A. Etat d’entretien
§ 38
Les véhicules doivent être maintenus dans un état d’entretien qui ne compromette en aucune manière la sécurité de l’exploitation.
§ 39
Lors du transit d’un véhicule, le temps écoulé depuis la dernière révision minutieuse ne peut dépasser trois ans.
Toutefois, les véhicules, chargés ou non, pouvant rouler et rentrant dans leur pays d’origine, doivent être acceptés par les administrations de chemin de fer intermédiaires, même lorsque ce délai est écoulé.
Objets | Plus grande dimension en mm | Plus petite dimension en mm |
§ 40 | | |
Epaisseur du bandage rapporté des roues, mesurée dans le plan du cercle de roulement le cercle de roulement étant le cercle d’intersection d’un plan vertical distant de 70 mm de la face intérieure du bandage avec la surface de roulement de la roue. Pour les roues neuves en une seule pièce, en acier laminé ou forgé, la limite d’usure des parties qui tiennent lieu de bandages doit être indiquée par le fond d’un sillon circulaire concentrique à la roue et tracé sur la face extérieure. | – | 25 |
§ 41 | | |
Hauteur des boudins des roues, au-delà du cercle de roulement (voir § 40) | 36 | 25 |
§ 42 | | |
Ecartement extérieur des boudins des roues, mesuré à 10 mm en contrebas des cercles de roulement (voir § 40), au voisinage des rails, le véhicule étant vide ou chargé | 1426 | 1410 |
§ 43
1. Les boîtes d’essieux doivent être convenablement pourvues de matières de graissage.
Pour les véhicules à graissage périodique, le délai de graissage ne doit pas être dépassé.
2. Les véhicules munis de boîtes d’essieux à graissage périodique disposées pour permettre le remplissage, doivent être traités comme des véhicules à graissage ordinaire, lorsque le délai de graissage expire durant le séjour sur d’autres réseaux.
§ 44
Les véhicules ramenés vides doivent être acceptés par leur administration propriétaire quel que soit leur état d’entretien.
B. Défectuosité permettant le refus
§ 45 Essieux montés
1. Traces d’un déplacement d’une roue sur l’essieu.
Un suintement d’huile entre l’essieu et le moyeu de la roue ne prouve pas d’une façon certaine qu’il y ait décalage; il faut encore que le déplacement soit lui-même constaté.
2. Roue dont le moyeu est fendu.
3. Roue à rayons dont la jante est cassée de part en part.
Des commencements de rupture à la jante ne sont pas motifs de refus.
4. Roue ayant un rayon cassé de part en part ou plus d’un rayon fissuré.
5. Roue en une seule pièce ou corps de roue pleine ayant une fissure radiale de plus de 20 mm de long ou plus d’une fissure radiale quelle qu’en soit l’importance.
Roue en une seule pièce ou corps de roue pleine ayant une fissure circulaire s’étendant sur au moins un dixième de la longueur du cercle le long duquel elle s’étend.
6. Roue fondue d’une seule pièce (voir § 10) présentant une fente.
Roue fondue d’une seule pièce présentant des éclats au bord extérieur, quand ils dépassent 10 mm dans le sens de l’axe de la roue.
Roue fondue d’une seule pièce dont le boudin cassé est réparé par des morceaux de métal rapportés fixés par soudure autogène.
De légères paillettes sur la surface de roulement, ainsi que des défauts sans importance au corps de roue provenant de la fonte, ne sont pas motifs de refus.
7. Roue dont le boudin a moins de 20 mm d’épaisseur mesurée à 10 mm en contrebas du cercle de roulement (voir § 40).
Cette prescription ne s’applique pas aux essieux intermédiaires des véhicules non montés sur bogies et aux essieux intermédiaires des bogies.
Roue ayant le boudin tranchant, c’est-à-dire dont l’usure est telle qu’il s’est formé une arête vive.
8. Roue avec plat sur la surface de roulement, de plus de 3 mm de flèche.
9. Roue dont la surface de roulement est en partie écrasée, bandage cassé ou présentant une fissure transversale ou longitudinale.
10. Roue à bandage rapporté:
- a.
- Lorsque le bandage est lâche ou présente des traces d’un déplacement transversal;
- Le déplacement, par rotation dans le plan de la roue, d’un bandage fixé par cercle-agrafe, cercle de retenue ou de sûreté, n’est pas un motif de refus, si l’on ne peut trouver des traces d’un déplacement transversal ou d’autres indices de décalage;
- b.
- Lorsque, en cas de fixation au moyen de cercles-agrafes rapportés, les rebords (ou talons) des bandages ou bien les cercles eux-mêmes ont des fentes de plus de 100 mm, ou bien lorsque plus de deux boulons d’attache des agrafes sont rompus.
11. Essieu présentant un commencement de rupture ou une fente, ou essieu dans lequel ces défauts ont été réparés par soudure.
Essieu faussé.
12 Essieu sur lequel frottent des tirants de frein ou d’autres pièces, si celles-ci ne peuvent être enlevées sans difficultés ou suspendues de façon à supprimer le frottement ainsi que la chute des pièces.
Essieu ayant des parties usées par le frottement, si ces parties ont des arêtes vives.
Essieu ayant des parties usées par le frottement dont l’usure dépasse 2,5 mm de profondeur.
§ 46 Boîtes d’essieux
1. Boîte d’essieu avariée de sorte qu’elle ne peut plus contenir la matière lubrifiante.
Des ruptures du logement de la rondelle obturatrice, qui n’atteignent pas la partie de la boîte contenant l’huile, ne sont pas motifs de refus.
2. Boîte d’essieu dont les glissières n’emboîtent pas, dans toutes les positions de la boîte, les surfaces de guidage de la plaque de garde.
3. Boîte d’essieu avec bourrage de fibre et de copeaux de bois maintenant la matière lubrifiante.
4. Coussinet ayant fortement chauffé.
§ 47 Ressorts de suspension
1. Déplacement d’un ressort de suspension ou de sa feuille maîtresse, dans le sens longitudinal, de plus de 20 mm pour les essieux rigides, de plus de 10 mm pour les essieux orientables.
2. Rupture de la feuille maîtresse d’un ressort de suspension.
3. Rupture d’une seule feuille intermédiaire, si l’avarie se trouve à une distance du centre du ressort, inférieure au quart de la longueur de la feuille.
4. Rupture d’un ressort en spirale ou d’un ressort en hélice appartenant à la suspension principale.
5. Rupture d’un ressort auxiliaire en spirale ou en hélice servant d’amortisseur, s’il en résulte un déréglage prononcé de la suspension principale.
6. Absence ou rupture d’une pièce nécessaire à la fixation des ressorts. Bride de ressort desserrée.
7. Distance inférieure à 10 mm, entre le collier du ressort de suspension et les parties de la caisse ou du brancard, qui peuvent venir en contact avec lui.
Traces récentes de contact entre le collier du ressort et la caisse ou le brancard.
Les traces anciennes de contact sur le collier du ressort ou entre les ressorts et les supports de sécurité latéraux ne sont pas motifs de refus.
8. Traces récentes de contact entre les roues et la caisse ou le brancard.
9. Les véhicules se dirigeant vides vers leur réseau d’origine et n’ayant pas plus de 4500 mm d’écartement des essieux, ne peuvent être refusés avec les défectuosités indiquées aux numéros 2 à 8, si la suspension par ressorts est remplacée par un calage solide et assurant toute sécurité. Ce mode de calage n’est pas admis pour les essieux intermédiaires à jeu transversal.
§ 48 Appareils de choc
1. Absence de tampon.
2. Absence des pièces qui empêchent les tiges des tampons ou les tampons plongeurs de tomber.
3. Rupture ou avarie du ressort de tampon ou des autres parties du tampon, lorsque l’action du tampon se trouve, de ce fait, annihilée.
4. Faux-tampons avariés, dont la fixation n’offre pas une garantie suffisante de solidité ou faux-tampons pour lesquels le guidage des tiges de tampons ou des tampons plongeurs n’est pas assuré.
5. Les véhicules se dirigeant vides vers leur réseau d’origine doivent être acceptés avec les défectuosités indiquées aux numéros 1 à 4, s’ils peuvent circuler sans danger en queue d’un train.
§ 49 Appareils de traction
1. Attelages principaux ou attelages de secours ou chaînes d’attelage de secours cassés, crochets de traction rompus ou présentant des commencements de rupture, lorsque l’attelage réglementaire avec d’autres véhicules devient impossible.
2. Tige de traction rompue ou présentant des commencements de rupture, manchon ou boulon ou clavette de manchon rompu ou manquant.
3. Dans le cas de traction discontinue:
Rupture quelconque d’une feuille maîtresse du ressort à lames ou rupture d’une autre feuille si l’avarie se trouve à une distance, du centre du ressort, inférieure au quart de la longueur de la feuille. Rupture ou avarie d’un ressort en spirale ou d’un ressort en hélice.
Dans le cas de traction continue:
Rupture ou avarie d’un ressort, lorsque l’action du ressort est entravée au point que l’on puisse s’en apercevoir au moment de l’accouplement.
4. Les véhicules se dirigeant vides vers leur réseau d’origine doivent être acceptés avec les défectuosités indiquées aux numéros 1 à 3, s’ils peuvent circuler sans danger en queue d’un train.
§ 50 Châssis et caisse
1. Plaque de garde disloquée qui ne peut pas être assujettie par le serrage des boulons.
2. Demi-plaque de garde non fourchue rompue. Demi-plaque de garde non fourchue présentant un commencement de rupture dépassant un quart de la section horizontale, ou une fissure, si elle se trouve près d’un boulon ou rivet de fixation ou joint soudé en direction de ceux-ci.
Demi-plaque de garde fourchue ayant la branche verticale ou la jambe de force rompue. Demi-plaque de garde fourchue présentant un commencement de rupture dépassant un quart de la section de la branche verticale ou de la jambe de force, ou une fissure, si elle se trouve près d’un boulon ou rivet de fixation ou joint soudé et en direction de ceux-ci.
3. Brancard, traverses extrêmes, ou traverses intermédiaires intéressées à l’attelage, fissurés dont la fissure intéresse l’âme.
4. Couverture de toiture détachée ou soulevée, pour les véhicules qui doivent circuler sur une ligne à conducteur électrique aérien.
5. Pièces de la membrure de la caisse brisées, avaries aux portes et à leurs appareils de guidage et de fermeture, ainsi qu’aux parois de la caisse, au plancher et au pavillon, quand elles peuvent entraîner la détérioration du chargement ou compromettre la sécurité de l’exploitation.
6. Les véhicules se dirigeant vides vers leur réseau d’origine ne peuvent être refusés pour les avaries indiquées aux numéros 1 à 5, que dans les cas où leur circulation ultérieure présente un danger.
§ 51 Freins
1. L’avarie du frein continu, pour les voitures à voyageurs incorporées dans les trains de voyageurs.
2. Les wagons à marchandises avec freins avariés ou hors de service ne doivent pas être refusés, mais ils doivent être munis d’étiquettes bien apparentes indiquant que le frein est inutilisable.
Les pièces de frein avariées ou détachées, qui pourraient compromettre la sécurité ou causer d’autres dommages, doivent être démontées ou attachées.
§ 52
Les véhicules ramenés vides doivent être acceptés par leur administration propriétaire sans tenir compte des défectuosités permettant le refus.