Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit la procédure d’approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l’exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires).3
2 Les exigences applicables aux plans des véhicules et la procédure d’approbation de ces plans sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)4, par les dispositions d’exécution de l’OCF du 15 décembre 1983 (DE OCF) et, subsidiairement, par la présente ordonnance.
3 La procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.
3 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à l’O 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).