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742.143.6
Ordonnance concernant le contrôle des chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires
du 7 août 1974 (Etat le 15 septembre 1974)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les chemins de fer,
arrête:
I
Article unique
1 L’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur est chargée de contrôler les chaudières de locomotives à vapeur des entreprises de chemins de fer concessionnaires sous la haute surveillance du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie2.
2 Pour ce contrôle, les prescriptions de l’ordonnance du 9 avril 19253 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur sont déterminantes.
3 Pour son activité, l’Association suisse de propriétaires de chaudières à vapeur perçoit les émoluments approuvés par le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie.
II
L’ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur est modifiée comme il suit:
…4
III
1 La présente ordonnance abroge toutes les prescriptions contraires.
2 Elle entre en vigueur le 15 septembre 1974.
2 Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 [RS 8 383; RO 1974 1381, 1999 704 ch. II 30, 2006 2437 art. 8 ch. 1. RO 2007 2943 art. 17 al. 1 let. a]. Voir actuellement l’O du 15 juin 2007 relative à l’utilisation des équipements sous pression (RS 832.312.12).
4 Les mod. peuvent être consultées au RO 1974 1381.
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