748.112.11 OEmol-OFAC
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    748.112.11

    Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile

    (OEmol-OFAC)

    du 28 septembre 2007 (Etat le 1er mars 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) sur la base:

    a.
    de la législation aéronautique suisse;
    b.
    des actes de l’Union européenne repris par la Suisse conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3

    2 La présente ordonnance ne s’applique pas à la perception d’émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l’OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4

    3 Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l’étranger, sur demande de l’OFAC, par l’autorité étrangère en faveur d’une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.

    2 RS 0.748.127.192.68

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Art. 4 Exemption d’émoluments

    1 Aucun émolument n’est perçu pour l’octroi de concessions ni pour la délivrance d’autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l’État étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération.

    2 Lorsqu’un État tiers ou les Nations Unies empruntent l’espace aérien suisse, l’autorisation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d’un émolument, pour autant que l’État tiers accorde la réciprocité.

    Art. 5 Calcul des émoluments

    1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d’un cadre tarifaire.

    2 Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier.

    3 Dans des cas particuliers, l’émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l’intérêt et de l’utilité que retire l’assujetti, ainsi que de l’intérêt public.

    4 L’OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s’ils sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.6

    6 Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Art. 67 Supplément

    Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire, mais de 100 francs au moins, peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 7 Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d’un examen

    1 Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.

    2 Un émolument d’examen est perçu même lorsque l’examen doit être répété en tout ou en partie.

    3 Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge.

    4 Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.

    Art. 8 Indexation

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le montant des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

    Art. 9 Débours

    Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol8:

    a.9
    ...
    b.
    les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des examens spéciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel;
    c.
    les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des organes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des dispositions du droit aérien;
    d.
    les frais extraordinaires engagés pour la formation d’inspecteurs de l’OFAC, notamment en vue de l’inscription au registre matricule de types particuliers d’aéronefs;
    e.
    les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d’une somme forfaitaire de 100 francs;
    f.
    les frais de déplacement et de transport à l’étranger;
    g.
    les frais d’utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d’infrastructure;
    h.
    les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de photocopies.

    8 RS 172.041.1

    9 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 10 Devis

    1 Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit.

    2 Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu’il sollicite une prestation onéreuse ou occasionnant des débours très élevés.

    3 Ces informations sont gratuites.

    Art. 11 Renseignements

    1 Pour la communication écrite ou orale de renseignements qui exigent un important travail administratif, un émolument peut être perçu en fonction du temps consacré.

    2 Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.

    Art. 12 Prises de position

    1 Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu.

    2 L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolument.

    3 L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.

    Art. 13 Décision sur les émoluments

    1 En principe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue, l’OFAC fixe l’émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement.

    2 Dans le cas d’une prestation dont la réalisation nécessite une longue période ou comprend plusieurs prestations partielles, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments partiels. Si un émolument maximal est prévu pour la prestation, la somme des émoluments partiels ne doit pas le dépasser.10

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

    Art. 1411 Certificats de type

    1 Sont perçus directement par l’AESA:

    a.
    les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémentaires;
    b.
    les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations;
    c.
    la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certificats de type restreints.

    2 Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admissions pour les aéronefs qui n’entrent pas dans la compétence de l’AESA, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour les certificats d’aéronefs de construction amateur

         500.–

    150 000.–

    b.
    pour les certificats de type d’autres aéronefs

      1 000.–

    700 000.–

    c.
    pour les certificats de type de moteurs et d’hélices

      1 000.–

    150 000.–

    d.
    pour les modifications majeures, comme une extension du certificat de type ou un certificat de type supplémentaire, et les réparations majeures d’un aéronef, d’un moteur ou d’une hélice et pour la certification d’éléments d’aéronef et d’équipements servant au maintien de la navigabilité

         200.–

      50 000.–

    e.
    pour les admissions de modifications et réparations mineures

         200.–

      20 000.–

    f.
    pour le maintien annuel de la navigabilité d’un type

         200.–

    100 000.–

    g.
    pour l’approbation des conditions de vol liées à une autorisation de vol

         200.–

    180 000.–

    3 L’émolument relatif aux examens d’autres appareils aéronautiques, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de 150 000 francs au plus.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Art. 15 Examens de navigabilité

    1 Les émoluments relatifs à des examens d’entrée, à des examens ultérieurs périodiques ou extraordinaires, à des examens en vue de l’exportation d’un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.12 pour les avions d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs

      360.–

      8 000.–

    b.13
    pour les avions d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs

    1000.–

    30 000.–

    c.14 pour les planeurs et les ballons

      200.–

      2 000.–

    d.
    pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets d’équipement

      300.–

      2 000.–

    2 Un supplément jusqu’à concurrence de 20 % de l’émolument maximal peut être perçu si l’examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notamment à la complexité des systèmes (avionique) de l’aéronef.

    3 Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l’exploitant de l’appareil aéronauti­que, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Art. 16 Registre matricule

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l’établissement d’attestations:

    Fr.

    a.
    pour la réservation d’une marque d’immatriculation dans le registre matricule

    110.–

    b.
    pour l’inscription:

    1.
    d’un planeur, d’un motoplaneur et d’un ballon

    300.–

    2.
    d’un aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou d’un hélicoptère monomoteur

    400.–

    3.15
    d’un aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou d’un hélicoptère multimoteur

    800.–

    c.
    pour l’établissement et le renouvellement d’un certificat d’examen de navigabilité ou d’une attestation d’examen

    110.–

    d.16
    pour l’établissement d’une attestation officielle de radiation du registre matricule ou d’absence d’inscription

    60.–

    e.
    pour l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol

    60.–

    2 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l’inscription d’un changement de propriétaire ou d’exploitant.

    3 Aucun émolument n’est perçu en cas de radiation d’office d’un aéronef du registre matricule.

    4 L’émolument relatif à une autorisation d’inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)17 est de 600 francs.

    5 Lorsqu’il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l’OFAC, l’exploitant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.

    6 L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme de main­tenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 90 francs au moins et de 7000 francs au plus.18

    7 Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû à la fin de l’année civile, est le suivant:19

    Fr.

    a.
    pour un planeur, un motoplaneur ou un ballon

    200.–

    b.
    pour tout autre aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou pour un hélicoptère monomoteur

    300.–

    c.
    pour tout autre aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou pour un hélicoptère multimoteur

    600.–

    8 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue lorsque les papiers de bord sont déposés pendant une durée ininterrompue de six mois au moins ou en cas de radiation d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile.20

    9 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue en cas d’inscription d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile. Aucun émolument n’est perçu en cas d’inscription après les six premiers mois de l’année civile.21

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    17 RS 748.01

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    20 Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2010 (RO 2010 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    21 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 1722 Organisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception

    1 Sont perçus directement par l’AESA les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d’un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives.

    2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la reconnaissance et la surveillance courante des organismes de conception qui conçoivent des aéronefs, des moteurs, des hélices et des pièces d’équipement qui n’entrent pas dans la compétence de l’EASA.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 18 Organisme de production d’aéronefs

    1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:23

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    2000.–

    150 000.–

    b.24
    pour l’extension ou la modification

      200.–

    150 000.–

    c.25
    pour la surveillance courante (par prestation)

      200.–

    50 000.–

    d.26
    pour les inspections extraordinaires

      200.–

    50 000.–

    2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

    a.
    pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
    b.
    pour l’autorisation de production sans agrément d’organisme de production.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Art. 19 Organisme de maintenance d’aéronefs

    1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:27

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    2000.–

    150 000.–

    b.28
    pour l’extension ou la modification

      200.–

    150 000.–

    c.29
    pour la surveillance courante (par prestation)

      200.–

    50 000.–

    d.30
    pour les inspections extraordinaires

      200.–

    50 000.–

    2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation, l’examen de l’organisme et les frais supplémentaires occasionnés par le contrôle des certificats établis par des États tiers sont compris dans l’émolument.31

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

    a.
    pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
    b.
    pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 20 Organisme de gestion du maintien de la navigabilité

    1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:32

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    2000.–

    50 000.–

    b.33
    pour l’extension ou la modification

      200.–

    50 000.–

    c.34 pour la surveillance courante (par prestation)

      200.–

    20 000.–

    d.35 pour les inspections extraordinaires

      200.–

    20 000.–

    2 Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émo­lument.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

    4 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:36

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    1000.–

    30 000.–

    b.37
    pour l’extension

      200.–

    30 000.–

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Section 3 Registre des aéronefs

    Art. 21 Inscription

    1 L’émolument perçu pour l’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage. Il est de 9 francs par 100 kg.

    2 Le cadre tarifaire applicable va de 195 à 10 320 francs.

    Art. 21a38 Organisme chargé de tâches combinées de navigabilité

    1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    2000.–

    50 000.–

    b.
    pour l’extension ou la modification

      200.–

    50 000.–

    c.
    pour la surveillance courante (par prestation)

      200.–

    20 000.–

    d.
    pour les inspections extraordinaires

      200.–

    20 000.–

    2 Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité, et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

    Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    1000.–

    30 000.–

    b.
    pour l’extension

      200.–

    30 000.–

    38 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Art. 23 Radiation

    L’émolument perçu pour la radiation d’un aéronef s’élève à 20 % de l’émolument d’inscription.

    Art. 24 Constitution et augmentation des droits de gage

    L’émolument perçu pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Il est de 2 ‰ jusqu’à 2 millions de francs et de 1 ‰ pour le surplus, mais de 385 francs au moins et de 17 200 francs au plus.

    Art. 25 Extension des droits de gage

    Pour l’extension d’un droit de gage à d’autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, l’émolument s’élève à 20 % de l’émolument perçu pour la constitution du gage.

    Art. 27 Autres inscriptions

    Pour toute autre inscription au registre des aéronefs, un émolument de 1200 francs au plus est perçu en fonction du temps consacré.

    Art. 28 Extraits et attestations

    1 L’émolument perçu pour l’établissement d’un extrait complet et légalisé d’un feuillet du grand livre est de 85 francs.

    2 L’émolument perçu pour l’établissement d’une attestation d’un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 50 francs.

    Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

    Art. 2939 Examens du personnel navigant

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel navigant supervisés par des inspecteurs de l’OFAC en vue de l’acquisition et du maintien de compétences spécifiques élevées ou pour l’activité de surveillance ainsi que pour les cours organisés par l’OFAC:

    Fr.

    a.
    examen de radiotéléphonie

    1.
    examen pratique au sol VFR/IFR

    100.–

    2.
    évaluations des compétences linguistiques (Language Proficiency Check)

    pour le niveau 4, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen

    150.–

    pour le niveau 4, prorogation et renouvellement combinés avec vol

    75.–

    pour les niveaux 5/6, évaluation initiale, prorogation et renouvellement au centre d’examen

    250.–

    pour le niveau 6, évaluation de l’expression orale pour les locuteurs natifs

    200.–

    b.
    pilotes d’aéronef léger LAPL(A) et LAPL(H)

    1.
    examen théorique, par branche

    20.–

    2.
    examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion monomoteur, sur hélicoptère, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG

    250.–

    c.
    pilotes privés PPL(A) et PPL(H), pilotes de planeur (SFCL) pilotes de ballon (BFCL)

    1.
    examen théorique, par branche

    20.–

    2.
    examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG

    350.–

    3.
    examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimo-teur ME

    400.–

    4.
    examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de planeur

    250.–

    5.
    examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) pour l’acquisition et le maintien d’une licence de pilote de ballon et pour l’extension de la licence à une autre classe de ballons

    450.–

    d.
    pilotes professionnels CPL(A) et CPL(H)

    1.
    examen théorique, par branche

    30.–

    2.
    examen de vol (Skill Test) sur aéronef monomoteur

    400.–

    3.
    examen de vol (Skill Test) sur aéronef multimoteur

    450.–

    e.
    licence multipilote MPL, examen de vol

    1250.–

    f.
    pilotes de ligne ATPL(A) et ATPL(H)

    1.
    examen théorique, par branche

    55.–

    2.
    examen de vol

    800.–

    g.
    vol aux instruments (avion et hélicoptère)

    1.
    examen théorique, par branche

    55.–

    2.
    examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère monomoteur

    500.–

    3.
    examen de vol (IR Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur

    700.–

    h.
    qualification de type et de classe (Skill Test et Proficiency Check) et prorogation et renouvellement des qualifications de vol aux instruments (Proficiency Check)

    1.
    examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR)

    250.–

    2.
    examen de type et examen de classe (Skill test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG en vol à vue (VFR) avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR)

    350.–

    3.
    prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère monomoteur (uniquement IFR)

    250.–

    4.
    examen de type et examen de classe (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote en vol à vue (VFR)

    400.–

    5.
    examen de type et examen de classe (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote avec qualification de vol aux instruments (VFR et IFR)

    500.–

    6.
    prorogation ou renouvellement de la qualification de vol aux instruments (Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote (uniquement IFR)

    400.–

    7.
    examen de vol (Skill Test et Proficiency Check) sur avion ou hélicoptère certifié multipilote

    800.–

    8.
    vol en compagnie d’un examinateur, par vol

    350.–

    i.
    examens pour l’extension de la licence de pilote d’avion, d’hélicoptère, de planeur ou de ballon

    1.
    aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère, Skill Test ou Proficiency Check)

    500.–

    2.
    aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé (hélicoptère)

    350.–

    3.
    à la qualification d’instructeur, dans la mesure où ce n’est pas réglementé aux chiffres suivants

    examen initial (Initial Assessment of Competence AoC)

    400.–

    renouvellement ou prorogation (AoC)

    300.–

    4.
    à la qualification d’instructeur IRI(A) et IRI(H)

    examen initial (AoC)

    500.–

    renouvellement ou prorogation (AoC)

    400.–

    5.
    à la qualification d’instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A) et SFI(H)

    examen initial (AoC)

    600.–

    renouvellement ou prorogation (AoC)

    500.–

    6.
    à la qualification de vol dans les nuages à bord de planeurs

    examen de vol (Proficiency Check)

    150.–

    7.
    aux vols commerciaux en ballon

    examen de vol (Proficiency Check)

    450.–

    j.
    cours d’instructeur d’atterrissage en montagne (hélicoptère)

    1.
    examen d’admission

    400.–

    2.
    cours de base

    2000.–

    k.
    pilotes de planeur de pente (catégories delta et parapente)

    1.
    examen théorique

    125.–

    2.
    examen de vol

    125.–

    2 Les émoluments pour les examens théoriques peuvent être perçus à l’avance.

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Art. 29a40 Autorisation d’expert examinateur et d’évaluateur des compétences linguistiques

    1 Un émolument de 100 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’octroi de l’autorisation d’expert examinateur ou d’évaluateur des compétences linguistiques.

    2 Les émoluments suivants sont perçus pour l’instruction et la surveillance ordinaire d’un expert examinateur:

    Fr.

    a.
    formation pratique et évaluation des compétences d’un expert examinateur (Examiner AoC) (par prestation)

    1.
    avions certifiés monopilote

    400.–

    2.
    avions certifiés multipilote

    500.–

    3.
    hélicoptère

    400.–

    4.
    ballons

    200.–

    5.
    planeurs

    200.–

    b.
    cours pour experts examinateurs et évaluateurs (par jour)

    1.
    avions certifiés monopilote

    300.–

    2.
    avions certifiés multipilote

    500.–

    3.
    hélicoptère

    300.–

    4.
    ballons

    100.–

    5.
    planeurs

    100.–

    6.
    compétences linguistiques

    100.–

    40 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4411). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Art. 29b41 Entreprise disposant de sa propre organisation d‘examens

    1 L’émolument relatif aux examens organisés par une entreprise disposant de sa propre organisation d’examen approuvée par l’OFAC (Company-Examiner), perçu auprès de l’entreprise à titre de surveillance de l’organisation des examens, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 200 et 40 000 francs par année.

    2 Les émoluments d’examen prévus à l’art. 29 ne sont pas dus si l’entreprise prend en charge elle-même le dédommagement des experts.

    41 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 29c42 Examinateurs aéromédicaux et centres aéromédicaux

    1 Un émolument de 5000 francs est perçu pour la nomination et l’initiation d’un examinateur aéromédical (Aero Medical Examiner, AME).

    2 L’émolument relatif à la certification et à la surveillance d’un centre aéromédical (Aero Medical Center, AeMC), calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 100 et 40 000 francs par prestation.

    3 L’OFAC peut renoncer en partie ou en totalité à la perception des émoluments mentionnés aux al. 1 et 2, dans la mesure où la nomination ou l’initiation d’un AME ou la certification d’un AeMC répondent à l’intérêt de l’OFAC ou n’entraînent qu’une charge de travail réduite pour l’OFAC.

    42 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 29d43 Limitation, suspension ou retrait

    Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour la limitation, la suspension ou le retrait d’une autorisation aéromédicale.

    43 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 29e44 Transfert de dossiers aéromédicaux de ou vers l’étranger

    Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu auprès du titulaire d’un certificat médical pour le transfert de son dossier aéromédical par une autorité étrangère à l’OFAC ou par l’OFAC à une autorité étrangère.

    44 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 30 Licences du personnel navigant

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d’une licence du personnel navigant:

    Fr.

    a.
    pour le traitement d’une demande de premier établissement

    1.
    d’une licence professionnelle

    125.–

    2.
    d’une licence non professionnelle

    100.–

    3.
    d’une licence autonome de radiotéléphoniste de bord

    100.–

    b.45
    pour le traitement d’une demande d’inscription, de renouvellement ou de prorogation d’une qualification de type ou de classe ou d’extension

    1.
    d’une licence professionnelle

    75.–

    2.
    d’une licence non professionnelle

    45.–

    c.46
    pour l’établissement d’un duplicata ou l’établissement d’un nouveau document à la suite de la modification des données personnelles

    45.–

    d.
    pour l’établissement d’un permis spécial

    600.–

    e.47
    pour la conversion, le transfert, la reconnaissance ou la validation d’une licence étrangère

    1.
    de pilote non professionnel

    230.–

    2.
    de pilote professionnel

    600.–

    f. 48
    pour la conversion dans une qualification AESA d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR), d’une qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) ou d’un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences (CB IR) délivré par un État tiers (non AESA)

    140.–

    g.
    pour le contrôle du carnet de vol

    25.–

    2 Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’éta­blissement ou de renouvellement d’une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»).49

    3 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

    45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Art. 31 Licence de membre d’équipage

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’établissement d’une licence de membre d’équipage:

    Fr.

    a.
    pour l’établissement d’une licence

    25.–

    b.
    pour l’établissement d’un duplicata

    50.–

    2 Un émolument de 50 francs est perçu pour toute licence de membre d’équipage qui n’est pas retournée à l’OFAC.

    3 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

    Art. 32 Examens du personnel de certification

    Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:50

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    examen théorique (par branche d’examen)

    150.–

    300.–

    b.
    examen pratique

    300.–

    500.–

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 33 Licences du personnel de certification

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:51

    Fr.

    a.
    pour le traitement d’une demande de premier établissement

    400.–

    b.
    pour le traitement d’une demande de renouvellement ou d’extension

    1.
    renouvellement ou extension

    100.–

    2.
    extension à un type ou à une catégorie d’aéronef supplémentaire

    50.–

    c.52
    pour l’établissement d’une licence, d’une autorisation spéciale ou d’un duplicata

    50.–

    d.53
    pour le premier établissement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité

    1000.–

    e.54
    pour le renouvellement d’une habilitation autorisant le personnel de certification indépendant à réaliser des examens de navigabilité

    700.–

    2 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

    3 Pour l’autorisation de cours sur des types d’aéronefs hors d’un organisme de formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.55

    4 Pour le traitement d’une demande d’autorisation spéciale certifiant l’exécution et l’attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.56

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    53 Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    54 Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    55 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    56 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    Art. 34 Licences du personnel du service de la navigation aérienne

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel du service de la navigation aérienne:

    Fr.

    a.
    pour le traitement d’une demande de premier établissement ainsi que pour l’établissement de la licence

    125.–

    b.
    pour le traitement d’une demande de renouvellement et d’extension, y compris l’établissement de la licence

    50.–

    c.
    pour l’établissement d’un duplicata

    50.–

    2 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

    Art. 36a57 Exploitants d’aéronef sans occupant

    Les émoluments suivants sont perçus pour l’enregistrement et le certificat d’aptitude des exploitants d’aéronef sans occupant:

    Fr.

    a.
    pour le premier enregistrement, y compris la formation et l’examen

    30.–

    b.
    pour la prorogation, y compris la formation et l’examen

    20.–

    c.
    pour l’enregistrement sans formation, ni examen (aéromodélisme)

    10.–

    57 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Section 5 Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienne

    Art. 37 Manifestations publiques d’aviation

    1 L’autorisation d’une manifestation publique d’aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 400 francs.58

    2 Un émolument de 40 000 francs au plus calculé en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à la surveillance de la manifestation s’y ajoute.

    58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Art. 38 Autorisations de police aérienne

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police aérienne:

    Fr.

    a.
    autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 et 18, al. 1, let. b de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales59), en fonction du temps consacré

    de 50.– à 5 000.–

    b.
    autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA60)

    300.–

    c.
    autorisation de jeter des objets ou des matières d’un aéronef (art. 9, al. 1, de l’O du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs [ORA]61)

    300.–

    d.
    autorisation pour l’utilisation ou le lancement de projectiles (art. 23, al. 3, OSAv 62)

    400.–

    e.
    autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 28, al. 2, let. f, ORA)

    1.
    pour des vols commerciaux

    400.–

    2.
    pour des vols non commerciaux

    250.–

    f.
    autorisation d’atterrissage en campagne

    1.
    au moyen d’avions, d’hélicoptères, de dirigeables et d’aéronefs à moteur, qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne [OSAC]63)

    500.–

    2.
    sur des étendues d’eau publiques (art. 6, al. 2, OSAC)

    500.–

    3.
    à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction de personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police (art. 36 OSAC)

    0.–

    g.
    autorisation d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude et en dehors des places d’atterrissage en montagne désignées, dans le cadre du transport de personnes à des fins touristiques ou sportives (art. 26 OSAC)

    180.–

    h.
    autorisation pour des grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4, OSAC)

    180.–

    i.
    autorisation dérogeant aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions temporelles et géographiques prévues par les art. 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34 OSAC (art. 10, al. 1, OSAC)

    180.–

    j.
    autorisation pour les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones réservées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, OSAC (art. 28, al. 1, OSAC)

    180.–

    k.
    autorisation exceptionnelle pour des projets de recherche et de développement (art. 2b, al. 3, OSAv)

    300.–

    l.
    autorisation pour l’usage de l’espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l’étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA)

    1.
    durée de l’autorisation n’excédant pas une semaine par année civile

    de 100.– à 250.–

    2.
    durée de l’autorisation supérieure à une semaine par année civile

    de 200.– à 500.–64

    2 Les émoluments relatifs à toutes autres autorisations de police aérienne, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

    59 RS 748.941

    60 RS 748.0

    61 RS 748.121.11

    62 RS 748.01

    63 RS 748.132.3

    64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Section 665 Certification et surveillance d’opérations de transport aérien

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Art. 39 Champ d’application

    Les dispositions de la présente section s’appliquent:

    a.
    au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT);
    b.
    à l’exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC);
    c.
    à l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO);
    d.
    aux exploitations spécialisées (SPO).
    Art. 40 Transport commercial de personnes et de marchandises (CAT)

    1 Les émoluments relatifs à un certificat de transporteur aérien (AOC), à un manuel d’exploitation (OM), à une autorisation d’exploitation ou à d’autres documents et systèmes d’exploitation, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal  Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour la délivrance

    500.–

      250 000.–

    b.
    pour la modification ou le renouvellement, la limitation ou le retrait

    100.–

      250 000.–

    2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

    Art. 41 Concession de routes

    Les émoluments relatifs au traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement ou de modification d’une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs.

    Art. 42 Exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC)

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l’exploitation d’un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC):

    Fr.

    a.
    pour la première attestation

    150.–

    b.
    pour la modification

    100.–

    2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

    Art. 43 Exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO)

    1 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour une autorisation, une attestation ou pour un autre examen opérationnel concernant l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO).

    2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

    Art. 44 Exploitations spécialisées (SPO)

    1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant une exploitation spécialisée (SPO):

    Fr.

    a.
    pour la première attestation

    150.–

    b.
    pour la modification

    100.–

    2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

    Section 7 ...

    Art. 4566

    66 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Section 8 Organismes de formation

    Art. 4667 Organisme de formation du personnel navigant

    1 Les émoluments relatifs à une certification ou à une autorisation d’un organisme de formation du personnel navigant ou d’un équipement ou système de simulation de vol, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal  Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour le premier octroi ou la première approbation

    600.–

    250 000.–

    b.
    pour l’approbation de chaque modification, la limitation ou le retrait

    200.–

    250 000.–

    c.
    pour la surveillance courante (par prestation)

    300.–

      20 000.–

    1bis Un émolument de 1500 francs est perçu pour chacun des contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance des systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT).68

    2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait.

    3 Lorsque les contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance de FNPT occasionnent une charge de travail excessive, l’émolument est calculé sans cadre tarifaire, en fonction du temps consacré.69

    67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    68 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    69 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83).

    Art. 47 Organisme de formation de maintenance

    1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de maintenance, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:70

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi

    1000.–

    100 000.–

    b.71
    pour l’extension ou la modification

      200.–

    100 000.–

    c.72
    pour la surveillance courante (par prestation)

      200.–

    50 000.–

    d.73
    pour les inspections extraordinaires

      200.–

    50 000.–

    2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émolument.

    3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

    a.
    pour les autorisations spéciales et exceptionnelles;
    b.
    pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5413).

    Section 9 Infrastructure

    Art. 48 Définition

    Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes:

    a.
    les aéroports;
    b.
    les champs d’aviation;
    c.
    les héliports;
    d.
    les aérodromes militaires, pour autant qu’ils soient ouverts à une co-utilisa­tion civile au sens de l’art. 30 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)74;
    e.
    les installations de navigation aérienne.
    Art. 49 Émoluments pour les installations

    1 Les émoluments relatifs à une installation de l’infrastructure aéronautique, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

    Émolument minimal Fr.

    Émolument maximal Fr.

    a.
    pour l’octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d’une concession d’exploitation

    500.–

    200 000.–

    b.
    pour l’octroi, la modification, le transfert ou le retrait d’une autorisation d’exploitation

    500.–

    100 000.–

    c.
    pour l’approbation ou la modification du règlement d’exploitation

    500.–

    200 000.–

    d.
    pour l’approbation des plans

    500.–

    200 000.–

    e.
    pour l’établissement d’un cadastre de bruit

    250.–

    150 000.–

    f.
    pour l’établissement des zones réservées et la fixation des alignements

    200.–

      50 000.–

    g.
    pour les plans de zone de sécurité

    200.–

      50 000.–

    h.
    pour les constructions non soumises à la procédure d’approbation des plans au sens de l’art. 28 OSIA75

    200.–

      10 000.–

    2 L’émolument relatif au traitement d’une demande d’approbation du projet sous l’aspect de la technique aéronautique au sens de l’art. 29 OSIA, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.
    Art. 50 Examen préliminaire

    1 Tout examen préliminaire d’un dossier relatif à une installation de l’infrastructure aéronautique qui exige un important travail administratif est soumis à un émolument, calculé en fonction du temps consacré.

    2 Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.

    Art. 51 Surveillance

    Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveillance des installations d’infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d’atter­rissage sont perçus en fonction du temps consacré.

    Section 10 Dispositions finales

    Art. 53 Disposition transitoire

    Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.

    Art. 53a77 Dispositions transitoires du 28 octobre 2015

    Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 octobre 2015, sont calculés d’après l’ancien droit.

    77 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411).

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