Art. 1
1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d’exécution (UE) no 1035/2011 et aux art. 122a à 122d OSAv:6
- a.
- les tâches de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l’aviation;
- b.
- les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d’aéroports et des entreprises de transport aérien;
- bbis.7
- les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d’établir;
- c.8
- la certification par l’OFAC;
- d.
- les tâches des organes de contrôle indépendants;
- dbis.9
- les tâches des organismes de formation externes assurant la formation des responsables de la sûreté ou des instructeurs;
- e.
- les mesures en cas de menace particulière;
- f.
- le financement des mesures;
- g.
- l’assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d’aéroports et entreprises de transports aérien.
2 Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d’aviation de Saint-Gall-Altenrhein est réputé aéroport.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
7 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
9 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012 (RO 2012 5541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).