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    748.126.11

    Ordonnance concernant l’organisation et le fonctionnement du service de recherches et de sauvetage de l’aviation civile

    (ORS)1

    du 17 mars 1955 (Etat le 1er janvier 2021)

    1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 8 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er déc. 1981 (RO 1981 1736).

    L’Office fédéral de l’aviation civile2,

    vu l’art. 22 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3 et l’ordonnance du 7 novembre 2001 concernant le service de recherches et de sau­vetage de l’aviation civile4,5

    arrête:

    2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

    3 RS 748.0

    4 RS 748.126.1

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3094).

    Art. 16

    1 Les territoires de la Confédération suisse et de la Principauté du Liechtenstein constituent une seule région de recherches et de sauvetage. Cette dernière est délimitée par les fron­tières nationales respectives.

    2 Les Forces aériennes sont désignées comme centre suisse de coordination de recherches et de sauvetage de l’aviation civile. Ce centre peut être atteint conformément aux indications contenues dans la Publication d’information aéronautique (AIP) Suisse, chapitre SAR.7

    3 Les opérations de recherches sont exécutées par les Forces aériennes.8

    4 Les modalités sont fixées par contrat.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3094).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 22 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2769).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 22 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2769).

    Art. 29

    Les centres de contrôle de la circulation aérienne, les chefs d’aérodromes et les autres organes de la police aérienne font rapport au centre de coordination par les voies les plus rapides, lorsqu’un aéronef a perdu la liai­son avec les organes de contrôle ou que son retard dépasse les marges admises.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 9 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3094).

    Art. 3

    1 S’il déclenche des opérations de recherches, le centre de coordination l’annonce à l’État d’immatriculation de l’aéronef, à son exploitant, ainsi qu’aux autorités, ser­vi­ces et organismes intéressés.

    2 S’il y a lieu, le centre de coordination annonce également le déclenchement des opérations de recherches aux centres de coordination étrangers voisins en requérant ou non leur collaboration.

    Art. 4

    Le centre de coordination cherche à obtenir tous les renseignements disponibles sur l’aéronef (plan de vol, avis de vol, aérodromes d’évitement prévus, atterrissage forcé, accidents, etc.), à reconstruire l’itinéraire suivi et à localiser la zone de recher­ches.

    Art. 510

    Les centres de contrôle de la circulation aérienne cherchent à prendre contact avec l’aéronef et à déterminer sa position, en l’air ou au sol.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 23 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 767).

    Art. 6

    1 Le centre de coordination peut engager des avions pour explorer les zones dans lesquelles l’aéronef aurait pu tomber ou effectuer un atterrissage forcé.

    2 Les équipages des avions de recherches munis de l’équipement nécessaire tentent d’établir la liaison avec l’aéronef ou de capter ses émissions.

    Art. 7

    Le centre de coordination peut inviter le public, par la presse et la radio, à lui fournir toutes observations de nature à aider à retrouver l’aéronef.

    Art. 8

    Certaines opérations de recherches, dans des secteurs limités, peuvent être confiées à des patrouilles terrestres.

    Art. 9

    1 En règle générale, les premiers secours sont portés par les autorités locales, aux­quelles le centre de coordination fournit des renforts en cas de nécessité.

    2 Si l’épave se trouve en un lieu difficilement accessible, le centre de coordination peut faire exécuter les opérations de secours et de sauvetage par des colonnes terres­tres ou à l’aide d’aéronefs.

    Art. 10

    1 Le contenu des colis de secours lancés par aéronefs aux survivants est indiqué par des rubans de couleur comme suit:

    Rouge:
    Trousse médicale et articles de premier secours
    Bleu:
    Eau et vivres
    Jaune:
    Couvertures et vêtements protecteurs
    Noir:
    Matériels divers, appareils radio, réchauds, haches, boussoles, ustensiles de cuisine, etc.

    2 Si des articles de groupes différents sont lancés dans un seul colis, le colis porte des rubans des différentes couleurs entrant en considération.

    3 Les colis contiennent des instructions imprimées relatives à l’emploi des différents articles. Ces instructions sont rédigées en allemand, français, italien et anglais.

    Art. 11

    1 Les équipes de sauvetage veillent à ce que, sauf les mesures indispensables de sau­vetage, aucun changement pouvant entraver l’enquête officielle ne soit apporté sur les lieux de l’accident.

    2 Elles prennent toutes précautions pour empêcher l’incendie de l’épave.

    Art. 12

    1 Pour les liaisons sol-air, les survivants emploient le code international A de si­gnaux visuels, les équipes de recherches et de sauvetage le code international B de signaux visuels, figurant à l’annexe.

    2 Les équipages des aéronefs qui ont vu et compris un signal visuel disposé au sol en donnent quittance par message lesté ou balancement des ailes de l’aéronef.

    Art. 13

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1955.

    Annexe11

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’OFAC du 8 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er déc. 1981 (RO 1981 1736).

    (art. 12)

    Code international A de signaux visuels sol-air à l’usage des survivants

    Numéro

    Message

    Signal

    1

    Demandons assistance

    V

    2

    Demandons assistance médicale

    X

    3

    Non

    N

    4

    Oui

    Y

    5

    Nous dirigeons dans cette direction

    Les signaux peuvent être formés à l’aide de bandes de toile ou de tissu de para­chute, de morceaux de bois ou de pierres; ils peuvent consister en empreintes tracées avec les pieds ou d’une autre manière sur le sol ou dans la neige.

    Autant que possible, les signaux mesureront au moins 2,5 m et se détacheront visi­blement du fond.

    Code international B de signaux visuels sol-air à l’usage des équipes de recherches et de sauvetage au sol

    Numero

    Message

    Signal

    1

    Opérations terminées

    LLL

    2

    Avons retrouvé tous les occupants

    LL

    3

    N’avons retrouvé qu’une partie des occupants

    ++

    4

    Impossible de continuer. Retournons à la base

    XX

    5

    Sommes divisés en deux groupes. Nous dirigeons cha­cun dans la direction indiquée

    6

    Avons appris que l’aéronef est dans cette direction

    7

    N’avons rien trouvé. Poursuivons les recherches

    NN

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