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    748.127.2

    Ordonnance du DETEC sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs

    (OPEA)

    du 25 août 2000 (Etat le 1er août 2008)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

    vu les art. 6a et 57 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 138a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,

    arrête:

    Chapitre 1 Champ d’application et définitions

    Art. 13 Champ d’application et droit applicable

    1 La présente ordonnance règle l’établissement des licences et des autorisations personnelles délivrées aux personnes qui exécutent, contrôlent et attestent des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef ou qui appliquent des procédés particuliers.

    2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19994:

    a.
    règlement (CE) n° 1592/2002;
    b.
    règlement (CE) n° 2042/2003.

    3 Elle s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses les habilitant à exercer les activités prévues à l’art. 1, pour autant qu’elles les exercent:

    a.
    en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse;
    b.
    à l’étranger, dans la mesure où aucune prescription étrangère plus stricte n’est applicable.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    4 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

    Art. 25

    5 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 36

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    Personnel de certification: personnel d’entretien habilité par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) à délivrer des certificats de remise en service;
    b.
    Eléments d’aéronef: moteurs, hélices, pièces, assemblages, éléments, et équipements d’aéronef, y compris ceux de secours; pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme des éléments d’aéronef;
    c.
    Autorisation personnelle: document délivré par l’OFAC et dont le titulaire n’est habilité à attester des travaux d’entretien que pour certains éléments d’aéronef ou certaines activités;
    d.
    Travaux d’entretien: les travaux de contrôle, de révision, de modification, d’échange ainsi que de réparation exécutés sur les aéronefs et les éléments d’aéronef;
    e.
    Travaux d’entretien complexe et travaux d’entretien non complexes: travaux d’entretien au sens des directives de l’OFAC (communications techniques, art. 29);
    f.
    Certificat de remise en service: document attestant que les travaux d’entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d’aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes;
    g.
    Données d’entretien: toute information nécessaire pour qu’un aéronef ou un élément d’aéronef soit maintenu dans un état tel que sa navigabilité soit assurée.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Chapitre 2 Dispositions générales concernant les licences et les autorisations personnelles

    Section 1 Obligation de requérir une licence

    Art. 4 Principe

    1 Quiconque veut, en vertu de la présente ordonnance, exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien ou appliquer de façon indépendante des procédés particuliers doit être titulaire d’une licence, établie ou reconnue par l’OFAC7, ou d’une autorisation personnelle établie par celui-ci.

    2 Les personnes non titulaires d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne sont autorisées à effectuer des travaux d’entretien que si elles se trouvent sous la surveillance directe d’une personne titulaire d’une licence suisse, d’une autorisation personnelle ou d’une licence délivrée conformément à l’annexe III du règlement (CE) n° 2042/20038.9

    3 Les art. 33 et 34 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)10 sont réservés.11

    7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    8 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    10 RS 748.215.1

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 5 Licences étrangères

    1 Quiconque souhaite exercer durablement une activité pour laquelle une licence est obligatoire sollicite de l’OFAC une reconnaissance écrite de son autorisation étrangère. Cette reconnaissance est établie pour une durée de deux ans au plus, pour autant que l’Etat tiers en question accorde la réciprocité.12

    2 Dans des cas dûment motivés, l’OFAC peut exceptionnellement autoriser des per­sonnes titulaires d’une licence ou d’une autorisation étrangère à exercer temporai­rement une activité pour laquelle une licence est obligatoire, pour autant que ces personnes disposent des connaissances et de l’expérience requises.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 6 Genres de licences et autorisation personnelle

    1 L’OFAC délivre les licences de personnel d’entretien suivantes:13

    a.
    licence de mécanicien d’aéronefs;
    b.14
    ...
    c.
    licence de spécialiste.

    2 A la place de la licence de spécialiste, l’OFAC peut délivrer une autorisation per­sonnelle lorsque le domaine d’activité du requérant ne s’étend qu’à certains élé­ments d’aéronef ou à des activités limitées.

    3 Les licences et autorisations peuvent être assorties de conditions ou de restrictions.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    14 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 7 Inscriptions

    1 La licence ou l’autorisation personnelle indiquera les aéronefs, éléments d’aéronef ou domaines d’activité auxquels elle s’applique.

    2 L’OFAC édicte des directives sur les inscriptions possibles (art. 29).

    Section 2 Conditions d’octroi ou d’extension

    Art. 8 Aptitude personnelle

    L’OFAC peut refuser de délivrer une licence ou une autorisation personnelle s’il est à craindre que le requérant compromette la sécurité dans l’exercice de son activité. Il peut obliger le requérant à fournir des renseignements complémentaires, notamment sur son état de santé ou sur des sanctions antérieures.

    Art. 9 Formation préalable

    1 Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses, l’OFAC peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et habilitations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils correspondent au moins aux exigences de la présente ordonnance.15

    2 Dans le cas d’espèce, notamment lorsque la formation préalable du requérant le justifie, l’OFAC peut:

    a.
    autoriser une réduction du temps de formation;
    b.
    ordonner un examen abrégé;
    c.
    dispenser le requérant de l’examen prescrit.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Section 3 Examen de capacité

    Art. 10 Organisation

    1 L’OFAC détermine le programme, le lieu et la date de l’examen.

    2 Il peut autoriser qu’un examen soit subdivisé en examens partiels. L’examen doit être achevé dans un délai de cinq ans.

    3 Si ce délai n’est pas observé, l’OFAC détermine quels examens partiels doivent être répétés.

    Art. 11 Inscription

    L’inscription à l’examen sera adressée à l’OFAC ou à un établissement désigné par celui-là.

    Art. 12 Experts externes

    1 L’OFAC peut s’adjoindre les services d’experts externes chargés de faire passer les examens.

    2 Il peut déléguer partiellement ou entièrement la compétence de faire passer des examens à des établissements qualifiés.

    Art. 13 Résultat

    1 L’expert établit un procès-verbal sur le déroulement de l’examen. Il le fait parvenir à l’OFAC dans les cinq jours.

    2 Les examens non réussis peuvent être répétés deux fois. La deuxième et la troisième séances d’examen se limitent aux branches dans lesquelles le candidat a répondu correctement à moins de 75 % des questions lors de la première séance d’examen.16

    3 L’OFAC fixe le délai à l’issue duquel le candidat peut se représenter à l’examen. Ce délai est en principe de trois mois au moins.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 1417 Directives

    L’OFAC édicte, sous la forme d’un règlement d’examen, des directives sur l’orga­nisation des examens de capacité (communications techniques, art. 29).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Section 4 Validité de la licence et de l’autorisation personnelle

    Art. 15 Degré d’expérience suffisant

    1 Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle n’est autorisé à exercer l’activité à laquelle il est habilité que tant qu’il dispose des connaissances et capaci­tés nécessaires.

    2 S’il n’a plus exercé son activité dans un certain domaine pendant une période pro­longée ou si, pour d’autres raisons, il y a lieu de douter sérieusement de ses connais­sances et capacités, l’OFAC peut exiger qu’il suive un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé, ou qu’il réussisse un examen approprié.

    Art. 16 Aptitudes suffisantes

    Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation personnelle ne peut exercer l’activité à laquelle il est habilité aussi longtemps que ses aptitudes sont diminuées par une maladie ou un excès de fatigue, ou s’il est sous l’influence de boissons alcoolisées, de stupéfiants ou de médicaments.

    Art. 17 Durée de validité de la licence et de l’autorisation personnelle

    1 La licence et l’autorisation personnelle sont valables cinq ans.

    2 Sur demande, elles sont prolongées de cinq ans si leur titulaire peut prouver qu’au cours des deux dernières années, il a exercé l’activité correspondante durant six mois au moins.18

    3 L’OFAC décide dans le cas d’espèce du renouvellement des licences ou des autori­sations personnelles dont le titulaire ne peut pas prouver qu’il a exercé l’activité pratique prescrite pour le renouvellement.

    4 Il peut lier le renouvellement de la licence ou de l’autorisation personnelle à la con­dition selon laquelle le candidat doit avoir suivi un cours de mise à niveau ou un cours spécialisé ou avoir réussi un examen approprié.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 18 Retrait de la licence ou de l’autorisation personnelle et limitation du champ d’application

    En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif d’une licence ou d’une autorisation personnelle, ou en limiter le champ d’application ainsi que les droits y afférents, notamment lorsque le titulaire:

    a.
    ne remplit plus les conditions régissant l’octroi de ces documents;
    b.
    a violé gravement ou de manière réitérée les dispositions déterminantes;
    c.
    refuse de remettre à l’OFAC les documents requis pour contrôler l’applica­tion de ces prescriptions.

    Section 5 Procédés particuliers

    Art. 19

    1 L’OFAC détermine les procédés particuliers pour lesquels une licence de spécialiste (art. 26) ou une autorisation personnelle reconnue par lui est nécessaire. Il peut fixer certaines conditions pour l’octroi de la licence ou de l’autorisation.

    2 L’OFAC édicte des directives sur les procédés particuliers (communications techniques, art. 29).19

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Chapitre 3 Dispositions particulières concernant les licences et les autorisations personnelles

    Section 1 Licence de mécanicien d’aéronefs

    Art. 20 Conditions d’octroi

    1 La personne qui sollicite une licence de mécanicien d’aéronefs doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et:

    a.
    être âgée de 21 ans au moins;
    b.
    établir qu’elle a accompli un apprentissage ou reçu une formation équiva­lente dans un domaine utile à l’activité de mécanicien d’aéronefs;
    c.
    pouvoir prouver qu’elle a exercé pendant trois ans une activité dans l’entretien des aéronefs, dont deux dans le domaine sollicité, ou qu’elle a participé à un cours reconnu par l’office et exercé pendant deux ans une activité d’entretien des aéronefs dans le domaine sollicité; dans les deux cas, la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois;
    d.
    avoir réussi l’examen de capacité;
    e.20
    disposer des connaissances en langues étrangères nécessaires pour com­prendre les données d’entretien;

    2 L’OFAC décide dans le cas d’espèce si l’activité au sein d’une entreprise de cons­truction ou sur des avions militaires peut être imputée sur l’activité pratique exigée.

    20 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 21 Examen de capacité

    L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur:

    a.
    les prescriptions du droit aérien relatives à l’entretien des aéronefs;
    b.
    la connaissance des matériaux et des normes;
    c.
    les connaissances générales relatives aux aéronefs;
    d.21
    la connaissance des éléments et systèmes d’aéronef dans les domaines d’activité sollicités par le requérant;
    e.
    l’utilisation des données22 d’entretien;
    f.
    les procédures de travail et de contrôle, y compris la connaissance des tra­vaux administratifs nécessaires;
    g.
    la connaissance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit nécessaire à la compréhension des données d’entretien.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    22 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

    Art. 22 Droits du titulaire

    1 Le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs est habilité:

    a.
    à exécuter, contrôler et attester de manière autonome des travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs inscrits dans sa licence;
    b.
    à exécuter, contrôler et attester des travaux d’entretien complexes sous la surveillance d’un organisme de maintenance habilité à cet effet.23

    2 L’OFAC peut autoriser au cas par cas le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs à exécuter et à attester de manière autonome certains travaux d’entretien complexes sur les aéronefs inscrits dans sa licence.24

    3 Sous réserve d’exigences complémentaires de l’organe compétent de l’aérodrome, le titulaire d’une licence de mécanicien d’aéronefs est en outre habilité:

    a.
    à circuler au sol avec un aéronef pour autant qu’il ait été initié à cette opéra­tion et aux procédures de l’aérodrome;
    b.
    à entrer en contact radiotéléphonique avec les organes des services de la cir­culation aérienne, pour autant qu’il ait été initié à la procédure utilisée pour les communications radiotéléphoniques et qu’il connaisse les expressions conventionnelles pour la circulation au sol.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Section 225 ...

    25 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Section 3 Licence de spécialiste ou autorisation personnelle

    Art. 26 Conditions d’octroi

    1 La personne qui sollicite une licence de spécialiste ou une autorisation personnelle doit remplir les exigences des art. 8 et 9 et:

    a.
    être âgée de 21 ans au moins;
    b.
    établir qu’elle a accompli un apprentissage ou reçu une formation équiva­lente dans un domaine utile au domaine d’activité qu’elle sollicite;
    c.
    prouver qu’elle a exercé pendant deux ans son activité spécialisée dans le cadre de l’entretien des aéronefs ou des éléments d’aéronef, dont une année au moins dans le domaine d’activité sollicité; la dernière activité pratique ne doit pas remonter à plus de douze mois;
    d.
    avoir réussi l’examen de capacité ou produire une autorisation personnelle délivrée par une organisation spécialisée reconnue par l’OFAC;
    e.26
    disposer des connaissances en langues étrangères nécessaires pour comprendre les données d’entretien.

    2 Dans le cas d’espèce, l’OFAC peut renoncer partiellement à certaines des condi­tions énumérées à l’al. 1, let. c, pour autant que le requérant fournisse la preuve d’une formation pratique jugée équivalente.

    26 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 27 Examen de capacité

    L’examen de capacité comprend un examen théorique et un examen pratique portant sur:

    a.
    les prescriptions du droit aérien relatives à l’entretien des aéronefs et des éléments d’aéronef;
    b.
    l’utilisation des données d’entretien;
    c.
    les exigences de navigabilité pour le domaine concerné;
    d.27
    la connaissance des matériaux et des normes ainsi que des éléments et systèmes d’aéronef intéressant le domaine concerné;
    e.
    les procédures de travail et de contrôle, y compris la connaissance des tra­vaux administratifs nécessaires;
    f.
    la connaissance de la langue anglaise, pour autant qu’elle soit nécessaire à la compréhension des données d’entretien.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Art. 28 Droits du titulaire

    1 Le titulaire d’une licence de spécialiste ou d’une autorisation personnelle est habilité, pour les domaines d’activité inscrits dans sa licence ou son autorisation, à exécuter, à contrôler ou à attester des travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronef.28

    2 L’art. 22, al. 3, est applicable par analogie à la circulation des aéronefs au sol.

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Chapitre 4 Communications techniques

    Art. 2929

    1 L’OFAC peut édicter sous forme de communications techniques des directives et des communications complémentaires sur le personnel d’entretien.

    2 Il publie les communications techniques

    3 Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement.30

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    30 Adresse: Office fédéral de l’aviation fédérale, 3003 Berne (ww.bazl.admin.ch).

    Chapitre 5 Dispositions finales

    Art. 31 Dispositions transitoires

    1 Après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les licences actuellement en cours de validité pour le personnel préposé à l’entretien des aéronefs seront renou­velées selon les dispositions de l’art. 17.

    2 L’extension d’une licence nationale à une licence établie selon le règlement JAR-66 est régie par l’OJAR-6632.

    Art. 31a33 Dispositions transitoires de la modification du 14 juillet 2008

    1 Les licences de contrôleur d’aéronefs délivrées sous l’ancien droit conservent leur validité au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 14 juillet 2008 de la présente ordonnance.

    2 L’OFAC peut renouveler les licences dès lors que les conditions visées à l’art. 17 sont réunies.

    33 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3611).

    Annexe34

    34 Abrogée par le ch. II de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3611).

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