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    748.127.4

    Ordonnance du DETEC sur les organismes de maintenance d’aéronefs

    (OOMA)1

    du 19 mars 2004 (Etat le 1er août 2008)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, 3

    arrête:

    2 RS 748.0

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Section 1 Généralités

    Art. 14 Objet, champ d’application et droit applicable

    1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises exécutant et attestant des travaux d’entretien conformément à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)5.

    2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19996:

    a.
    règlement (CE) no 1592/2002;
    b.
    règlement (CE) no 2042/2003.

    3 Elle s’applique aux entreprises qui effectuent ou attestent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements, ainsi qu’aux entreprises suisses de cette nature sises sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

    4 En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien:

    a.
    en Suisse sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
    b.
    à l’étranger sur des aéronefs suisses, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
    c.
    à l’étranger sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

    5 Les accords internationaux sur la maintenance des aéronefs ainsi que de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements sont réservés.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    5 RS 748.215.1

    6 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet Ac. et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

    Art. 27

    7 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Art. 3 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    organisme de maintenance8: l’entreprise habilitée à effectuer des travaux d’entre­tien;
    b.
    dirigeant responsable: le dirigeant qui, dans l’organisme de maintenance, a l’autorité pour garantir que les moyens nécessaires à l’entretien prévu peu­vent être financés et les travaux d’entretien exécutés selon les normes requi­ses par l’autorité;
    c.9
    personne chargée de la certification: personne qui a été habilitée par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)10 ou conformément à l’annexe III au règlement (CE) no 2042/200311 à délivrer des certificats de remise en service;
    d.
    manuel de l’organisme de maintenance12: le recueil de documents dans lesquels l’organisme de maintenance règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l’attestation des travaux d’entretien;
    e.
    enregistrements de travaux d’entretien: les documents tels que les dossiers techniques, les rapports de travail, les certificats de remise en service13, les rapports d’examens ou les justificatifs d’entretien;
    f.14
    travaux d’entretien: travaux de contrôle, de révision, de modification, de remplacement et de réparation d’aéronefs, de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

    8 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    10 RS 748.127.2

    11 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

    12 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    13 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    14 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Section 2 Licences d’organisme de maintenance15

    15 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 4 Obligation de détenir la licence

    1 Les organismes16 qui effectuent et attestent des travaux d’entretien selon l’art. 1 doi­vent être titulaires de la licence d’organisme de maintenance d’aéronefs (licence).

    2 N’ont pas besoin de la licence les organismes qui effectuent en sous-traitance cer­tains travaux qui sont contrôlés et attestés conformément à l’art. 20, al. 2, par l’organisme de maintenance qui leur a confié ces travaux.

    16 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 6 Domaines d’activité

    Les domaines d’activité pour lesquels l’organisme dispose d’une autorisation sont inscrits dans la licence. L’OFAC17 édicte des di­rectives énumérant les domaines d’activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue.

    17 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 7 Exceptions

    L’OFAC peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d’appliquer certaines prescriptions de la présente ordonnance ou l’habiliter à exécuter des travaux d’entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence. Il peut assortir l’autorisation ex­ceptionnelle de certaines conditions et obligations.

    Section 3 Conditions d’octroi de la licence

    Art. 8 Demande

    La demande d’octroi de la licence doit être adressée à l’OFAC, au plus tard trois mois avant l’ouverture prévue de l’entreprise, au moyen des formules ad hoc accompagnées des documents complets.

    Art. 9 Contenu de la demande

    Le requérant doit prouver:

    a.
    que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est plus assujettie à cette inscription;
    b.
    qu’il dispose d’un manuel de l’organisme de maintenance (art. 10);
    c.
    qu’il dispose de locaux et d’installations permettant au personnel d’entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 11);
    d.
    qu’il dispose de son propre personnel (art. 12);
    e.
    qu’il dispose des équipements, outillages et matériels nécessaires (art. 13);
    f.
    qu’il dispose des documents d’entretien mis à jour et nécessaires à l’exé­cution des travaux d’entretien (art. 14).
    Art. 10 Manuel de l’organisme de maintenance

    1 Le requérant doit établir un manuel de l’organisme de maintenance (manuel) dans une lan­gue officielle ou en anglais et le soumettre à l’OFAC pour approbation.

    2 Le manuel doit comporter les informations et procédures énumérées à l’annexe 1. L’OFAC peut modifier cette annexe. Il édicte des directives sur la forme et le contenu du manuel.

    3 ... 18

    4 Les personnes mentionnées dans le manuel doivent y avoir accès, ou au moins aux parties qui les concernent. L’entreprise doit veiller à ce que le manuel soit mis à jour.

    5 L’OFAC peut prescrire des modifications du manuel s’il les estime nécessaires pour garantir l’entretien réglementaire des aéronefs. Le manuel sera modifié en consé­quence.

    6 Toute modification du manuel selon l’annexe 1 sera soumise à l’OFAC pour appro­bation.

    18 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Art. 11 Locaux

    1 L’entreprise doit disposer de ses propres locaux et installations adaptés à tous les genres de travaux à exécuter. Ils doivent offrir en particulier des conditions de tra­vail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu’une protection contre les intempéries et la contamination des places de travail.

    2 Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour la gestion des enregistrements techniques.

    3 Les places de travail seront aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à exécuter.

    4 Les moteurs, les hélices, les pièces d’aéronef, les équipements, l’outillage, le matériel et les instruments de vérification sont entreposés dans des locaux adéquats.19 Les pièces en état d’être mises en service doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entre­posées de façon qu’elles ne puissent être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d’une manière quelconque.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Art. 12 Personnel

    1 L’entreprise annoncera à l’OFAC pour approbation:

    a.
    le dirigeant responsable qu’il juge apte à remplir cette fonction;
    b.
    le personnel de direction subordonné à ce dirigeant.

    2 Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’organisme de maintenance, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.

    3 L’organisme doit disposer d’un nombre suffisant de personnel pour planifier, ef­fectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, l’organisme pourra engager temporairement du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des certificats de remise en service; l’al. 7 est réservé.

    4 Une proportion adéquate du personnel appartenant à l’organisme doit être habilitée à établir des certificats de remise en service, conformément à l’OPEA20 ou à l’annexe III du règlement (CE) no 2042/200321. L’OFAC peut déterminer le nombre de personnes chargées de la certification au cas par cas, en fonction des travaux d’entretien prévus.22

    5 Les organismes de maintenance qui exécutent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, sauf sur des planeurs, des ballons et des planeurs avec moteur rétractable, emploient au moins une personne qui:

    a.
    est titulaire de licence qualifiée conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 2042/2003 ou selon l’art. 20 OPEA;
    b.
    possède la licence depuis trois ans au moins;
    c.
    a exercé les activités correspondantes au cours des deux dernières années;
    d.
    est employée à plein temps;
    e.
    possède des connaissances sur:
    1.
    l’utilisation des documents d’entretien pour l’exécution de travaux d’entretien complexes,
    2.
    les procédures de vérification de la conformité des travaux d’entretien complexes aux exigences de navigabilité,
    3.
    les travaux administratifs, en particulier l’établissement ou l’évaluation des rapports des vols de contrôle, la tenue des dossiers techniques ainsi que la rédaction de rapports de travail et de pesée.23

    6 L’entreprise doit:

    a.
    tenir à jour le dossier des personnes chargées de la certification24 les travaux et qui com­portera des précisions sur la portée des habilitations;
    b.
    conserver une copie des dossiers des personnes chargées de la certification les tra­vaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.

    7 Elle peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.

    20 RS 748.127.2

    21 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    24 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 13 Outillage, matériel et instruments de vérification25

    1 L’organisme de maintenance dispose de l’outillage, du matériel et des instruments de vérification nécessaires au moment où il exécute les travaux d’entretien.26

    2 Les instruments de vérification seront contrôlés et étalonnés régulièrement selon des normes reconnues par l’OFAC. L’entreprise doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Art. 14 Documents d’entretien

    1 L’organisme doit disposer des documents d’entretien nécessaires selon l’art. 25 ONAE27 au moment où il exécute les travaux.

    2 S’il établit des documents supplémentaires, il se conformera à une procédure définie dans le manuel de l’organisme de maintenance.

    3 Les documents d’entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités.

    Section 4 Inspection d’entreprise et licence d’organisme de maintenance

    Art. 15 Inspection d’entreprise

    1 L’OFAC effectue une inspection de l’entreprise après avoir reçu le dossier complet du requérant selon l’art. 8 et en présence de son représentant.

    2 Il fixe la date de l’inspection.

    3 Il peut faire appel à des experts externes pour l’inspection.

    4 Il consigne le résultat de l’inspection dans un procès-verbal et le communique au requérant.

    5 Si l’inspection révèle que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’OFAC indiquera au requérant les mesures complémentaires qu’il doit prendre et il lui impartira un délai approprié.

    6 Si le requérant n’a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l’inspection sera considérée comme non passée.

    Art. 16 Licence d’organisme de maintenance

    1 Si toutes les conditions sont remplies, l’OFAC octroie au requérant la licence d’organisme de maintenance sur laquelle figure le ou les domaines d’activité précisés dans le manuel de l’organisme de maintenance.

    2 La licence d’organisme de maintenance a une durée de validité illimitée. Dans des cas particuliers, l’OFAC peut fixer une durée de validité.28

    3 L’OFAC réalise tous les 24 mois au moins une inspection de chaque organisme au sens de l’art. 15 afin de vérifier le respect des prescriptions.29

    4 ...30

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    30 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Art. 18 Modifications touchant l’entreprise

    1 L’entreprise notifiera immédiatement à l’OFAC, pour approbation, toute modifica­tion importante touchant sa raison sociale, son lieu d’établissement, l’ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, les ateliers, les procédures, les domaine d’activité et les per­sonnes habilitées à établir les attestations.

    2 Si les conditions requises pour le maintien de la licence ne sont plus remplies tem­porairement pour l’un des motifs mentionnés à l’al. 1, l’OFAC peut fixer des condi­tions ou obligations que l’entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation.

    Art. 19 Retrait ou restriction

    En vertu de l’art. 92 LA, l’OFAC peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’entreprise lorsqu’il constate que:

    a.
    les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
    b.
    de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;
    c.
    l’accès à l’entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les do­cuments requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
    d.
    l’entreprise ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont imposées.

    Section 5 Droits de l’entreprise

    Art. 20

    1 Dans les limites des domaines d’activité définis dans sa licence d’organisme de maintenance et de son manuel, l’organisme de maintenance est habilité à exécuter et à attester aux endroits suivants les travaux d’entretien sur des aéronefs, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements visés aux art. 24 à 40 ONAE31:32

    a.
    les bases d’entretien inscrites dans la licence;
    b.
    dans le cas d’espèce, un endroit quelconque à condition que l’aéronef en ques­tion soit inapte au vol;
    c.33
    à un endroit quelconque s’il s’agit de travaux d’entretien non complexes et occasionnels et que leur exécution est prévue dans le manuel de l’organisme de maintenance.

    2 L’entreprise peut sous-traiter des travaux d’entretien à d’autres entreprises à condition qu’elle soit en mesure d’en assurer la conformité et d’en attester régle­mentairement l’exécution.

    31 RS 748.215.1

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Section 6 Obligations de l’entreprise

    Art. 21 Procédures d’exploitation

    L’entreprise doit établir des procédures d’exploitation reconnues adéquates par l’OFAC, afin de garantir l’exécution et l’achèvement corrects des travaux d’entretien selon les art. 23 à 40 ONAE34 et le respect des dispositions de la présente ordon­nance.

    Art. 22 Enregistrement des travaux d’entretien

    1 L’entreprise doit:

    a.
    enregistrer en détail les travaux effectués;
    b.
    conserver une copie des enregistrements des travaux pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’attestation a été établie.

    2 L’OFAC peut prescrire une période plus longue pour la conservation des enregis­trements de certains travaux.

    Art. 23 Forme et contenu du certificat de remise en service

    1 Le certificat de remise en service doit comporter des données générales sur les travaux ef­fectués, la référence aux documents d’entretien utilisés, la date et le lieu ou les tra­vaux ont été achevés, les noms et numéros de licence de l’organisme de maintenance et de la per­sonne habilitée à établir le certificat ainsi que sa signature.

    2 L’OFAC peut édicter des directives sur la forme du certificat.

    Art. 24 Obligation d’annoncer

    1 L’organisme de maintenance annonce à l’OFAC et à l’exploitant de l’aéronef, dans un délai de 72 heures, tous les défauts, défaillances techniques et sollicitations anormales de nature à compromettre la sécurité qu’il constate sur un aéronef, un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement.35

    2 L’annonce doit être établie sur une formule agréée par l’OFAC et comporter toutes les informations pertinentes connues.

    3 L’OFAC règle dans une directive les modalités de l’obligation d’annoncer.

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    Art. 2536 Communications techniques

    1 L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur les organismes de maintenance et sur la distinction entre travaux d’entretien complexes et travaux d’entretien non complexes.

    2 Il publie les communications techniques.

    3 Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC contre paiement37.

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).

    37 Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

    Section 7 Dispositions finales

    Art. 27 Dispositions transitoires

    1 Les requêtes visant à obtenir une licence d’organisme de maintenance selon l’OJAR-14538 qui sont en suspens à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront traitées selon les dispositions de l’OJAR-145. Les requêtes en suspens dont les domaines d’activité sollicités relèvent du champ d’application de la présente or­donnance seront traitées, sur demande, selon cette dernière.

    2 Les organismes qui sont titulaires de la licence d’organisme de maintenance selon OJAR-145 et exécutent ou attestent sur des aéronefs des travaux d’entretien pour lesquels une licence conforme à la présente ordonnance est expressément requise devront être titulaires de cette licence jusqu’au 1er avril 2005. Les dispositions de l’OJAR-145 sont applicables jusqu’à l’échéance de ce délai.

    38 [RO 1995 4892, 2000 2407 art. 7 ch. 1, 2004 1661 annexe 2 ch. 2. RO 2008 3617]

    Annexe 1

    (art. 10, al. 2)

    Contenu du manuel de l’organisme de maintenance

    L’organisme remettra à l’OFAC un manuel de l’organisme de maintenance qui comporte les informations sur les activités et procédures suivantes:

    A. Informations générales sur l’organisme et le personnel

    1.
    Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le manuel et ses annexes sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées (acte d’engagement);
    2.
    Les domaines d’activité de l’organisme;
    3.
    La description générale des locaux d’exploitation;
    4.
    Les normes de propreté des locaux d’entretien;
    5.
    Des indications générales sur l’état du personnel;
    6.
    Les noms et fonctions des personnes dirigeantes, selon l’art. 12;
    7.
    Les charges et responsabilités du personnel de direction;
    8.
    Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de di­rection;
    9.
    Les qualifications requises du personnel autorisé à établir les certificats de remise en service;
    10.
    La gestion des enregistrements sur le personnel autorisé à établir les attesta­tions;
    11.
    La liste des personnes autorisées à établir les attestations (à l’exception des spécialistes selon l’art. 12, al. 7);
    12.
    La procédure d’engagement temporaire de spécialistes selon l’art. 6 OPEA40, (personnel temporaire habilité à établir des certificats de remise en service);
    13.
    Les qualifications requises pour les activités spécialisées telles que les contrô­les non destructifs, le soudage, etc;
    14.
    La surveillance des aptitudes professionnelles du personnel d’entretien.

    B. Description de la logistique

    1.
    La procédure relative au choix des fournisseurs;
    2.
    Les procédures de réception et du contrôle des éléments d’aéronefs et des maté­riels en provenance des fournisseurs;
    3.
    Les procédures de stockage, d’étiquetage et de fourniture des éléments d’aéronefs et des matériels;
    4.
    Le retour d’éléments défectueux au magasin;
    5.
    La liste des appareils de vérification et de mesure;
    6.
    Les procédures d’étalonnage et de surveillance des appareils de vérification et de mesure;
    7.
    Les procédures pour les sous-traitants;
    8.
    La procédure de renvoi d’éléments défectueux aux fournisseurs et sous-trai­tants.

    C. Description des procédures d’entretien et de modification

    1.
    Les procédures de réparation;
    2.
    Les procédures concernant l’utilisation des outillages et des instruments par le personnel;
    3.
    Les procédures de mise à jour des instructions d’entretien, et leur mise à dispo­sition du personnel;
    4.
    La procédure concernant les consignes de navigabilité;
    5.
    La procédure concernant les modifications optionnelles;
    6.
    La gestion des enregistrements des travaux d’entretien;
    7.
    La procédure concernant les défauts découverts lors de travaux;
    8.
    La procédure d’établissement des certificats de remise en service;
    9.
    La gestion des systèmes informatisés d’enregistrements des travaux;
    10.
    La procédure sur les processus d’entretien spécifiques;
    11.
    La procédure concernant la réutilisation immédiate sur un aéronef d’éléments déposés d’un autre aéronef en état de fonctionnement;
    12.
    La procédure d’amendement du manuel de l’organisme de maintenance;
    13.
    La procédure de notification aux autorités de modifications dans l’organisme selon l’art. 18;
    14.
    La procédure de notification des défauts, défectuosités techniques et sollicita­tions anormales à l’autorité et à l’exploitant.

    Annexe 2

    (art. 26)

    Modification du droit en vigueur

    Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:

    41

    41 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 1661.

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