Art. 14 Objet, champ d’application et droit applicable
1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises exécutant et attestant des travaux d’entretien conformément à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)5.
2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19996:
- a.
- règlement (CE) no 1592/2002;
- b.
- règlement (CE) no 2042/2003.
3 Elle s’applique aux entreprises qui effectuent ou attestent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements, ainsi qu’aux entreprises suisses de cette nature sises sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
4 En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien:
- a.
- en Suisse sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
- b.
- à l’étranger sur des aéronefs suisses, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements;
- c.
- à l’étranger sur des aéronefs étrangers, leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.
5 Les accords internationaux sur la maintenance des aéronefs ainsi que de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements sont réservés.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3617).
6 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet Ac. et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).