Art. 1 Publicité, accessibilité et disponibilité dans le transport de passagers
1 Dans le transport de passagers, les séries de vols prévues à l’art. 101, al. 3, let. c, ONA ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- les vols sont effectués en vertu de contrats d’affrètement;
- b.
- chaque affréteur prend à son compte dix sièges au moins pour une destination déterminée; cette restriction ne s’applique pas si la capacité totale de l’avion ou la capacité restante est inférieure à dix sièges;
- c.
- avant le départ, chaque passager a, pour l’aller et le retour, une réservation auprès du même affréteur, le retour ne devant pas impérativement s’effectuer à partir du lieu d’arrivée; à titre exceptionnel, la date du vol de retour peut être modifiée après le départ; l’aller et le retour peuvent être assurés par des entreprises de transport aérien différentes; les transports unidirectionnels sont admis dans le cadre de l’art. 4, al. 2;
- d.
- les passagers font partie de l’une des catégories citées aux art. 2 à 5.
2 L’Office fédéral de l’aviation civile (office) peut donner à une entreprise l’autorisation de transporter, en appliquant des tarifs librement établis, des passagers sur des vols de lignes en vertu des conditions stipulées au premier alinéa si:
- a.
- ce faisant, aucun accord international n’est transgressé;
- b.
- moins de la moitié des sièges réservés au trafic de lignes est utilisée.
3 Sont admis à titre exceptionnel les transports gratuits ainsi que les transports de passagers permettant d’utiliser une capacité devenue disponible de manière imprévue (remplissage de l’avion), lorsque l’intervalle entre l’arrivée au lieu de destination et le départ n’excède pas 24 heures. Ces transports doivent être annoncés à l’office dans un délai d’une semaine.