748.131.121.8 Ordonnance sur les chefs d’aérodrome
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    748.131.121.8

    Ordonnance du DETEC sur les chefs d’aérodrome

    (Ordonnance sur les chefs d’aérodrome)

    du 13 février 2008 (Etat le 1er janvier 2019)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu les art. 29c, al. 4, et 29d, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)1,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance règle:

    a.
    l’agrémentation du chef d’aérodrome;
    b.
    les tâches du chef d’aérodrome.

    Section 2 Agrémentation du chef d’aérodrome

    Art. 2 Notification à l’OFAC

    1 Lorsqu’il communique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) la personne nommée, l’exploitant d’aérodrome joint à sa notification:

    a.
    les coordonnées personnelles complètes;
    b.
    un extrait à jour du casier judiciaire suisse et, pour les citoyens étrangers, si l’OFAC en fait la demande, une attestation analogue de l’Etat d’origine.
    Art. 3 Agrémentation et licence

    1 L’OFAC agrée le chef d’aérodrome dès lors que les experts de l’OFAC ont constaté que la personne en question dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises et qu’elle a achevé la formation exigée par l’OFAC.2

    2 L’agrément de l’OFAC se traduit par la délivrance d’une licence.

    3 La licence est valable pour un aérodrome donné; sa durée de validité est de cinq ans.

    4 L’OFAC renouvelle la licence sur demande du chef d’aérodrome pour autant que les conditions de l’agrémentation soient toujours remplies.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3867).

    Art. 4 Perte de la licence
    1 Le chef d’aérodrome avise sans délai l’OFAC en cas de perte de la licence.
    2 Dans ce cas, l’OFAC remplace la licence.

    Section 3 Tâches du chef d’aérodrome

    Art. 5 Surveillance de l’exploitation, présence et suppléance

    1 Le chef d’aérodrome organise la surveillance de l’exploitation conformément à la présente ordonnance.

    2 Il doit être sur l’aérodrome durant l’activité de vol, sauf si celle-ci ne consiste qu’en décollages ou atterrissages isolés.

    3 Il peut désigner un ou plusieurs suppléants. Il peut limiter les prérogatives du ou des suppléants.

    Art. 6 Echange d’informations

    1 Le chef d’aérodrome est chargé de recevoir les communications du contrôle aérien et de transmettre les communiqués aux services du contrôle de la circulation aérienne.

    2 Il s’assure que les communications sont diffusées localement dans les délais.

    3 Si un signal de détresse est reçu, le chef d’aérodrome vérifie s’il s’agit d’un signal émis par erreur depuis un aéronef stationné sur l’aérodrome. Il avise les services compétents mentionnés dans la Publication d’information aéronautique (AIP) de toutes les alarmes reçues, même de celles déclenchées par erreur.

    4 Le chef d’aérodrome veille à ce que la fréquence d’urgence soit écoutée. Il s’en assure avant la fermeture de l’aérodrome ou avant de le quitter.

    Art. 7 Obligations de publication et de déclaration

    Le chef d’aérodrome doit également remplir les obligations de publication et de déclaration prévues par la législation aérienne lorsque, conformément à l’AIP, l’utilisation de l’aérodrome par des aéronefs exige au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome (PPR, Prior Permission Required).

    Art. 8 Préparation des vols

    Le chef d’aérodrome veille à ce que les moyens, les appareils et les informations nécessaires à la préparation des vols soient conservés prêts à l’emploi dans un local approprié et mis à la disposition des équipages durant les heures d’ouverture de l’aérodrome pour leur permettre de préparer les vols.

    Art. 93 Incidents dans l’aviation civile

    1 Le chef d’aérodrome annonce sans délai au Service suisse d’enquête de sécurité les incidents dans l’aviation civile au sens des art. 1, al. 1, let. b, et 3, let. b, de l’ordon­nance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports4 en se conformant aux instructions publiées dans l’AIP.

    2 Il avise les services compétents si un aéronef est en retard ou s’il y a lieu de supposer qu’il a été accidenté.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3867).

    4 RS 742.161

    Art. 11 Installations pour les carburants

    1 Le chef d’aérodrome répond de l’exploitation et du contrôle des installations pour les carburants sur l’aérodrome.

    2 Il tient compte à cet effet des directives de l’OFAC concernant la construction et l’entretien des installations pour les carburants ainsi que de celles relatives à l’avitaillement des aéronefs.

    Art. 12 Statistiques

    Le chef d’aérodrome effectue, organise et supervise le relevé et la transmission des documents statistiques en se conformant aux directives de l’OFAC.

    Art. 136

    6 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3867).

    Art. 14 Journal sur les champs d’aviation

    1 Si l’aérodrome n’est pas desservi pendant les heures d’exploitation, le chef d’aéro­drome déposera un journal.

    2 Le chef d’aérodrome veille à ce que les commandants d’aéronefs y inscrivent les données utiles à l’établissement de statistiques.

    Section 3a7 Disposition pénale

    7 Introduite par le ch. I 3 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1155).

    Art. 14a

    Quiconque, en tant que chef d’aérodrome, enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 2, et 13 est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation8.

    Section 4 Entrée en vigueur

    Art. 15

    La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2008.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?