Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- l’agrémentation du chef d’aérodrome;
- b.
- les tâches du chef d’aérodrome.
748.131.121.8
du 13 février 2008 (Etat le 1er janvier 2019)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu les art. 29c, al. 4, et 29d, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)1,
arrête:
La présente ordonnance règle:
1 Lorsqu’il communique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) la personne nommée, l’exploitant d’aérodrome joint à sa notification:
1 L’OFAC agrée le chef d’aérodrome dès lors que les experts de l’OFAC ont constaté que la personne en question dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises et qu’elle a achevé la formation exigée par l’OFAC.2
2 L’agrément de l’OFAC se traduit par la délivrance d’une licence.
3 La licence est valable pour un aérodrome donné; sa durée de validité est de cinq ans.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3867).
1 Le chef d’aérodrome organise la surveillance de l’exploitation conformément à la présente ordonnance.
2 Il doit être sur l’aérodrome durant l’activité de vol, sauf si celle-ci ne consiste qu’en décollages ou atterrissages isolés.
3 Il peut désigner un ou plusieurs suppléants. Il peut limiter les prérogatives du ou des suppléants.
1 Le chef d’aérodrome est chargé de recevoir les communications du contrôle aérien et de transmettre les communiqués aux services du contrôle de la circulation aérienne.
2 Il s’assure que les communications sont diffusées localement dans les délais.
3 Si un signal de détresse est reçu, le chef d’aérodrome vérifie s’il s’agit d’un signal émis par erreur depuis un aéronef stationné sur l’aérodrome. Il avise les services compétents mentionnés dans la Publication d’information aéronautique (AIP) de toutes les alarmes reçues, même de celles déclenchées par erreur.
4 Le chef d’aérodrome veille à ce que la fréquence d’urgence soit écoutée. Il s’en assure avant la fermeture de l’aérodrome ou avant de le quitter.
Le chef d’aérodrome doit également remplir les obligations de publication et de déclaration prévues par la législation aérienne lorsque, conformément à l’AIP, l’utilisation de l’aérodrome par des aéronefs exige au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome (PPR, Prior Permission Required).
Le chef d’aérodrome veille à ce que les moyens, les appareils et les informations nécessaires à la préparation des vols soient conservés prêts à l’emploi dans un local approprié et mis à la disposition des équipages durant les heures d’ouverture de l’aérodrome pour leur permettre de préparer les vols.
1 Le chef d’aérodrome annonce sans délai au Service suisse d’enquête de sécurité les incidents dans l’aviation civile au sens des art. 1, al. 1, let. b, et 3, let. b, de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports4 en se conformant aux instructions publiées dans l’AIP.
2 Il avise les services compétents si un aéronef est en retard ou s’il y a lieu de supposer qu’il a été accidenté.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3867).
1 Le chef d’aérodrome répond de l’exploitation et du contrôle des installations pour les carburants sur l’aérodrome.
2 Il tient compte à cet effet des directives de l’OFAC concernant la construction et l’entretien des installations pour les carburants ainsi que de celles relatives à l’avitaillement des aéronefs.
Le chef d’aérodrome effectue, organise et supervise le relevé et la transmission des documents statistiques en se conformant aux directives de l’OFAC.
6 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3867).
1 Si l’aérodrome n’est pas desservi pendant les heures d’exploitation, le chef d’aérodrome déposera un journal.
2 Le chef d’aérodrome veille à ce que les commandants d’aéronefs y inscrivent les données utiles à l’établissement de statistiques.
7 Introduite par le ch. I 3 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1155).
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2008.
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