748.131.2Ordonnance sur la facilitation d’horaires et sur la coordination des créneaux horaires sur les aéroports 1
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748.131.2
Ordonnance sur la facilitation d’horaires et sur la coordination des créneaux horaires sur les aéroports1
du 17 août 2005 (Etat le 1er avril 2011)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 39a, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, vu les art. 1 et 2 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3, vu le règlement (CEE) no 95/934,5
3RS 0.748.127.192.68; la version la plus récente applicable en Suisse fait foi.
4 Fait foi la version contraignante pour la Suisse du R (CEE) 95/93 du Conseil du 18 janv. 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires; selon le ch. 1 de l’annexe de l’Ac. entre la Suisse et la CE sur le transport aérien.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
La présente ordonnance règle la facilitation d’horaires ainsi que l’attribution et la coordination des créneaux horaires sur les aéroports situés en Suisse.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
2 Il se fonde à cet effet sur l’art. 3 du règlement (CEE) no 95/93.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
9 Les listes des aéroports à facilitation d’horaires et des aéroports coordonnés peuvent être consultées sur le site Internet de l’OFAC (www.bazl.admin.ch).
1 L’OFAC veille à ce qu’un comité de coordination tel que celui qui est visé à l’art. 5 du règlement (CEE) no 95/93 soit créé dans les aéroports coordonnés situés en Suisse.10
2 Le comité de coordination se dote d’un règlement interne. Ce dernier est soumis pour information à l’OFAC.
3 Le comité de coordination conseille le coordonnateur et l’OFAC et fait office de médiateur entre les parties en cas de différend concernant l’attribution des créneaux horaires. Il remplit par ailleurs les tâches visées à l’art. 5 du règlement (CEE) n° 95/93.11
4 Le coordonnateur de même que les représentants de l’OFAC peuvent assister en qualité d’observateurs aux séances du comité de coordination.
5 Un représentant de l’OFAC prend part à la séance constitutive du comité. Il préside le comité jusqu’à l’élection du président.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
1 La coordination sur les aéroports coordonnés situés en Suisse est assortie des obligations suivantes:13
a.
les transporteurs aériens sont tenus de soumettre à l’approbation du coordonnateur tous les décollages et atterrissages envisagés pour les vols du trafic de lignes et du trafic hors des lignes.
b.
aucun vol du trafic de lignes ni du trafic hors des lignes ne peut atterrir ou décoller sans qu’un créneau horaire lui ait été attribué.
c.
les transporteurs aériens restituent immédiatement au coordonnateur les créneaux horaires de vols du trafic de ligne et du trafic hors des lignes qu’ils n’entendent pas utiliser;
les transporteurs aériens n’ont pas le droit d’assurer des vols en dehors des créneaux horaires attribués ou d’utiliser des créneaux horaires d’une manière différente de celle indiquée au moment de l’attribution.
2 L’attribution d’un créneau horaire confère au transporteur aérien bénéficiaire le droit d’accéder aux installations d’un aéroport coordonné et de les utiliser pour l’atterrissage et le décollage à des dates et heures précises au cours de la période pour laquelle l’autorisation est accordée.15
12 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
14 Introduite par le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
1 Le coordonnateur peut percevoir, auprès des aéroports situés en Suisse et des transporteurs aériens suisses qui recourent à ses prestations, une rémunération couvrant les coûts des services fournis.
2 L’OFAC peut, à la demande du coordonnateur et compte tenu de la pratique internationale, autoriser ce dernier à percevoir également une rémunération auprès des transporteurs aériens étrangers qui recourent à ses prestations. Le coordonnateur garantit à cet effet l’égalité de droit et ne peut exiger une rémunération excédant les coûts encourus.
Le coordonnateur informe l’OFAC de toute infraction aux obligations de coordination visées à l’art. 5, al. 1. Au préalable, il entend le transporteur aérien concerné.
16 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
Quiconque enfreint intentionnellement ou par négligence réitérée une des obligations de coordination visées à l’art. 5, al. 1, est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.
18 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005.
2 Elle s’appliquera jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation légale correspondante dans la législation aérienne, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009.
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2011.21
21 Introduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 7089). Cet al. est devenu sans objet à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 39a, al. 1 de la LF du 1er avr. 2011 sur l’aviation (RS 748.0). L’O est maintenue en vigueur selon la communication du 5 juin 2012 (RO 2012 3137).
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