1 Dans ses comptes, l’exploitant d’aéroport présente séparément les secteurs ci-après:
- a.
- trafic aérien;
- b.
- sûreté de l’aviation;
- c.
- PHMR;
- d.
- redevances d’utilisation;
- e.
- redevances d’accès;
- f.
- stationnement des automobiles;
- g.
- transport terrestre public;
- h.
- domaine extra-aéronautique côté piste;
- i.
- domaine extra-aéronautique côté ville.
2 Les recettes générées par les secteurs visés à l’al. 1, y compris le transfert des recettes du stationnement des automobiles et du domaine extra-aéronautique côté piste (art. 34), ainsi que les recettes provenant des transferts intersectoriels, doivent être établies séparément et de manière transparente.
3 Les recettes provenant des redevances aéroportuaires doivent être présentées pour chaque catégorie de redevances mentionnée à l’art 1, al. 2 et 3. Les redevances par passager doivent en outre être ventilées entre les passagers en transfert et les passagers locaux.
4 Pour chacun des secteurs visés à l’al. 1, les coûts suivants doivent être détaillés, les éléments extraordinaires importants devant être indiqués:
- a.
- les frais d’exploitation (les coûts du personnel et les cotisations à la prévoyance professionnelle doivent être présentés séparément);
- b.
- les amortissements;
- c.
- les transferts intersectoriels;
- d.
- les intérêts et les impôts.
5 Lorsque la procédure d’établissement des redevances aéroportuaires selon l’art. 24, al. 2, est menée séparément pour des catégories d’usagers spécifiques, les coûts et les recettes visés aux al. 1 à 4 qui sont imputables à ces catégories d’usagers doivent être établis séparément.
6 L’exploitant d’aéroport présente en annexe à ses comptes annuels les rapports sur les secteurs visés à l’al. 1, let. a à e. doivent y être détaillés les éléments suivants, présentés à la fois globalement et pour chaque secteur:
- a.
- les recettes visées aux al. 2 et 3; les chiffres ventilés entre les passagers en transfert et les passagers locaux ne doivent pas apparaître dans les comptes annuels;
- b.
- les frais visés à l’al. 4; les éléments extraordinaires et les cotisations à la prévoyance professionnelle ne doivent pas apparaître séparément dans les comptes annuels;
- c.
- les actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation visés au ch. 1.1 de l’annexe 1;
- d.
- le rendement des actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation calculé sur la base du résultat d’exploitation après impôts calculatoires ou autres prélèvements à caractère d’impôt, mais avant intérêts.
7 L’exactitude des informations figurant dans les rapports sur les secteurs visés à l’al. 6 doit être attestée par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision14. En plus de ce contrôle annuel effectué par une entreprise de révision, l’OFAC peut exiger que l’exploitant d’aéroport confie des mandats supplémentaires de contrôle des rapports sur les secteurs.