748.215.2 Ordonnance de l’OFAC concernant l’examen des aéronefs 1
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    748.215.2

    Ordonnance de l’OFAC concernant l’examen des aéronefs1

    du 15 avril 1970 (Etat le 1er août 2008)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    L’Office fédéral de l’aviation civile,

    vu l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation2,3

    arrête:

    2 RS 748.0

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Section 14 Champ d’application et droit applicable

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 1

    La présente ordonnance s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19995:

    a.
    règlement (CE) no 1592/2002;
    b.
    règlement (CE) no 2042/2003;
    c.
    règlement (CE) no 1702/2003.

    5 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

    Section 26 Etendue de l’examen

    6 Introduite par le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 1a

    1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) vérifie par des examens si l’aéronef est conforme à l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs7 et à l’ordonnance du DETEC du 10 jan­vier 1996 sur les émissions des aéronefs8.

    2 Les examens comprennent:

    a.
    l’examen des preuves de navigabilité et des documents s’y rapportant;
    b.
    l’examen par sondage de l’état de l’aéronef au sol et en vol.

    Section 3 Genres d’examen9

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 2

    1 Les examens ont lieu sous forme de premiers examens ou d’examens complé­men­taires:

    a.
    les premiers examens comprennent:
    l’examen de type en vue de l’octroi du certificat de type,
    l’examen partiel de type, après modification d’un type admis,
    10
    l’examen de série (examen de reproduction, examen partiel de reproduction, examen d’entrée) en vue de l’octroi du certificat de naviga­bilité, du certificat de navigabilité restreint ou de l’autorisation de vol;
    b.
    les examens complémentaires comprennent:
    les examens de l’état destinés à contrôler l’état de l’aéronef à des inter­valles périodiques fixés par l’OFAC11,
    les examens intermédiaires destinés à contrôler l’état de l’aéronef qui sont ordonnés par l’OFAC entre les examens de l’état ou lors de travaux d’entretien destinés à réparer de graves dommages ou des défauts techniques.
    les examens à l’exportation en vue de contrôler l’état de l’aéronef avant l’exportation.

    2 A titre exceptionnel, l’OFAC peut renoncer totalement ou partiellement aux examens complémentaires s’il ne met pas en doute la navi­gabi­lité et si l’aéronef est entretenu par un organisme d’entretien approuvé et sur­veillé en permanence par cet office.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

    Section 4 Procédure d’examen12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 3 Demande

    1 Les demandes d’organisation des premiers examens ainsi que des examens complémentaires avant l’exportation doivent être présentées à l’OFAC. Les autres examens complémentaires sont ordonnés par l’OFAC.13

    1bis Dans le cas des examens préalables à la délivrance d’un certificat de naviga­bilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol, le requérant indique le type d’exploitation prévu pour l’aéronef.14

    2 Le propriétaire et l’exploitant inscrit peuvent désigner un représentant pour la col­laboration prévue aux art. 4 à 8.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    14 Introduit par le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 4 Lieu, date et programme de l’examen

    1 L’OFAC fixe le lieu et la date de l’examen, en prenant si possible en considération les désirs motivés du propriétaire ou de l’exploitant ins­crit.

    2 L’OFAC arrête le programme d’examen.

    3 En règle générale, l’examen commence au plus tôt deux semaines après réception du dossier de demande complet et après inscription de l’aéronef dans le registre matricule suisse des aéronefs. L’OFAC peut, sur demande écrite, prévoir des dérogations à cette disposition.15

    4 Un examen n’a lieu à l’étranger que pour des motifs spéciaux.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 516 Transfert de l’examen

    1 L’OFAC peut confier les examens à des organisations appropriées ou faire appel à des experts ou à des organisations appropriées.

    2 Il peut aussi confier l’examen d’un aéronef suisse se trouvant à l’étranger à une auto­rité étrangère.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 24 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3074).

    Art. 6 Collaboration du propriétaire ou de l’exploitant inscrit

    1 Le propriétaire ou l’exploitant inscrit doit assister à l’examen de l’aéronef ou s’y faire représenter.

    2 Il doit prendre toutes les mesures propres à faciliter l’examen.

    3 Le propriétaire ou l’exploitant inscrit est autorisé à proposer les membres responsa­bles de l’équipage pour les vols d’examen. S’il ne fait aucun usage de ce droit ou si les membres de l’équipage proposés ne conviennent pas pour les vols prévus, l’OFAC fixe la composition de l’équipage. Dans tous les cas, le représentant de l’OFAC doit avoir libre accès au poste de pilotage.

    4 Lors des premiers examens de vol, aucun passager n’est admis et, lors des examens complémentaires, des passagers ne sont admis qu’avec l’approbation de l’OFAC.

    Art. 7 Ajournement de l’examen

    L’OFAC et le propriétaire ou l’exploitant inscrit se pré­viennent à temps lorsque, pour d’impérieuses raisons, l’examen ne peut pas avoir lieu à la date prévue.

    Art. 917 Rapport d’examen

    1 Un rapport d’examen et une attestation d’examen sont établis à l’issue de l’examen.

    2 Le rapport d’examen indique les éventuelles constatations et les délais impartis pour exécuter les travaux nécessaires. Si l’examen doit être répété, il en est fait expressément mention dans le rapport d’examen.

    3 Le rapport d’examen fait partie du dossier technique de l’aéronef et est conservé par le propriétaire ou l’exploitant inscrit.

    4 L’attestation d’examen est conservée à bord de l’aéronef.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Art. 10 Taxes et frais

    1 Les examens donnent lieu à la perception des émoluments fixés par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile18.19

    2 Le propriétaire ou l’exploitant inscrit supporte lui-même les frais spéciaux qu’en­traîne l’examen, notamment les frais des vols d’examen et les indemnités de dépla­cement pour les examens à l’étranger.

    18 RS 748.112.11

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).

    Entrée en vigueur

    Art. 11

    1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1970.

    2 Le règlement du 31 octobre 1953 concernant l’examen des aéronefs20 est abrogé à la même date.

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