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    748.215.3

    Ordonnance du DETEC sur les émissions des aéronefs

    (OEmiA)

    du 26 juin 2009 (Etat le 15 juillet 2015)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation1,

    arrête:

    Section 1 Valeurs limites d’émissions et certificats de bruit des aéronefs inscrits au registre matricule suisse

    Art. 1 Champ d’application et droit applicable

    1 La présente section règle les valeurs limites d’émissions de bruit et d’émissions de substances polluantes pour les aéronefs à moteur inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l’être.

    2 Elle s’applique seulement aux aéronefs qui ne sont pas soumis aux réglementations suivantes:

    a.2
    règlement (CE) no 216/20083 en relation avec les dispositions d’exécution du règlement (CE) no 748/20124 dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Commu­nauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (accord sur le transport aérien)5;
    b.
    annexe 16 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago)6, sous réserve des différences notifiées par la Suisse en application de l’art. 38 de la Convention7.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2647).

    3 R (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 fév. 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le R (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.

    4 R (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.

    5 RS 0.748.127.192.68

    6 RS 0.748.0. Cette annexe n’est pas publiée au RO. On peut la consulter auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile ou l’obtenir auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 ou www.icao.int).

    7 Les différences notifiées par la Suisse peuvent être consultées auprès de l’OFAC.

    Art. 2 Exceptions

    1 Dans des cas d’espèce, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut accorder des dérogations aux dispositions de l’art. 1, al. 2, relatives aux valeurs limites d’émissions pour les aéronefs:

    a.
    affectés exclusivement à la lutte contre les incendies;
    b.
    construits spécialement pour les vols acrobatiques et exploités uniquement à cette fin;
    c.
    construits spécialement pour le travail aérien agricole et exploités uniquement à cette fin;
    d.
    présentant un intérêt historique.

    2 Il approuve l’exploitation de ces aéronefs en y imposant des charges, notamment en limitant leur utilisation en substance au but particulier.

    Art. 3 Avions de la classe Ecolight

    1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago8 s’applique aux avions de la classe Ecolight.

    2 En dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A).

    3 La puissance de leurs moteurs, mesurée sur un moteur monté sur l’avion considéré (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d’atmosphère-type internationale (International Standard Atmosphere; ISA).

    4 Les avions de la classe Ecolight équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air9.

    Art. 3a10 Autogires admis dans la catégorie spéciale

    1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s’applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale.

    2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A).

    3 Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d’atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA).

    4 Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air12.

    10 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

    11 RS 0.748.0

    12 RS 814.318.142.1

    Art. 3b13 Avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale

    1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago14 s’applique aux avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale.

    2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A).

    13 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

    14 RS 0.748.0

    Art. 4 Avions affectés à l’instruction de base et avions remorqueurs

    1 Les avions affectés à l’instruction de base ou au remorquage de planeurs doivent remplir l’une des conditions suivantes:

    a.
    bénéficier d’un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago15 et avoir un niveau de bruit, mesuré conformément à la méthode prévue au chap. 6, n’excédant pas 68 dB(A).
    b.
    bénéficier d’un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 10 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago et avoir un niveau de bruit, mesuré conformément à la méthode prévue au chap. 10, n’excédant pas 75 dB(A).

    1bis Il est interdit d’utiliser les autogires pour l’instruction de base.16

    2 Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’OFAC peut accorder des exceptions temporaire, en particulier pour:

    a.
    les grandes manifestations de vol à voile, lorsqu’elles exigent l’engagement de plus d’avions remorqueurs qu’il n’est possible d’en acquérir à un coût raisonnable ou lorsque des avions ont des pannes techniques;
    b.
    l’instruction de base sur un avion précis si l’élève-pilote rend vraisemblable qu’il volera principalement avec l’avion en question une fois sa formation achevée.

    15 RS 0.748.0

    16 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

    Art. 5 Certificats de bruit

    L’OFAC établit les certificats de bruit suivants pour les aéronefs qui ne bénéficient pas d’un certificat de bruit au sens du règlement (CE) no 748/201217 ou de l’an­nexe 16, vol. 1, de la Convention de Chicago18:19

    a.
    dans le cas des aéronefs de la classe Ecolight: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies à l’art. 3;
    abis.20
    dans le cas des autogires et des avions à propulsion électrique admis dans la catégorie spéciale: un certificat de bruit attestant le respect des valeurs limites d’émissions définies respectivement aux art. 3a et 3b;
    b.
    dans le cas des aéronefs de construction amateur:
    1.
    un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 6 ou 10 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago (suivant la date de réception de la déclaration de construction), s’il s’agit d’un avion,
    2.
    un certificat de bruit conforme aux prescriptions du chap. 11 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, s’il s’agit d’un hélicoptère.

    17 Voir note relative à l’art. 1, al. 2, let. a.

    18 RS 0.748.0

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 29 juil. 2013, en vigueur depuis le 1er sept. 2013 (RO 2013 2647).

    20 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

    Section 2 Restrictions d’exploitation pour les aéronefs qui ne sont pas inscrits au registre matricule suisse

    Art. 6 Interdiction des avions trop bruyants

    1 Les avions subsoniques dont le certificat de bruit ne répond pas aux normes de la 2e partie, chap. 3 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago21, ont l’interdiction d’utiliser les aérodromes suisses.

    2 L’OFAC peut accorder des exceptions pour de justes motifs, notamment pour:

    a.
    les aéronefs immatriculés dans des pays en voie de développement;
    b.
    les avions historiques;
    c.
    les vols effectués à des fins d’entretien.

    3 L’exploitant d’aérodrome peut prévoir dans le règlement d’exploitation des charges applicables aux vols ou aux avions pour lesquels l’OFAC a accordé une exception.

    Art. 7 Restrictions imposées par l’exploitant d’aérodrome

    L’exploitant peut restreindre, dans le règlement d’exploitation, l’exploitation d’aéro­nefs étrangers qui:

    a.
    ne respectent pas les valeurs limites d’émissions applicables aux aéronefs inscrits au registre matricule suisse, et qui
    b.
    sont stationnés depuis plus de six mois sur l’aérodrome.

    Section 3 Dispositions finales

    Art. 9 Disposition transitoire

    Les certificats de bruit et les autorisations délivrées pour certains avions en application de l’art. 2, qui, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en cours de validité conformément à l’ancien droit, mais ne satisfont plus aux dispositions de la présente ordonnance, conservent leur validité jusqu’au 31 juillet 2010 au plus tard.

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