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    748.217.1

    Loi fédérale sur le registre des aéronefs

    du 7 octobre 1959 (Etat le 1er juin 2017)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu les art. 37ter et 64 de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 19592,

    arrête:

    1 [RS 1 3]

    2 FF 1959 I 452

    Chapitre I Application

    I. Aéronefs suisses

    Art. 1

    1 La présente loi est applicable à tous les aéronefs suisses inscrits au registre des aéronefs.

    2 Les aéronefs inscrits au registre matricule suisse sont portés au regis­tre des aéronefs sur la demande de leur propriétaire.

    II. Aéronefs étrangers

    Art. 2

    1 La présente loi est applicable par analogie aux aéronefs étrangers, compte tenu des accords internationaux.

    2 Au surplus, l’existence et les effets des droits réels sur un aéronef étranger sont régis par la loi du lieu de l’enregistrement. Pour la pro­tec­tion d’un droit acquis de bonne foi, les dispositions du code ci­vil suisse3 sur les choses mobilières sont toutefois applicables si l’aéronef se trouvait en Suisse au moment de la constitution du droit.

    Chapitre II Du registre des aéronefs

    I. Le registre des aéronefs

    Art. 3

    L’Office fédéral de l’aviation civile4 tient un registre des aéronefs pour la détermi­nation des droits réels sur les aéronefs soumis à la présente loi.

    4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    II. Contenu du registre des aéronefs

    1. Inscriptions

    Art. 4

    La propriété et les droits de gage sur les aéronefs sont inscrits au regis­tre des aéronefs.

    2. Annotations

    Art. 5

    Peuvent être annotés au registre des aéronefs:

    a.5
    les restrictions apportées au droit d’aliéner, lorsqu’elles résultent d’une saisie;
    b.
    les inscriptions provisoires prises par celui qui allègue un droit réel ou par celui que la loi autorise à compléter sa légiti­mation;
    c.
    le droit pour le titulaire d’un droit de gage de profiter d’une case antérieure devenue libre;
    d.
    le droit d’utiliser l’aéronef, si ce droit fait l’objet d’un contrat de location ou d’affrètement d’une durée d’au moins six mois;
    e.6
    le droit de disjonction et de gage de la Confédération au sens de l’art. 37 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays7.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. 21 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

    6 Introduite par le ch. II 5 de l’annexe 2 à la L du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).

    7 RS 531

    3. Mentions

    Art. 6

    Les accessoires d’un aéronef sont, à la demande du propriétaire, men­tionnés au registre des aéronefs.

    III. Etablissement et tenue du registre des aéronefs

    1. En général

    Art. 7

    Les dispositions sur l’établissement et la tenue du registre foncier et du registre des bateaux sont applicables par analogie au registre des aéro­nefs, en tant que la présente loi ou son règlement d’exécution du 2 septembre 19608 n’en disposent pas autrement.

    2. Inscription

    Art. 8

    1 La demande d’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.

    2 Lorsque la demande a été présentée, l’Office fédéral l’aviation civile somme publiquement les tiers de déposer leurs oppositions éventuelles et d’annoncer leurs droits éventuels.

    3 Après l’inscription, l’Office fédéral l’aviation civile procède à la mise au net des charges.

    3. Radiation

    a. Motifs

    Art. 9

    Un aéronef est radié du registre des aéronefs si le propriétaire en demande l’exmatriculation après accord des titulaires de droits réels, ou si l’exmatriculation doit avoir lieu d’office en application des dis­po­sitions d’exécution de la loi fédérale du 21 décembre 19489 sur la na­vigation aérienne.

    b. Annotation

    Art. 10

    1 Dès que l’Office fédéral l’aviation civile constate qu’il existe un motif de radiation, il en fait l’annotation dans le registre des aéronefs.

    2 Le propriétaire inscrit au registre des aéronefs ne peut disposer de l’aéronef tant que subsiste cette annotation.

    c. Délai d’attente

    Art. 11

    1 Trois mois après réception de la demande d’exmatriculation ou intro­duction dans ce délai d’une procédure d’opposition éventuelle, l’aéro­nef est radié du registre des aéronefs, sauf poursuite en réalisation de gage ou saisie.

    2 La déclaration d’un droit de gage légal interrompt le délai d’attente, qui recommence à courir à partir de l’inscription.

    d. Effets

    Art. 12

    1 Après sa radiation, l’aéronef est soumis aux dispositions du code civil suisse10 sur les choses mobilières.

    2 Lorsqu’au moment de la radiation, l’enregistrement dans un autre Etat est sollicité, les inscriptions et annotations faites en application de la présente loi conservent leur validité pendant trois mois, sauf dispo­sitions contraires en vigueur au lieu du nouvel enregistrement.

    IV. Publicité du registre des aéronefs

    Art. 13

    1 Le registre des aéronefs est public.

    2 Quiconque peut demander à en prendre connaissance ou à s’en faire délivrer des extraits légalisés.

    3 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre des aéronefs.

    V. Effets du registre des aéronefs

    1. Effets du défaut d’inscription

    Art. 14

    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une ins­cription au registre des aéronefs n’existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.

    2. Effets de l’inscription

    a. En général

    Art. 15

    1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre.

    2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal.

    b. A l’égard des tiers de bonne foi

    Art. 16

    1 Celui qui a acquis la propriété ou un droit de gage en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre des aéronefs est maintenu dans son acquisition.

    2 Si cependant l’inscription de l’aéronef au registre des aéronefs a été opérée malgré une inscription antérieure, la protection de la loi ne peut être invoquée contre le titulaire de bonne foi d’un droit réel fondé sur la première inscription.

    VI. …

    VII. Responsabilité

    Art. 18

    La Confédération est responsable de tout dommage résultant de la tenue du registre des aéronefs.

    VIII. Emoluments

    Art. 19

    L’Office fédéral l’aviation civile perçoit des émoluments pour les opérations officielles découlant de la tenue du registre des aéronefs.

    Chapitre III Les droits réels sur les aéronefs

    A. Le droit de propriété

    I. Etendue

    1. Les parties intégrantes

    Art. 20

    Le propriétaire d’un aéronef l’est de tout ce qui en fait partie inté­grante.

    2. Les accessoi­res

    Art. 21

    1 Tout acte de disposition relatif à un aéronef s’étend aux accessoires, si le contraire n’a pas été réservé.

    2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après les usages com­merciaux ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de l’aéro­nef, sont affectés à son exploitation et, au moment de l’acte de dis­po­sition, sont montés sur l’aéronef ou en ont été séparés, mais non encore remplacés ou mis sur un autre aéronef.

    3. Unités de propulsion

    Art. 22

    1 Les unités de propulsion expressément désignées et inscrites au registre des aéronefs avec un aéronef sont considérées comme parties intégrantes, même si elles ne lui sont pas rattachées.

    2 D’autres unités de propulsion peuvent constituer des accessoires d’un aéronef.

    II. Acquisition de la propriété

    1. Transfert

    Art. 23

    1 L’inscription au registre des aéronefs est nécessaire pour l’acqui­si­tion contractuelle de la propriété d’un aéronef.

    2 Le contrat n’est valable qu’en la forme écrite.

    2. Prescription acquisitive

    Art. 24

    Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre des aéronefs comme propriétaire ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’aéronef de bonne foi, sans interruption et paisiblement, pen­dant cinq ans.

    III. Perte

    Art. 25

    1 La propriété s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’aéronef.

    2 Les dispositions sur la radiation et les cas d’acquisition non enre­gis­trés sont réservés.

    B. Hypothèque sur aéronef

    I. But

    Art. 26

    1 L’hypothèque sur aéronef peut être constituée pour sûreté d’une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.

    2 L’hypothèque sur aéronef constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe comportant indication d’un montant maximum énoncé en monnaie nationale.

    II. Hypothèque globale et obligation d’emprunt

    Art. 27

    1 Plusieurs aéronefs peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codé­biteurs solidaires.

    2 Des obligations d’emprunt peuvent être garanties par une hypothè­que sur aéronef pour la totalité de l’emprunt.

    III. Constitution

    Art. 28

    1 Le droit de gage contractuel est constitué par l’inscription au registre des aéronefs.

    2 Le contrat n’est valable qu’en la forme écrite.

    IV. Extension aux pièces de rechange

    1. Conditions

    Art. 29

    Le droit de gage sur un aéronef peut être étendu à des pièces de rechange à condition:

    a.
    Qu’il existe un entrepôt fixe en Suisse ou à l’étranger;
    b.
    Que cet entrepôt ait un emplacement distinct;
    c.
    Qu’une inscription bien visible avertisse de l’existence du droit de gage et comporte le nom et l’adresse du créancier, ainsi que la mention de l’inscription du droit de gage au regis­tre des aéronefs.

    2. Constitution

    Art. 30

    L’extension du droit de gage peut avoir lieu ultérieurement.

    3. Case hypothé­caire

    Art. 31

    Le rang du droit de gage sur les pièces de rechange est indépendant de celui du droit de gage sur l’aéronef.

    4. Effets

    Art. 32

    1 Les effets du droit de gage sur les pièces de rechange sont les mêmes que ceux du droit de gage sur les accessoires de l’aéronef.

    2 Le droit de gage sur les pièces de rechange ne déploie ses effets qu’en faveur du créancier gagiste dont il complète le droit de gage sur aéronef.

    V. Extinction

    Art. 33

    1 Le droit de gage s’éteint par la radiation de l’inscription, par la perte totale de l’aéronef et par sa radiation au registre des aéronefs.

    2 En cas de perte totale de l’aéronef, le droit de gage peut être exercé encore pendant six mois sur les pièces de rechange hypothéquées et sur les unités de propulsion qui étaient parties intégrantes de l’aéronef, mais n’ont pas été perdues avec lui.

    VI. Effets

    1. Propriété et endettement

    a. Dégrèvement et dénonciation
    Art. 34

    1 Le propriétaire de l’aéronef qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son aéronef aux mêmes conditions que celles qui sont faites au débiteur pour éteindre la créance; il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

    2 Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est oppo­sa­ble que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

    b. Aliénation
    Art. 35

    1 Si l’acquéreur d’un aéronef hypothéqué s’est chargé de la dette, l’Office fédéral l’aviation civile en avise le créancier.

    2 Le débiteur primitif est libéré, à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

    2. Prescription

    Art. 36

    L’inscription d’un droit de gage rend la créance imprescriptible.

    3. Droit du créancier

    a. Etendue
    Art. 37

    1 Le droit de gage frappe l’aéronef avec ses parties intégrantes et ses accessoires.

    2 Sont exceptés les accessoires qui n’appartiennent pas au propriétaire de l’aéronef.

    b. Modifications
    Art. 38

    1 Le propriétaire a le droit, sans l’assentiment du créancier gagiste, d’apporter des modifications à l’aéronef et à ses accessoires, ou de procéder à des remplacements d’unités de propulsion dans le registre des aéronefs, pourvu que la valeur du gage n’en soit pas mani­feste­ment diminuée.

    2 Le propriétaire de l’aéronef constitué en gage ne peut renoncer vala­blement à ce droit.

    4. Droit de gage subsidiaire

    a. En général
    Art. 39

    Le créancier gagiste possède une hypothèque légale sur les prétentions que peut faire valoir le propriétaire ensuite de la confiscation durable, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéro­nef hypothéqué.

    b. Autoassurance
    Art. 40

    1 Lorsqu’un aéronef hypothéqué est confisqué d’une manière durable, détérioré, détruit ou perdu de quelque autre façon et lorsque son pro­priétaire avait constitué, en prévision de tels dommages, une réserve de biens, le créancier gagiste acquiert du fait de la confiscation, de la détérioration, de la destruction ou de toute autre perte de l’aéronef, une hypothèque légale sur cette réserve.

    2 L’étendue du droit de gage dépend du rang de l’hypothèque sur aéro­nef, de l’importance du dommage et du montant de la créance.

    3 Le rang de ce droit de gage par rapport aux droits de gage sub­sidiai­res résultant d’autres dommages est déterminé par le moment où sur­vient le dommage.

    c. Dégrèvement
    Art. 41

    Les biens grevés d’un droit de gage subsidiaire doivent être remis au propriétaire, contre sûretés suffisantes, s’il en a besoin pour remettre en état ou pour remplacer l’aéronef.

    VII. Sûretés

    1. Dépréciation de l’aéronef

    a. Mesures conservatoires
    Art. 42

    1 Lorsque le propriétaire ou l’exploitant diminue la valeur d’un aéro­nef hypothéqué, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables. Il en est de même pour les biens qui pourraient être grevés d’un droit de gage subsidiaire.

    2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les pren­dre de son chef. Le propriétaire peut exiger le remboursement des frais ainsi encourus.

    b. Sûretés, rétablissement de l’état antérieur et remboursement
    Art. 43

    1 En cas de dépréciation de l’aéronef, le créancier peut exiger du débi­teur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur, en tant qu’il n’est pas couvert par un droit de gage subsidiaire.

    2 Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de déprécia­tion.

    3 Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa ga­ran­tie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

    2. Echéance en cas de radiation

    Art. 44

    Lorsqu’un motif de radiation d’un avion hypothéqué est annoté dans le registre des aéronefs, le créancier peut exiger le remboursement de la dette.

    VIII. Garantie hypothécaire

    1. Etendue de la garantie

    Art. 45

    Le droit de gage garantit au créancier le capital, les frais de poursuite et les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

    2. Mode de réa­lisation

    Art. 46

    Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer, par voie d’exécution forcée, sur le prix de vente de l’aéronef.

    C. Hypothèques légales

    I. Cas

    Art. 47

    Un droit de gage légal sur un aéronef déterminé peut être inscrit pour garantir:

    a.
    Les créances provenant de l’assistance ou du sauvetage de l’aéro­nef;
    b.
    Les créances provenant de dépenses extraordinaires indispen­sa­bles pour conserver l’aéronef ou faire valoir des droits contre des tiers tenus à indemnité en cas de confiscation durable, de détério­ration, de destruction ou de toute autre perte de l’aéro­nef.

    II. Constitution et effets

    1. Inscription au registre des aé­ronefs

    Art. 48

    Le droit de gage légal s’éteint si le bénéficiaire, dans les trois mois qui suivent la naissance de son droit:

    a.
    Ne remet pas à l’Office fédéral l’aviation civile une reconnaissance de la dette et du droit de gage signée par le débiteur et par le pro­prié­taire ou n’a pas intenté action;
    b.
    Ne déclare pas le droit de gage en vue de son inscription dans le registre des aéronefs.

    2. Rang

    Art. 49

    1 Les droits de gage légaux sont privilégiés par rapport à tous les au­tres droits réels constitués jusqu’au moment où ils sont annoncés.

    2 Les droits de gage légaux prennent rang entre eux dans l’ordre inverse des événements qui les ont fait naître; ils reçoivent le même rang s’ils sont relatifs à des créances provenant du même événement.

    3. Effets

    Art. 50

    1 Les droits de gage légaux sont régis par les dispositions relatives à l’hypothèque sur aéronef.

    2 Le titulaire d’un droit de gage légal n’a aucun droit de gage subsi­diaire en cas de confiscation, de détérioration, de destruction ou de toute autre perte de l’aéronef.

    D. Exclusion d’autres sûretés

    Art. 51

    Un droit de rétention, un nantissement ou un droit de gage légal autres que ceux qui sont prévus par la présente loi ne peuvent être constitués sur des aéronefs et des pièces de rechange.

    Chapitre IV L’exécution forcée portant sur des aéronefs

    I. En général

    Art. 52

    L’exécution forcée portant sur des aéronefs a lieu selon les règles de l’exécution forcée en matière d’immeubles, sauf disposition contraire de la présente loi ou du règlement d’exécution du 2 septembre 196012.

    II. Compétence

    1. Aéronefs suisses

    Art. 53

    Pour la réalisation du gage constitué sur un aéronef suisse ou les piè­ces de rechange, est compétent l’office des poursuites du lieu désigné dans le registre des aéronefs comme domicile du propriétaire.

    2. Aéronefs étrangers

    Art. 54

    L’office suisse des poursuites dans l’arrondissement duquel se trou­vent l’aéronef ou les pièces de rechange est compétent pour la pour­suite en réalisation du gage constitué sur un aéronef étranger ou sur les pièces de rechange des entreprises étrangères.

    III. Procédure

    1. Poursuite, saisie, adminis­tration

    a. Délai de paiement

    Art. 55

    Dans la poursuite en réalisation de gage, le délai de paiement à fixer au débiteur est d’un mois.

    b. Administration

    Art. 56

    1 Dans la poursuite en réalisation de gage, l’office des poursuites est chargé de l’administration du gage dès la notification du comman­de­ment de payer, à moins que le créancier n’y renonce.

    2 La même règle est applicable après la saisie de l’aéronef.

    3 L’aéronef et les pièces de rechange peuvent être mis sous la garde de l’autorité ou être confiés à la garde d’un tiers.

    2. Réalisation

    a. Demande de réalisation

    Art. 57

    1 La vente du gage peut être requise un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie.

    2 Dans la poursuite en réalisation de gage, les délais commencent à courir dès la notification du commandement de payer.

    b. Mode de réa­lisation

    Art. 58

    1 La vente aux enchères a lieu dans le cours du troisième mois après la réquisition de vente.

    2 La vente aux enchères peut être remplacée par une vente de gré à gré, si tous les intéressés le demandent.

    c. Conditions de la vente

    Art. 59

    1 Les conditions de la vente restent déposées au moins un mois avant les enchères à l’office des poursuites, où chacun peut en prendre con­naissance.

    2 Elles doivent indiquer en particulier:

    a.
    que l’aéronef sera adjugé à l’adjudicataire franc de toutes char­ges qui ne sont pas préférables à la créance du poursuivant;
    b.
    que l’adjudicataire doit assumer les charges préférables à la créance du poursuivant, à l’exception des dettes hypothécaires payées tout d’abord sur le produit de la vente, faute d’arran­ge­ment contraire entre les intéressés, et cela, même si la dette n’est pas exigible.

    d. Recours

    Art. 60

    1 L’acquisition de la propriété par l’adjudicataire ne peut être attaquée qu’au moyen d’une plainte tendant à l’annulation de l’adjudication.

    2 Le délai de recours est de trente jours; pour les aéronefs étrangers, les délais plus longs imposés par les accords internationaux sont ré­servés.

    Chapitre V Dispositions pénales13

    13 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    I. …

    II. Dispositions pénales et juridiction pénale

    1. Contraventions

    Art. 6315

    Quiconque contrevient au devoir imposé par le règlement d’exécu­tion du 2 septembre 196016 de la présente loi de faire une déclaration à l’Office fédéral de l’aviation civile,

    quiconque, au moment de l’inscription d’un aéronef ou d’autres annotations au registre des aéronefs, déclare de façon inexacte à l’Office fédéral de l’aviation civile ou passe sous silence des faits essentiels,

    quiconque, indûment, rend méconnaissable, enlève ou déplace l’inscription apposée sur une réserve de pièces de rechange hypothéquée,

    est puni de l’amende.

    15 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

    16 RS 748.217.11

    2. …

    3. Droit pénal administratif; compétence

    Art. 6518

    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est applicable. L’Of­fice fédéral l’aviation civile est l’autorité administrative compétente pour pour­suivre et juger.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe au DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

    19 RS 313.0

    Chapitre VI Dispositions finales

    Entrée en vigueur, exécution

    Art. 66

    1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    2 Il est chargé de l’exécution.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 196120

    20 ACF du 2 sept. 1960

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