748.217.11 Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    1¶ (Etat le 5 décembre 2006)

    748.217.11

    748.217.11

    Règlement d’exécution de la loi fédérale sur le registre des aéronefs

    du 2 septembre 1960 (Etat le 5 décembre 2006)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu la loi fédérale du 7 octobre 19592 sur le registre des aéronefs,

    arrête:

    A. Le registre des aéronefs

    I. Règle générale

    Art. 1

    1 Le registre des aéronefs est tenu par l’Office fédéral de l’aviation civile3.

    2 Cet office désigne un fonctionnaire comme préposé responsable.

    3 Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

    II. Contenu du registre

    1. Grand livre

    a. Subdivision

    Art. 2

    Le grand livre comprend trois subdivisions:

    a.
    aéronefs immatriculés;
    b.
    aéronefs radiés pour cause de perte;
    c.
    aéronefs radiés pour d’autres motifs.

    b. Feuillets

    Art. 3

    1 Chaque aéronef inscrit au registre des aéronefs reçoit son propre feuillet dans le grand livre.

    2 Le feuillet du grand livre comprend les colonnes suivantes:

    a.
    numéro d’ordre;
    b.
    marques d’immatriculation;
    c.
    marques antérieures éventuelles;
    d.
    description de l’aéronef;
    e.
    mentions (accessoires);
    f.
    pièces de rechange comprises dans le gage;
    g.
    désignation des moteurs et groupes propulseurs;
    h.
    désignation des hélices;
    i.
    admission dans le registre;
    j.
    radiation;
    k.
    propriété;
    l.
    annotations;
    m.
    droits de gage légaux;
    n.
    droits de gage contractuels;
    o.
    remarques.

    2. Journal

    Art. 4

    La demande d’inscription est portée au journal et comprend les indica­tions suivantes:

    a.
    numéro d’ordre;
    b.
    date de la demande d’inscription;
    c.
    marques de l’aéronef;
    d.
    nom et domicile du requérant;
    e.
    contenu de la demande d’inscription;
    f.
    date et nature de la suite donnée à la demande d’inscription.

    3. Dossier des pièces justifica- tives

    Art. 5

    1 Un dossier des pièces justificatives sera constitué pour chaque feuil­let du grand livre.

    2 Toutes les pièces en vertu desquelles une inscription est portée au grand livre seront conservées au dossier des pièces justificatives dans leur ordre chronologique.

    4. Listes auxi­liaires

    Art. 6

    1 Les listes auxiliaires suivantes, sous forme de cartes, seront tenues en même temps que le registre des aéronefs:

    a.
    une liste des moteurs et groupes propulseurs inscrits comme par­ties intégrantes;
    b.
    une liste des hélices inscrites comme parties intégrantes;
    c.
    une liste des entrepôts de pièces de rechange;
    d.
    une liste des propriétaires;
    e.
    une liste des créanciers.

    2 S’il y a lieu, le préposé décidera de la forme et de la tenue d’autres listes auxiliaires.

    5. Formules

    Art. 7

    L’Office fédéral de l’aviation civile établit les formules nécessaires à la tenue du registre des aéronefs.

    III. Tenue du registre

    1. En général

    a. Signatures

    Art. 8

    1 La demande d’inscription au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.

    2 Si la demande ne provient pas d’une autorité publique ou si le requé­rant ne se présente pas personnellement, le prépose peut exiger que la signature soit légalisée.

    b. Domicile ju­ridique

    Art. 9

    1 Celui qui doit être inscrit au registre des aéronefs comme titulaire d’un droit doit déclarer au préposé un domicile juridique en Suisse.

    2 Si des notifications à ce domicile ne sont pas possibles, elles auront lieu par publication dans la Feuille officielle du commerce.

    2. Inscription

    a. Demande

    Art. 10

    1 L’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs est requise par le propriétaire.

    2 A la demande doivent être joints:

    a.
    le titre de propriété de l’aéronef;
    b.
    la description de l’aéronef sur formule officielle;
    c.
    le certificat d’immatriculation dans le registre matricule suisse.

    3 Si l’aéronef était immatriculé dans un registre matricule étranger, une attestation de l’office compétent doit être présentée, établissant qu’il ne figure plus dans le registre des aéronefs de l’ancien pays d’immatri­cu­lation.

    b. Publication

    Art. 11

    1 Lorsque la demande d’inscription est complète, l’Office fédéral de l’aviation civile publie dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un organe de la presse quotidienne du domicile du pro­priétaire, la sommation:

    a.
    de présenter par écrit dans les trente jours, avec indication des motifs, les oppositions éventuelles à l’inscription de l’aéronef;
    b.
    d’annoncer par écrit dans les trente jours les droits réels exis­tants, les prétentions à constituer des droits réels ou à porter une annotation au registre, avec indication des moyens de preuve et présentation des documents éventuels à l’appui, faute de quoi il sera admis qu’il a été renoncé au droit réel ou à l’annotation.

    2 Si l’aéronef était inscrit dans un registre matricule étranger ou n’était immatriculé nulle part, mais avait été construit à l’étranger, la somma­tion sera en même temps publiée à l’endroit où est tenu le registre matricule du pays en question.

    c. Opposition

    Art. 12

    1 Si une opposition est faite à l’inscription, l’Office fédéral de l’avia­tion civile somme le propriétaire de se prononcer à ce sujet dans les dix jours.

    2 Si l’opposition est contestée, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à l’opposant un délai de trente jours pour faire appel au Dépar­tement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication4, faute de quoi l’aéronef sera inscrit au registre des aéronefs.

    4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

    d. Inscription

    Art. 13

    1 Après la fin de la procédure d’opposition, l’aéronef est inscrit au registre des aéronefs, en même temps que les droits et annotations qui ont été annoncés.

    2 Les droits de gage mobiliers, les droits de gage sans possession de la chose ou les sûretés réelles analogues constitués à l’étranger, sont ins­crits comme hypothèques sur aéronef.

    e. Note dans le registre matri­cule

    Art. 14

    1 Si un aéronef est annoncé pour l’inscription dans le registre des aéro­nefs, le préposé appose aussitôt, sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef, une note constatant ce fait, et veille à ce qu’une même note soit portée dans le registre matricule.

    2 Après l’inscription, ces notes seront complétées; si l’inscription n’a pas lieu, elles seront radiées.

    f. Apuration des charges

    Art. 15

    1 Après l’inscription au registre des aéronefs, l’Office fédéral de l’avia­tion civile remet au propriétaire et à tous ceux qui ont annoncé des droits ou des annotations, une copie complète du feuillet du grand livre.

    2 Si les droits annoncés se fondent sur des documents, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit au propriétaire un délai de dix jours pour intenter une action tendant à faire constater leur inexistence, faute de quoi ces droits seront définitivement inscrits au registre.

    3 S’il n’y a pas de documents, le propriétaire est invité à se prononcer dans les dix jours; en cas de contestation, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à celui qui a annoncé les droits un délai de trente jours pour intenter une action en vue de les faire constater, faute de quoi ceux-ci seront considérés comme périmés.

    4 Quiconque s’estime lésé par une inscription faite au profit d’une autre personne doit intenter une action contre elle dans les trente jours à partir de la communication, faute de quoi sa prétention perdra sa va­lidité.

    3. Mention des accessoires

    Art. 16

    Les accessoires seront énumérés, avec indication de la nature des piè­ces, de leur nombre et de leur valeur dans des listes spéciales et seront mentionnés dans le grand livre par un renvoi à ces listes.

    4. Droits de gage sur les pièces de rechange

    a. Déclaration

    Art. 17

    Si l’extension d’une hypothèque sur aéronef à un entrepôt de pièces de rechange est annoncée, une liste relative à la nature et au nombre approximatif des pièces contenues dans l’entrepôt sera produite.

    b. Inscription

    Art. 18

    L’office fédéral de l’aviation civile prescrit dans chaque cas le con­te­nu et la présentation de l’inscription qui doit être apposée, dans la lan­gue officielle locale, sur l’entrepôt de pièces de rechange, et en dé­termine le lieu d’affichage.

    c. Entrepôt de pièces de re­change des étrangers

    Art. 19

    1 Les étrangers qui entretiennent en Suisse des entrepôts de pièces de rechange et constituent sur eux des droits réels conformes au droit étranger, mais que la Suisse est tenue de reconnaître d’après les con­ventions internationales, doivent les annoncer à l’Office fédéral de l’aviation civile.

    2 L’inscription apposée sur l’entrepôt de pièces de rechange doit en tout cas être aussi conforme aux prescriptions suisses.

    5. Mention des modifications intervenues

    Art. 20

    Tous les deux ans, le préposé invite le propriétaire de l’aéronef à lui communiquer dans le délai d’un mois quelles modifications notables ont été apportées dans l’intervalle à l’aéronef, à l’ensemble des acces­soires et aux entrepôts de pièces de rechange auxquels le droit de gage a été étendu.

    6. Radiation

    Art. 21

    1 Si la radiation d’un aéronef du registre des aéronefs doit avoir lieu d’office, le préposé donne immédiatement connaissance, aux ayants droit inscrits au registre des aéronefs, de l’annotation indiquant le motif de la radiation. La procédure de recours contre la radiation est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.5

    2 Le préposé procède à la radiation après s’être assuré que l’aéronef a été aussi radié du registre matricule.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. II 76 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

    7. Conservation des dossiers

    Art. 22

    Les feuilles de grand livre concernant des aéronefs radiés et les pièces justificatives correspondantes seront conservées pendant vingt ans.

    Art. 23 à 386

    6 Abrogés par l’art. 35 let. b de l’O du 19 oct. 1983 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile [RO 1983 1526].

    B. L’exécution forcée portant sur des aéronefs

    I. Principe

    Art. 39

    Pour l’exécution forcée portant sur des aéronefs ou des entrepôts de pièces de rechange inscrits au registre des aéronefs, les règles de l’exé­cution forcée en matière d’immeubles sont applicables, à moins que la loi fédérale du 7 octobre 19597 sur le registre des aéronefs et le présent règlement n’en disposent autrement.

    II. Poursuite

    1. Procédure

    Art. 40

    1 Dans la poursuite en réalisation de gage portant sur quelque aéronef, moteur d’aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange, le créancier doit joindre à la réquisition de poursuite soit un extrait du registre des aéronefs, soit l’attestation, par l’Office fédéral de l’aviation civile, qu’il n’existe aucune inscription.

    2 Si quelque aéronef, moteur d’aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange est saisi, l’extrait du registre des aéro­nefs ou l’attestation doivent être demandés par l’office des poursuites après la saisie.

    3 L’attestation relative à un moteur d’aviation, un groupe propulseur ou une hélice indique seulement que l’objet du gage n’est pas inscrit comme partie intégrante d’un aéronef.

    2. Location

    Art. 41

    L’office des poursuites n’est pas tenu d’annoncer au locataire d’un aéronef mis en gage qu’une poursuite en réalisation de gage a été ouverte.

    III. Réalisation

    1. Avis

    a. En général

    Art. 42

    1 Le lieu et le moment de la vente aux enchères seront fixés au moins six semaines d’avance et annoncés publiquement au moins un mois d’avance.

    2 L’avis de vente sera envoyé à tous les intéressés inscrits au registre des aéronefs.

    b. Aéronefs étrangers

    Art. 43

    1 La vente aux enchères d’un aéronef étranger doit être annoncée éga­lement, au nom du créancier qui a requis la poursuite, au lieu où est tenu le registre matricule.

    2 La remise de l’avis aux intéressés portés au registre des aéronefs a lieu au nom du créancier qui a requis la poursuite et, si possible, par poste aérienne.

    2. Mise de l’aéronef en ordre de vol

    Art. 44

    1 A la demande du créancier, l’aéronef mis en vente aux enchères sera équipé si possible, aux frais du propriétaire, des unités de propulsion inscrites avec lui dans le registre des aéronefs.

    2 Le créancier qui a requis la poursuite peut être tenu à faire une avance raisonnable.

    C. Dispositions finales

    I. Complément au règlement d’exécution de la loi sur la naviga­tion aérienne

    Art. 45

    L’art. 9, al. 2 et 3, du règlement d’exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 19508, est modifié comme il suit:

    ...

    8 [RO 1950 I 517, 1951 970 art. 15, 1958 720, 1960 388 art. 37 al. 2, 1964 321, 1966 1556 art. 5 al. 2, 1967 915 941 art. 33 ch. 1, 1968 972 art. 8 al. 2 1389 1632, 1969 1159. RO 1973 1856 art. 143 let. a]

    II. Entrée en vigueur

    Art. 46

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1961.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?