Art. 1 Champ d’application et objet
1 La présente ordonnance s’applique aux catégories de personnel du service de la navigation aérienne suivantes:
- a.
- chefs de service de fournisseurs de services de navigation aérienne (Supervisor, SPVR);
- b.
- personnel du service d’information de vol (Flight Information Service Officer, FISO) rattaché au:
- 1.
- service d’information de vol (Flight Information Service, FIS),
- 2.
- service d’information de vol d’aérodrome (Aerodrome Flight Information Service, AFIS);
- c.
- personnel du service de gestion des courants de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).
2 Elle règle pour les catégories de personnel visées à l’al. 1:
- a.
- la délivrance, le renouvellement et le retrait de licences;
- b.
- la formation et les examens;
- c.
- la reconnaissance des licences étrangères;
- d.
- la certification des organismes qui proposent des formations et des formations continues (organismes de formation);
- e.
- la reconnaissance des autorisations étrangères (certificats) détenues par des organismes de formation.
3 Les licences des contrôleurs de la circulation aérienne sont régies par le règlement (CE) no 216/20082 et par le règlement (UE) 2015/3403. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont toutefois soumis aux dispositions pénales de l’art. 8 de la présente ordonnance.
2 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
3 Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).