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    748.222.3

    Ordonnance du DETEC concernant les licences de certaines catégories de personnel du service de navigation aérienne

    (OLPS)

    du 2 novembre 2016 (Etat le 1er janvier 2017)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, et 138a, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1,

    arrête:

    Art. 1 Champ d’application et objet

    1 La présente ordonnance s’applique aux catégories de personnel du service de la navigation aérienne suivantes:

    a.
    chefs de service de fournisseurs de services de navigation aérienne (Super­visor, SPVR);
    b.
    personnel du service d’information de vol (Flight Information Service Officer, FISO) rattaché au:
    1.
    service d’information de vol (Flight Information Service, FIS),
    2.
    service d’information de vol d’aérodrome (Aerodrome Flight Infor­mation Service, AFIS);
    c.
    personnel du service de gestion des courants de trafic aérien (Air Traffic Flow and Capacity Management, ATFCM).

    2 Elle règle pour les catégories de personnel visées à l’al. 1:

    a.
    la délivrance, le renouvellement et le retrait de licences;
    b.
    la formation et les examens;
    c.
    la reconnaissance des licences étrangères;
    d.
    la certification des organismes qui proposent des formations et des formations continues (organismes de formation);
    e.
    la reconnaissance des autorisations étrangères (certificats) détenues par des organismes de formation.

    3 Les licences des contrôleurs de la circulation aérienne sont régies par le règlement (CE) no 216/20082 et par le règlement (UE) 2015/3403. Les contrôleurs de la circulation aérienne sont toutefois soumis aux dispositions pénales de l’art. 8 de la présente ordonnance.

    2 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

    3 Règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 805/2011 de la Commission, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe, ch. 3, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

    Art. 2 Autre droit applicable

    Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la formation des catégories de personnel visées par la présente ordonnance et aux exigences auxquelles ces catégories sont soumises:

    a.
    les art. 1, 2, 4, 6 et 9 ainsi que les annexes du règlement (UE) 2015/3404;
    b.
    le titulaire d’une licence se conforme vis-à-vis de son employeur à l’obli­gation d’information visée à l’Annexe I, Sous-partie A, ATCO.A.015 (b) du règlement (UE) 2015/340;
    c.
    l’art. 8c et l’annexe Vb du règlement (CE) no 216/20085.

    4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.

    5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.

    Art. 3 Directives

    1 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut édicter des directives (Means of Compliance) visant à préciser les prescriptions visées à l’art. 2.

    2 Lorsque ces directives sont respectées, les exigences des prescriptions visées à l’art. 2 sont présumées remplies.

    3 Quiconque déroge à ces directives doit être en mesure de démontrer à l’OFAC que les exigences sont remplies d’une autre manière.

    Art. 5 Exigences médicales

    Pour exercer son activité, le personnel du FISO doit posséder une attestation médicale de classe 3 en cours de validité et conforme aux dispositions de l’annexe IV du règlement (UE) 2015/3406.

    6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.

    Art. 6 Licences

    1 Le FISO qui satisfait aux exigences de la présente ordonnance obtient une licence pour des tâches liées à la sécurité (SRT).

    2 Les contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d’une licence conformément au règlement (UE) 2015/3407 qui fournissent le FIS ou l’AFIS n’ont pas besoin d’une licence SRT supplémentaire.

    7 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.

    Art. 7 Qualifications et mentions

    1 Les licences visées par la présente ordonnance comportent des qualifications et des mentions au sens de l’art. 4, points 7, 13, 16, 21 et 30 du règlement (UE) 2015/3408.

    2 Les qualifications FIS et AFIS peuvent être assorties de la mention «Observation radar» (Radar Monitoring, RAM).

    3 La mention RAM autorise le titulaire de la licence, sur la base des informations de sa console radar, à fournir les services suivants:

    a.
    informations sur le trafic;
    b.
    mises en garde concernant les espaces aériens soumis à autorisation et les zones interdites, restreintes ou dangereuses.

    8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.

    Art. 8 Dispositions pénales

    Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation9 quiconque:

    a.
    enfreint l’art. 5, al. 1;
    b.
    en tant que titulaire d’une mention RAM, exerce une activité allant au-delà des services autorisés en vertu de l’art. 7, al. 3;
    c.
    enfreint l’une des prescriptions prévues par l’Annexe I, Sous-partie A, ATCO.A.015 (b), Sous-partie B, ATCO.B.030 (a), Sous-partie C, Section 1, ATCO.C.010 (a) et (b) et l’Annexe IV, Sous-partie A, Section 1, ATCO.MED.A.020 (a) du règlement (UE) 2015/34010;
    d.
    en tant que responsable d’un organisme de formation, enfreint l’une des obligations prévues par l’Annexe III, Sous-partie B, ATCO.OR.B.025 du règlement (UE) 2015/340;
    e.
    en tant que personne responsable d’une des catégories de personnel visées à l’art. 1, al. 1, enfreint l’une des obligations prévues par l’Annexe I, Sous-partie A, ATCO.A.015 (d) du règlement (UE) 2015/340.

    9 RS 748.0

    10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 3.

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