Art. 1
Le service médical de l’aviation civile (service médical) est compétent pour toutes les questions médicales qui se posent dans le domaine de l’aviation civile. Il est chargé en particulier d’examiner périodiquement, en tant qu’un tel examen est prescrit, l’aptitude physique et mentale des personnes qui exercent ou désirent exercer, dans l’aviation civile, une activité soumise à autorisation.