Art. 1
La présente ordonnance est applicable:
- a.
- Aux aéronefs suisses en Suisse;
- b.
- Aux aéronefs suisses à l’étranger, sous réserve des prescriptions de droit impératif de la législation étrangère.
748.225.1
du 22 janvier 1960 (Etat le 1er avril 2011)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 63 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 48, al. 2, du code civil2,3
arrête:
1 RS 748.0
2 RS 210
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
La présente ordonnance est applicable:
1 La présente ordonnance s’applique par analogie aux aéronefs étrangers pour tous les événements qui se produisent sur le territoire suisse ou au-dessus de celui-ci.
2 Pour les aéronefs étrangers qui n’atterrissent pas en Suisse, les prescriptions de droit impératif de l’Etat d’immatriculation sont réservées et les dispositions de la présente ordonnance concernant les obligations d’état civil du commandant ne sont pas applicables.
1 S’il n’y a qu’un pilote à bord d’un aéronef, il est considéré comme commandant.
2 S’il y a plusieurs pilotes à bord, l’exploitant de l’aéronef est tenu de désigner avant le départ le membre de l’équipage qui est le commandant et celui qui est son suppléant. Cette désignation peut résulter d’un règlement de service.
3 Si aucun commandant n’a été désigné, ou si le commandant et son suppléant sont empêchés de remplir leurs fonctions, les droits et devoirs du commandant passent au membre de l’équipage le plus ancien dans le grade le plus élevé.
4 Quiconque exerce effectivement le commandement à bord de l’aéronef a les mêmes devoirs et responsabilités que le commandant.
Le commandant doit veiller à ce que la préparation de l’équipage au vol et la prise en charge de l’aéronef par l’équipage soient conformes aux prescriptions en vigueur.
1 Le commandant doit veiller à ce que les papiers de bord prescrits se trouvent à bord de l’aéronef et que les livres de bord prescrits soient tenus convenablement.
2 L’exploitant de l’aéronef peut décharger, par un règlement de service, le commandant de ces tâches et les confier à d’autres personnes.
1 Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des prescriptions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.
2 En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.
Le commandant est responsable de la conduite de l’aéronef conformément aux dispositions légales, aux prescriptions contenues dans les publications d’information aéronautique (AIP), aux règles reconnues de la navigation aérienne et aux instructions de l’exploitant.
1 Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.
2 En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.
3 Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.
1 Si un membre de l’équipage contrevient gravement à ses devoirs, le commandant en avertira l’exploitant de l’aéronef.
2 Pour des raisons d’ordre et de sécurité, le commandant peut suspendre provisoirement de ses fonctions un membre de l’équipage, lui faire quitter l’aéronef aussitôt que possible ou lui interdire de pénétrer dans l’aéronef.
1 Le commandement du commandant commence au moment où il réunit l’équipage, avant le départ, pour préparer le vol.
2 Il prend fin avec le licenciement de l’équipage, une fois terminés les travaux qui accompagnent la fin du vol.
1 Les passagers sont soumis, à bord, à l’autorité du commandant.
2 Il sont tenus d’observer les instructions données pour assurer la sécurité du vol et maintenir à bord l’ordre et la discipline.
3 Le commandant a le droit de faire quitter l’aéronef aussitôt que possible à un passager qui, bien qu’averti, n’observe pas les instructions reçues.
1 Le pouvoir du commandant à l’égard des passagers commence dès la fermeture des portes de l’aéronef avant le voyage.
2 Il finit dès l’ouverture des portes de l’aéronef après le voyage ou la partie du voyage et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où le souci des passagers passe à d’autres responsables.
1 Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.
2 Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes désignés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.
Le commandant représente l’exploitant de l’aéronef à l’égard des tiers, dans les limites définies par l’exploitant.
1 Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.
2 Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.
3 Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.
4 S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provisoirement les suspects.
5 Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale4.
4 [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse (RS 312.0).
1 Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.
2 Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:
5 Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’administration (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).
6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS ).
1 Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compétente par l’entremise des autorités locales.
2 ...7
7 Abrogé par l’art. 45 let. b de l’O du 20 août 1980 concernant les enquêtes sur les accidents d’aviation (RO 1980 1141).
1 Les naissances survenues à bord d’un aéronef atterrissant en Suisse seront déclarées à l’état civil suisse de l’arrondissement où la mère a quitté l’aéronef.
2 Les décès survenus à bord de l’aéronef seront déclarés à l’état civil suisse de l’arrondissement où le corps est retiré de l’aéronef.
3 Le commandant s’assure que la naissance ou le décès ont bien été déclarés à l’état civil, ou il les déclare lui-même.
1 En cas de naissance ou de décès survenu à bord d’un aéronef suisse atterrissant à l’étranger, le commandant de l’aéronef dressera un procès-verbal au prochain atterrissage à l’étranger; il le signera, et avec lui deux autres personnes ayant l’exercice des droits civils.
2 Pour les naissances, ce procès-verbal doit contenir:
3 Pour les décès, ce procès-verbal doit contenir:
4 Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil8, à Berne.
8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS ).
1 Si une personne disparaît d’un aéronef en vol, le commandant entendra, après le prochain atterrissage, toutes les personnes se trouvant à bord et en mesure de le renseigner sur les circonstances de la disparition.
2 Le commandant rédigera et signera un procès-verbal où seront consignés les dépositions des personnes entendues et ses propres constatations, ainsi que tous les détails qui seraient donnés en cas de décès sur la personne du disparu.
3 Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.
La responsabilité civile du commandant se règle d’après les dispositions du droit civil.
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:
9 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1960.
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