748.225.1 Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef
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    748.225.1

    Ordonnance sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef

    du 22 janvier 1960 (Etat le 1er avril 2011)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 63 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 48, al. 2, du code civil2,3

    arrête:

    1 RS 748.0

    2 RS 210

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

    I. Champ d’application
    1. Aéronefs suisses
    Art. 1

    La présente ordonnance est applicable:

    a.
    Aux aéronefs suisses en Suisse;
    b.
    Aux aéronefs suisses à l’étranger, sous réserve des prescrip­tions de droit impératif de la législation étrangère.
    2. Aéronefs étrangers
    Art. 2

    1 La présente ordonnance s’applique par analogie aux aéronefs étran­gers pour tous les événements qui se produisent sur le territoire suisse ou au-dessus de celui-ci.

    2 Pour les aéronefs étrangers qui n’atterrissent pas en Suisse, les pres­criptions de droit impératif de l’Etat d’immatriculation sont réservées et les dispositions de la présente ordonnance concernant les obliga­tions d’état civil du commandant ne sont pas applicables.

    II. Désignation du commandant
    Art. 3

    1 S’il n’y a qu’un pilote à bord d’un aéronef, il est considéré comme commandant.

    2 S’il y a plusieurs pilotes à bord, l’exploitant de l’aéronef est tenu de désigner avant le départ le membre de l’équipage qui est le com­man­dant et celui qui est son suppléant. Cette désignation peut résulter d’un règlement de service.

    3 Si aucun commandant n’a été désigné, ou si le commandant et son suppléant sont empêchés de remplir leurs fonctions, les droits et devoirs du commandant passent au membre de l’équipage le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    4 Quiconque exerce effectivement le commandement à bord de l’aéro­nef a les mêmes devoirs et responsabilités que le commandant.

    III. Droits et devoirs du commandant
    1. Préparation et exécution du vol
    a. Préparation du vol
    Art. 4

    Le commandant doit veiller à ce que la préparation de l’équipage au vol et la prise en charge de l’aéronef par l’équipage soient conformes aux prescriptions en vigueur.

    b. Papiers de bord et livres de bord
    Art. 5

    1 Le commandant doit veiller à ce que les papiers de bord prescrits se trouvent à bord de l’aéronef et que les livres de bord prescrits soient tenus convenablement.

    2 L’exploitant de l’aéronef peut décharger, par un règlement de ser­vice, le commandant de ces tâches et les confier à d’autres personnes.

    c. Sécurité du vol
    Art. 6

    1 Le commandant est tenu de prendre, dans les limites des pres­crip­tions légales, des instructions données par l’exploitant de l’aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les mesures pro­pres à sauvegarder les intérêts des passagers, de l’équipage, des ayants droit à la cargaison et de l’exploitant de l’aéronef.

    2 En cas de nécessité, le commandant procédera à tous actes immédia­tement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de l’aéronef et de la cargaison.

    d. Conduite de l’aéronef
    Art. 7

    Le commandant est responsable de la conduite de l’aéronef conformé­ment aux dispositions légales, aux prescriptions contenues dans les publi­cations d’information aéronautique (AIP), aux règles reconnues de la navigation aérienne et aux instructions de l’exploitant.

    2. Commande­ment à bord
    a. A l’égard de l’équipage
    aa. En général
    Art. 8

    1 Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équi­page.

    2 En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a char­gés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navi­gant de l’aéronautique.

    3 Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’ex­ploi­tant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.

    bb. Mesures en cas d’infractions
    Art. 9

    1 Si un membre de l’équipage contrevient gravement à ses devoirs, le commandant en avertira l’exploitant de l’aéronef.

    2 Pour des raisons d’ordre et de sécurité, le commandant peut suspen­dre provisoirement de ses fonctions un membre de l’équipage, lui faire quitter l’aéronef aussitôt que possible ou lui interdire de péné­trer dans l’aéronef.

    cc. Début et fin
    Art. 10

    1 Le commandement du commandant commence au moment où il réunit l’équipage, avant le départ, pour préparer le vol.

    2 Il prend fin avec le licenciement de l’équipage, une fois terminés les travaux qui accompagnent la fin du vol.

    b. A l’égard des passagers
    aa. Etendue
    Art. 11

    1 Les passagers sont soumis, à bord, à l’autorité du commandant.

    2 Il sont tenus d’observer les instructions données pour assurer la sécurité du vol et maintenir à bord l’ordre et la discipline.

    3 Le commandant a le droit de faire quitter l’aéronef aussitôt que pos­sible à un passager qui, bien qu’averti, n’observe pas les instruc­tions reçues.

    bb. Début et fin
    Art. 12

    1 Le pouvoir du commandant à l’égard des passagers commence dès la fermeture des portes de l’aéronef avant le voyage.

    2 Il finit dès l’ouverture des portes de l’aéronef après le voyage ou la partie du voyage et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où le souci des passagers passe à d’autres responsables.

    c. A l’égard de l’aéronef et de la cargaison
    Art. 13

    1 Le commandant dispose, dans les limites de sa mission, de l’aéronef et de sa cargaison.

    2 Son droit de disposition commence lorsque l’aéronef lui est remis et prend fin lorsqu’il a amené l’aéronef et la cargaison aux organes dési­gnés par l’exploitant et, en cas d’atterrissage forcé ou d’accident, au moment où l’aéronef et la cargaison passent à d’autres responsables.

    3. Représenta­tion de l’exploitant de l’aéronef
    Art. 14

    Le commandant représente l’exploitant de l’aéronef à l’égard des tiers, dans les limites définies par l’exploitant.

    4. Fonctions officielles
    a. En cas de crimes et délits à bord
    aa. Conservation des preuves
    Art. 15

    1 Si un crime ou un délit est commis à bord d’un aéronef employé dans le trafic commercial, le commandant doit prendre toutes les me­sures requises pour la conservation des preuves.

    2 Il entreprend jusqu’à l’arrivée de l’autorité compétente les actes d’enquête qui ne supportent aucun retard.

    3 Il a en outre le droit, en préservant le plus possible les secrets privés, de fouiller les passagers et les membres de l’équipage, et de séquestrer les objets qui peuvent servir de preuve.

    4 S’il y a péril en la demeure, le commandant a le droit d’arrêter provi­soirement les suspects.

    5 Sont applicables par analogie les art. 62 à 64, 65, 69 et 74 à 85 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale4.

    4 [RS 3 295; RO 1971 777 ch. III 4, 1974 1857 annexe ch. 2, 1978 688 art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288 annexe ch. 15 2465 annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465 appendice ch. 7, 2000 505 ch. I 3 2719 ch. II 3 2725 ch. II, 2001 118 ch. I 3 3071 ch. II 1 3096 annexe ch. 2 3308, 2003 2133 annexe ch. 9, 2004 1633 ch. I 4, 2005 5685 annexe ch. 19, 2006 1205 anexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607 annexe ch. 1 4989 annexe 1 ch. 6 5463 annexe ch. 3, 2009 6605 annexe ch. II 3. RO 2010 1881 annexe 1 ch. I 1]. Voir actuellement le code de procédure pénale suisse (RS 312.0).

    bb. Obligation de faire rapport
    Art. 16

    1 Le commandant annoncera immédiatement à l’autorité compétente du lieu du prochain atterrissage le crime ou le délit commis.

    2 Si le crime ou le délit a été commis sur un aéronef suisse employé dans le trafic commercial, le commandant est tenu:

    a.
    Lorsque le lieu du prochain atterrissage est situé à l’étranger, d’en informer sans délai le consul suisse dans l’arrondissement duquel se trouve le lieu d’atterrissage, lequel consul avisera l’Office de la police5 du Département fédéral de justice et police; il lui deman­dera des instructions;
    b.
    Après la fin du voyage, de faire immédiatement un rapport écrit à l’OFAC6 sur le crime ou le délit et les me­sures qu’il a prises.

    5 Nouvelle dénomination selon l’art. 71 de la loi du 19 sept. 1978 sur l’organisation de l’adminis­tration (RO 1979 114; FF 1975 I 1465).

    6 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS ).

    b. En cas d’atterrissage forcé ou d’accident
    Art. 17

    1 Si un aéronef atterrit hors d’un aérodrome autorisé, le commandant doit demander les instructions de l’autorité de police aérienne compé­tente par l’entremise des autorités locales.

    2 ...7

    7 Abrogé par l’art. 45 let. b de l’O du 20 août 1980 concernant les enquêtes sur les accidents d’aviation (RO 1980 1141).

    c. Cas d’état civil
    aa. Atterrissages en Suisse
    Art. 18

    1 Les naissances survenues à bord d’un aéronef atterrissant en Suisse seront déclarées à l’état civil suisse de l’arrondissement où la mère a quitté l’aéronef.

    2 Les décès survenus à bord de l’aéronef seront déclarés à l’état civil suisse de l’arrondissement où le corps est retiré de l’aéronef.

    3 Le commandant s’assure que la naissance ou le décès ont bien été déclarés à l’état civil, ou il les déclare lui-même.

    bb. Atterrissages à l’étranger
    Art. 19

    1 En cas de naissance ou de décès survenu à bord d’un aéronef suisse atterrissant à l’étranger, le commandant de l’aéronef dressera un pro­cès-verbal au prochain atterrissage à l’étranger; il le signera, et avec lui deux autres personnes ayant l’exercice des droits civils.

    2 Pour les naissances, ce procès-verbal doit contenir:

    a.
    Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
    b.
    Le nom de famille, les prénoms et le sexe de l’enfant (fils légi­time ou naturel, fille légitime ou naturelle);
    c.
    Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère), les prénoms, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’ori­gine) et le domicile des parents, ainsi que la profession du père;
    d.
    En cas de naissance illégitime, en outre, la date de naissance et le nom des parents de la mère et, si la mère est veuve ou divor­cée, au lieu de sa filiation, son état civil, le nom de l’ancien époux et la date de la dissolution du mariage;
    e.
    Si la mère donne naissance à deux ou plusieurs enfants, l’ordre chronologique exact des naissances;
    f.
    Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’ori­gine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription indi­quera ce fait, avec mention de l’ancienne nationalité et du lieu de naissance. Si la mère possède la nationalité suisse, son lieu d’origine;
    g.
    Les documents dont ont été extraites les indications prévues sous lettres c et d;
    h.
    Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté à la naissance.

    3 Pour les décès, ce procès-verbal doit contenir:

    a.
    Le jour, le mois, l’année, l’heure, la minute, en toutes lettres, et le lieu (longitude et latitude) du décès;
    b.
    Le nom de famille, les prénoms, au besoin les surnoms usuels, la profession, le domicile, la nationalité (pour les Suisses, le lieu d’origine), ainsi que le lieu et la date de naissance du défunt;
    c.
    Le nom de famille (avec indication du nom de jeune fille de la mère) et les prénoms des parents du défunt; pour les personnes adoptés, en outre, le nom de famille, les prénoms et le lieu d’ori­gine des parents adoptifs;
    d.
    L’état civil du défunt (célibataire, marié, veuf, divorcé) avec le nom de famille et les prénoms de l’époux survivant, décédé ou divorcé, ainsi que le lieu d’origine suisse de l’épouse d’un étran­ger ou d’un apatride;
    e.
    La cause probable du décès;
    f.
    Pour les étrangers, la nationalité et, si possible, le lieu d’ori­gine ou d’attache. En cas d’apatridie, l’inscription men­tionnera ce fait et l’ancienne nationalité;
    g.
    Les documents dont est tiré l’état civil;
    h.
    Le nom, les prénoms et le domicile des personnes ayant assisté au décès, le nom, les prénoms et le domicile du médecin appelé à constater le décès. Le certificat de décès établi par celui-ci doit être joint au procès-verbal du commandant.

    4 Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil8, à Berne.

    8 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS ).

    cc. En cas de disparition d’une personne
    Art. 20

    1 Si une personne disparaît d’un aéronef en vol, le commandant enten­dra, après le prochain atterrissage, toutes les personnes se trouvant à bord et en mesure de le renseigner sur les circonstances de la dispari­tion.

    2 Le commandant rédigera et signera un procès-verbal où seront consi­gnés les dépositions des personnes entendues et ses propres constata­tions, ainsi que tous les détails qui seraient donnés en cas de décès sur la personne du disparu.

    3 Le procès-verbal doit être, sans égard aux opérations d’état civil des autorités étrangères, envoyé par lettre recommandée, immédiatement après le premier atterrissage en Suisse à l’adresse de l’Office fédéral de l’état civil, à Berne.

    IV. Responsa­bilité civile
    Art. 21

    La responsabilité civile du commandant se règle d’après les dis­posi­tions du droit civil.

    V. Dispositions pénales
    Art. 229

    Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

    a.
    enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 1, 6, al. 2, 8, al. 3, 9, al. 1, et 17;
    b.
    en tant que commandant d’aéronef, en omettant d’exécuter en tout ou partie des tâches lors de la planification ou de la préparation du vol, ou lors de la prise en charge et de la préparation de l’aéronef, compromet la sécurité du vol.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1139).

    VI. Entrée en vigueur
    Art. 23

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1960.

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