Art. 1 Champ d’application
1 Pour autant que la Convention de Montréal ne soit pas applicable, la présente ordonnance s’applique à tout transport interne ou international de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef:
- a.
- contre rémunération;
- b.
- gratuitement par une entreprise de transport aérien titulaire d’une autorisation d’exploitation.
- 2 L’al. 1 s’applique également aux transports effectués par la Confédération ou par d’autres personnes juridiques de droit public. Les transports internes effectués par la Confédération ne sont par contre pas couverts par la présente ordonnance.
3 La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.5
- aux transports régis par la législation postale, par des conventions postales internationales ou par des arrangements spéciaux conclus entre La Poste Suisse et les transporteurs aériens, à l’exception des transports de marchandises dangereuses selon l’art. 16, y compris la formation dans ce domaine (art. 16b et 16c);
- b.
- aux planeurs de pente et aux parachutes.
4 Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de la présente ordonnance un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats. Il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement sur le territoire d’un même Etat.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).