Art. 1 Objet et but
1 La présente loi règle:
- a.
- la fourniture à titre professionnel de services postaux;
- b.
- la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste).
2 La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel.
3 Elle doit en particulier:
- a.
- assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants:
- 1.
- services postaux,
- 2.
- services de paiement;
- b.
- créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux.