1 Dans les cas particuliers, la PostCom fixe le montant des émoluments sur la base des tarifs des émoluments fixés à l’art. 3. Elle tient compte des circonstances particulières et du principe de proportionnalité.
2 Elle peut adapter, pour le début de l’année suivante, les tarifs des émoluments à l’indice suisse des prix à la consommation sans demander l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication lorsque l’augmentation de cet indice s’élève au moins à 5 % depuis l’entrée en vigueur du présent règlement ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.
l’enregistrement de l’annonce des prestataires et le contrôle des justificatifs requis à cet effet;
en fonction du temps consacré
b.
les prestations et les décisions liées à l’accès aux installations de cases postales:
en fonction du temps consacré
c.
les prestations et les décisions liées à l’échange de séquences de données:
en fonction du temps consacré
d.
les prestations et les décisions liées à la surveillance des services postaux relevant du service universel:
en fonction du temps consacré
e.
les activités dans le cadre de sa surveillance selon l’art. 24 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste3 qui peuvent être attribuées à un prestataire particulier:
en fonction du temps consacré
f.
les sanctions administratives selon l’art. 25 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste:
en fonction du temps consacré
g.
les décisions liées aux litiges concernant l’emplacement des boîtes aux lettres:
Fr. 200.–
h.
les décisions liées aux litiges concernant la distribution à domicile:
Fr. 200.–
i.
les décisions liées aux factures de l’organe de conciliation non honorées ou contestées:
en fonction du temps consacré
2 Dans tous les autres cas, elle perçoit un émolument en fonction du temps consacré.
Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2013.
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