Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le soutien financier accordé aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (COVID-19).
783.03
du 20 mai 2020 (Etat le 1er juillet 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 14 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,2
arrête:
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 oct. 2020 inscrivant les ordonnances COVID-19 dans le cadre légal de la loi COVID-19, en vigueur depuis le 8 oct. 2020 (RO 2020 3971).
La présente ordonnance règle le soutien financier accordé aux quotidiens et aux hebdomadaires en abonnement en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (COVID-19).
La présente ordonnance s’applique aux journaux en abonnement suivants:
1 Jusqu’au 30 novembre 2020, la Confédération verse les contributions uniques de soutien suivantes en faveur des quotidiens et hebdomadaires en abonnement:5
1bis Du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, elle verse les contributions uniques de soutien suivantes en faveur des quotidiens et hebdomadaires en abonnement:6
1ter Si la présente ordonnance cesse de produire effet avant le 31 décembre 2021, les montants figurant à l’al. 1bis sont réduits pro rata temporis.8
2 Les contributions sont accordées en vue du financement de mesures transitoires temporaires et indépendamment du rabais pour la distribution visé à l’art. 16, al. 4, let. a, LPO9.
3 Elles ne sont versées que si l’éditeur concerné s’engage par écrit vis-à-vis de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) à ne pas verser de dividendes pour les exercices 2020 et 2021.10
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 409).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020 (RO 2020 4671). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 409).
9 RS 783.0
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
1 Les coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des quotidiens et hebdomadaires en abonnement visés à l’art. 2, let. a, sont entièrement pris en charge par la Confédération.
2 La Confédération participe aux coûts pour la distribution régulière par La Poste Suisse des journaux en abonnement visés à l’art. 2, let. b, à hauteur de 27 centimes par exemplaire distribué.
3 Les coûts des encarts de tiers ne sont pas compris dans les coûts pris en charge par la Confédération en vertu des al. 1 et 2.
4 Si le nombre d’exemplaires d’un journal visé à l’art. 2, let. a ou b, remis en distribution régulière excède de plus de 10 % dans un mois de facture la moyenne du volume de l’année précédente, les coûts correspondants ne sont pas pris en charge par la Confédération dans le cadre de la présente ordonnance.
1 Les éditeurs des journaux visés à l’art. 2, let. b, présentent par écrit à l’OFCOM une demande de soutien au sens de la présente ordonnance.
2 Si l’OFCOM approuve la demande, l’éditeur a droit à la prestation au sens de la présente ordonnance rétroactivement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 L’OFCOM annonce à La Poste Suisse les titres ayant droit à un soutien au sens de l’art. 2.
4 La Poste Suisse annonce à l’OFCOM les coûts selon l’art. 4 pour la distribution régulière des journaux visés à l’art. 2. L’éventuel rabais pour la distribution selon l’art. 16, al. 4, let. a, LPO11, doit être indiqué séparément.
5 L’OFCOM verse à La Poste Suisse les contributions visées dans la présente ordonnance. La Poste Suisse crédite ces contributions aux éditeurs des journaux visés à l’art. 2 sur la prochaine facture.
11 RS 783.0
1 L’OFCOM exécute la présente ordonnance.
2 Il examine si l’éditeur respecte la condition énoncée à l’art. 3, al. 3. S’il ne respecte pas la condition, l’éditeur doit restituer à l’OFCOM les contributions obtenues en vertu de la présente ordonnance.
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.
2 Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.12
4 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.13
12 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2020 4671).
13 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 409).
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