814.011 OEIE
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    814.011

    Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement

    (OEIE)

    du 19 octobre 1988 (Etat le 1er août 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 10a, al. 3, 10c, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, en exécution de la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo)2 et de la Convention du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d’Aarhus)3,4

    arrête:

    1 RS 814.01

    2 RS 0.814.06

    3 RS 0.814.07

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2903).

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Section 1 Champ d’application et définition

    Art. 15 Installations nouvelles

    Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement (EIE) au sens de l’art. 10a LPE.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 2 Modification d’installations existantes

    1 La modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordon­nance est soumise à une EIE si:

    a.
    elle consiste en une transformation ou un agrandissement considérables de l’installation, ou si elle change notablement son mode d’exploitation, et
    b.
    elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).

    2 La modification d’une installation qui n’est pas mentionnée dans l’annexe de la pré­sente ordonnance est soumise à une EIE si:

    a.
    après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimi­lable aux installations définies en annexe;
    b.
    elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 5).
    Art. 3 Objet de l’EIE

    1 L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6

    2 L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lors­que la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’auto­rité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des con­clu­sions de l’EIE.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 4 Installations non soumises à l’EIE

    Lorsque la construction ou la modification d’une installation n’est pas soumise à l’EIE, on applique les prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). Dans ces cas, l’établissement d’un rapport d’impact au sens de l’art. 7 n’est pas nécessaire.

    Section 2 Déroulement de l’EIE

    Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive

    1 L’EIE est effectuée par l’autorité qui, dans le cadre de la procédure d’autorisation, d’approbation ou d’octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisa­tion du projet («autorité compétente»).

    2 L’EIE est effectuée dans le cadre d’une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d’installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l’annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l’approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l’environnement d’une installation soumise à l’EIE, une étude sera également effec­tuée lors de cette procédure.7

    3 Si la procédure décisive n’est pas déterminée dans l’annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l’autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d’effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l’établissement d’un plan d’affectation spécial (ou: «plan d’affectation de détail»), c’est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu’elle permette de procéder à une EIE exhaustive.

    7 Phrase introduite par le ch. II 7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    Art. 6 EIE par étapes

    S’il est prévu dans l’annexe ou dans le droit cantonal que l’EIE doit être effectuée par étapes, c’est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l’autorité compétente d’obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question.

    Section 38 EIE dans un contexte transfrontière

    8 Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 6a

    1 S’il est établi ou probable que la Suisse sera touchée par l’impact transfrontière important d’un projet étranger, les droits et les obligations de la Suisse au sens de la Convention d’Espoo sont assumés par:

    a.
    l’Office fédéral de l’environnement (OFEV):
    1.
    qui accuse réception de la notification de la partie d’origine, et
    2.
    qui transmet les prises de position à la partie d’origine, si le projet relevait en Suisse de la compétence d’une autorité cantonale;
    b.
    l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, qui statuerait sur le projet en Suisse, pour ce qui est des autres droits et obligations; si l’autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, est une autorité cantonale, les cantons peuvent désigner une autre compétence.

    2 Lorsqu’une autorité compétente au sens de l’art. 5, al. 1, statue sur un projet dont il est établi ou probable qu’il aura un impact transfrontière important, elle assume également les droits et obligations de la Suisse en tant que partie d’origine au sens de la Conven­tion d’Espoo; les cantons peuvent désigner une autre compétence si le projet est cantonal. L’autorité informe l’OFEV de la notification du projet à la partie touchée.

    Chapitre 2 Rapport établissant l’impact d’une installation sur l’envi­ronnement

    Art. 7 Obligation d’établir un rapport d’impact sur l’environnement9

    Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d’établir un rapport qui rende compte de l’impact que l’installation aurait sur l’environnement (rapport d’impact).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 810 Enquête préliminaire et cahier des charges

    1 Quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit:

    a.
    effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l’impact que la réalisation du projet aurait sur l’environnement;
    b.
    présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l’envi­ronnement à étudier dans le rapport d’impact, les méthodes d’investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études.

    2 Le requérant soumet l’enquête préliminaire et le cahier des charges à l’autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l’environnement (art. 12), qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 8a11 Enquête préliminaire en guise de rapport d’impact

    1 L’enquête préliminaire est réputée rapport d’impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires.

    2 Le contenu du rapport d’impact doit être conforme aux art. 9 et 10. Les délais de traitement sont régis par l’art. 12b.

    11 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 9 Contenu du rapport d’impact

    1 Le rapport d’impact doit être conforme à l’art. 10b, al. 2, LPE. 12

    2 Il doit notamment contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’art. 3.

    3 Il doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputa­bles à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.

    4 Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte.13

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 10 Directives émanant des services spécialisés de la protection de l’environ­nement

    1 L’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par l’OFEV lorsque:14

    a.
    l’EIE est effectuée par une autorité fédérale;
    b.15
    le rapport d’impact concerne une installation pour laquelle l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, ou
    c.
    le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton n’a pas édicté de directives propres.

    2 Dans tous les autres cas, l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact sont établis conformément aux directives d’aide à l’exécution édictées par le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.16

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Chapitre 3 Tâches des services spécialisés de la protection de l’environnement17

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 1218 Compétence

    1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le service spécialisé de la protection de l’environnement du canton évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact.

    2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact. Il prend en compte l’avis du canton.

    3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue de façon sommaire l’enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d’impact en s’appuyant sur l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement du canton.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 12a19 Délais de traitement pour l’enquête préliminaire et le cahier des charges

    1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer l’enquête préliminaire et le cahier des charges.

    2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois. Il dispose d’un mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal.

    3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci évalue l’enquête préliminaire et le cahier des charges dans un délai de deux mois.

    19 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 12b20 Délais de traitement pour le rapport d’impact

    1 Si l’EIE est effectuée par une autorité cantonale, le droit cantonal fixe le délai dont dispose le service spécialisé de la protection de l’environnement pour évaluer le rapport d’impact.

    2 Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, l’OFEV évalue les rapports dans un délai de cinq mois. Il dispose de deux mois au minimum pour se prononcer après réception de l’avis cantonal et d’un mois dans le cas des projets visés au ch. 22.2 de l’annexe.21

    3 S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci dispose de deux mois pour évaluer si l’installation prévue est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement.

    20 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

    Art. 13 Évaluation du rapport d’impact

    1 Le service spécialisé de la protection de l’environnement examine à la lumière des directives qu’il a édictées si les indications contenues dans le rapport d’impact sont complètes et exactes.

    2 S’il constate que tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité compétente de prendre contact avec le requérant pour obtenir les données manquantes ou de faire appel à des experts.

    3 Il évalue si l’installation projetée est conforme aux prescriptions sur la protection de l’environnement (art. 3). S’il s’agit d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, celui-ci procède à une évaluation sommaire.22

    4 Il communique ses conclusions à l’autorité compétente; si nécessaire, il lui demande d’imposer des charges au requérant ou de soumettre la réalisation du projet à certaines conditions.23

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Chapitre 4 Tâches incombant à l’autorité compétente

    Section 1 Préparation de l’EIE

    Art. 14 Coordination

    1 L’autorité compétente veille à la bonne coordination des différents travaux pré­para­toires, notamment de ceux que doit effectuer le requérant avec ceux qui in­com­bent au service spécialisé de la protection de l’environnement.

    2 Elle veille à ce que le service spécialisé de la protection de l’environnement obtienne le rapport d’impact ainsi que toutes les autres pièces nécessaires pour mener à bien la procédure décisive dont il a besoin pour évaluer l’impact que l’installation prévue aurait sur l’environnement si elle était réalisée. Si l’EIE est effectuée par une autorité fédérale, ces pièces comprennent les avis émis par les cantons dans le cadre de la procédure décisive.25

    3 Les cantons ont la possibilité de confier les tâches mentionnées aux al. 1 et 2 du présent article à une autorité autre que l’autorité compétente.

    4 Dans le cas d’un projet pour lequel l’annexe prévoit que l’OFEV doit être consulté, l’autorité compétente veille à ce que l’enquête préliminaire, le cahier des charges, le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environ­nement du canton soient communiqués à l’OFEV.26

    25 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    26 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Art. 15 Consultation du rapport d’impact

    1 L’autorité compétente veille à ce que le rapport d’impact soit accessible au public, sous réserve des dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret.

    2 Si la demande de construction ou de modification d’une installation doit être mise à l’enquête, l’avis d’enquête doit préciser que le rapport d’impact peut être consulté.

    3 Si la mise à l’enquête n’est pas prescrite, les cantons rendent le rapport accessible selon leur législation propre. L’autorité compétente de la Confédération fait savoir dans la Feuille fédérale ou dans tout autre organe approprié où le rapport d’impact peut être consulté.

    4 Le rapport d’impact peut être consulté pendant 30 jours. Les dispositions spéciales régissant la procédure décisive sont réservées.

    Art. 16 Décisions préalables

    1 L’autorité compétente prend les décisions qui sont nécessaires pour que l’EIE puisse être effectuée correctement.

    2 Elle décide notamment:

    a.
    des propositions formulées par le service spécialisé de la protection de l’en­vi­ronnement;
    b.
    de la nécessité de requérir des informations complémentaires ou de faire appel à des experts;
    c.
    de la demande présentée par le requérant souhaitant que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes.

    3 Si le requérant a demandé que certaines parties du rapport d’impact soient gardées secrètes, l’autorité compétente lui communique sa décision avant que ce dernier ne soit rendu public.

    Section 2 Appréciation du projet et décision finale

    Art. 17 Éléments nécessaires à l’appréciation du projet

    L’autorité compétente apprécie la compatibilité du projet avec l’environnement en se fondant sur les éléments suivants:

    a.27
    rapport d’impact;
    b.28
    avis des autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l’art. 21 ou pour accorder une subvention au sens de l’art. 22;
    c.
    avis du service spécialisé de la protection de l’environnement qui a évalué le rapport d’impact;
    d.
    propositions du service spécialisé de la protection de l’environnement;
    e.
    résultats des enquêtes (si l’autorité compétente en a effectué ou a fait effec­tuer);
    f.
    avis exprimés par des tierces personnes, des commissions, des organisations ou des autorités, pour autant qu’ils apportent des éléments utiles au déroule­ment de l’EIE.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    Art. 18 Critères d’appréciation

    1 L’autorité compétente détermine si le projet répond aux prescriptions sur la pro­tec­tion de l’environnement (art. 3).

    2 Si le projet ne répond pas à ces prescriptions, l’autorité compétente détermine s’il est possible d’autoriser sa réalisation en la soumettant à certaines conditions ou en imposant des charges au requérant.

    Art. 20 Consultation de la décision

    1 L’autorité compétente précise où peuvent être consultés le rapport d’impact, l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement, les résultats d’une éventuelle consultation de l’OFEV ainsi que le texte de la décision finale, pour autant que cette dernière soit fondée sur les conclusions de l’EIE. Sont réservées les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret ainsi que le droit de consulter les pièces du dossier dont bénéficient ceux qui ont qualité pour recourir au sens des art. 55 et 55f LPE.31

    2 Les pièces mentionnées à l’al. 1 peuvent être consultées pendant 30 jours, sauf dis­positions spéciales prévues dans la loi régissant la procédure décisive.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4621).

    Chapitre 5 Coordination avec les autres autorisations et les décisions en matière de subventions

    Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet

    1 Si la réalisation d’un projet est soumise à l’une des autorisations ci-dessous, l’auto­rité compétente communique à l’autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l’environnement:32

    a.33
    autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts34);
    b.
    autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage35);
    c.36
    autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d’eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche37);
    d.38
    autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux39);
    e.
    autorisations relatives à l’aménagement et à l’exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement40).

    2 En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, les autorités compétentes pour déli­vrer une autorisation au sens de l’al. 1 ne prennent leur décision qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).41

    3 Dès l’instant où l’autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l’al. 1 a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.42

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    34 RS 921.0

    35 RS 451

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    37 RS 923.0

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    39 RS 814.20

    40 RS 814.01

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261).

    Art. 2243 Coordination avec les décisions en matière de subventions

    1 Si l’autorité cantonale compétente constate qu’un projet ne peut probablement pas être réalisé sans une subvention de la Confédération octroyée au cas par cas, elle demande, avant de prendre sa décision, l’avis de l’autorité fédérale compétente en matière de subventions. Celle-ci consulte l’OFEV et tient compte de son point de vue dans son avis. L’OFEV se prononce dans un délai de trois mois.

    2 En ce qui concerne les projets soumis à l’EIE, l’autorité fédérale compétente en matière de subventions n’octroie une subvention au cas par cas qu’une fois l’EIE achevée (art. 18).

    3 Dès l’instant où l’autorité fédérale compétente en matière de subventions a communiqué son avis à l’autorité cantonale compétente, elle doit s’y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s’est fondée pour rendre son avis.

    4 En ce qui concerne les projets auxquels la Confédération octroie des indemnités globales sur la base de conventions-programmes, la coordination avec les décisions du canton en matière de subventions est régie par le droit cantonal.

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

    Chapitre 6 Dispositions finales

    Art. 2445 Disposition transitoire concernant la modification du 17 août 2016

    Les demandes en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par le nouveau droit. Les recours en suspens sont régis par le droit en vigueur au moment où a été rendue la décision qui fait l’objet du recours.

    45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 3215).

    Annexe46

    46 Mise à jour par l’art. 47 ch. 3 de l’O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RO 1991 169), l’art. 74 de l’O du 23 nov. 1994 sur l’infrastructure aéronautique (RO 1994 3050), le ch. I de l’O du 5 sept. 1995 (RO 1995 4261), l’art. 32 de l’O du 25 sept. 1995 concernant les permis de construire militaires (RO 1995 4784), le ch. II 28 de l’O du 25 nov. 1998 (RO 1999 704), l’annexe 5 ch. 1 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (RO 1999 2783), le ch. II 7 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703), l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 10 déc. 2004 sur l’énergie nucléaire (RO 2005 601), l’art. 71 ch. 2 de l’O du 21 déc. 2006 sur les installations à câbles (RO 2007 39), le ch. II de l’O du 19 sept. 2008 (RO 2008 4621), le ch. III 1 de l’O du 13 mai 2009 (RO 2009 2525), l’annexe 5 ch. 6 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777), le ch. III 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337), le ch. II de l’O du 12 août 2015 (RO 2015 2903), l’annexe 6 ch. 5 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’art. 43 al. 1 let. b de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication (RO 2016 179), l’annexe ch. II 2 de l’O du 17 août 2016 (RO 2016 3215) et le ch. II de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 395).

    (art. 1, 2, 5, 6, 10, 12, 12a, 12b, 13 et 14)

    Installations soumises à l’EIE et procédures décisives

    1 Transports

    11 Circulation routière

    No

    Type d’installationa

    Procédure décisive

    11.1

    Routes nationales

    EIE par étapes

    1re étape:

    le Conseil fédéral demande aux Chambres d’approuver le tracé général et le type de route nationale à construire (art. 11 LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales47)

    2e étape:

    le Conseil fédéral approuve le projet général (art. 20 LF du 8 mars1960 sur les routes nationales)

    3e étape:

    approbation des plans par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (art. 26, al. 1, LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales)

    11.2

    *) Routes principales aménagées avec l’aide de la Confédération (art. 12 LF du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière48)

    À déterminer par le droit cantonal

    11.3

    Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP)

    À déterminer par le droit cantonal

    11.4

    Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures

    À déterminer par le droit cantonal

    a
    Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

    12 Trafic ferroviaire

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    12.1

    Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 5 et 6 LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer, LCdF49)

    EIE par étapes

    1re étape:

    décision du Conseil fédéral d’octroyer une concession (art. 6 LCdF)

    2e étape:

    approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LCdF)

    12.2

    Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes)

    lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité)
    ou
    lorsqu’elles sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe

    Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 18, al. 1, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer)

    13 Navigation

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    13.1

    Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation

    Procédure d’approbation des plans par l’Office fédéral des transports (art. 8, al. 1, LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure50)

    13.2

    Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement

    À déterminer par le droit cantonal

    13.3

    Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d’amarrage dans les cours d’eau

    À déterminer par le droit cantonal

    13.4

    Voies navigables

    EIE par étapes

    1re étape:

    approbation du projet général par le Conseil fédéral

    2e étape:

    projet de détail

    14 Navigation aérienne

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    14.1

    Aéroports

    Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LF du 21 déc. 1948 sur l’aviation, LA51) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LA)a

    14.2

    Champs d’aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvementsb par an

    Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LA)a

    14.3

    Héliports avec plus de 1000 mouvementsb par an

    Procédure d’approbation des plans (art. 37, al. 1, LA) et approbation du règlement d’exploitation (art. 36c, al. 1, et 36d, al. 1, LA)a

    a
    Lorsque la procédure d’approbation des plans est menée conjointement avec la procédure d’approbation du règlement d’exploitation ou lorsqu’une seule procédure est menée, il en va de même pour l’EIE.
    b
    Par mouvement, on entend chaque atterrissage et chaque décollage; les procédures atterrissage-décollage immédiat comptent pour deux mouvements.

    15 Systèmes de transport souterrain de marchandises

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    15.1

    Installations transcantonales de transport souterrain de marchandises

    EIE par étapes

    1re étape: Adoption du Plan sectoriel destransports, partie Transport souterrain de marchandises par le Conseil fédéral (art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire52)

    2e étape: Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur le transport souterrain de marchandises53)

    52 RS 700.1

    53 RS 749.1

    2 Énergie

    21 Production d’énergie

    No

    Type d’installationa

    Procédure décisive

    21.1

    Équipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires

    EIE par étapes

    1re étape:

    procédure d’autorisation générale (art. 12 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire54)

    2e étape:

    procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)

    21.2

    *) Installations destinées à la production d’énergie d’une puissance thermique ou pyrolytique

    a.
    supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles
    b.
    supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables
    c.
    supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables)

    À déterminer par le droit cantonal

    21.2a

    Installations de fermentation d’une capacité de traitement supérieure à 5000 t de substrat (substance fraîche) par an

    À déterminer par le droit cantonal

    21.3

    Centrales à accumulation et centrales au fil de l’eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d’une puissance installée supérieure à 3 MW

    a.
    sur des cours d’eau internationaux ou sur des sections de cours d’eau qui traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s’entendre sur l’octroi des droits d’eau

    Procédure d’octroi de la concession et d’approbation des plans (art. 38, al. 2 et 3, et 62, LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques, LFH55)

    b.
    *) sur les autres cours d’eau

    Procédure d’octroi de la concession (art. 38, al. 1 et 2, LFH) ou autre procédure en vertu du droit cantonal, lorsque le droit d’utilisation est accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession (art. 3, al. 2, LFH).

    Dans la mesure où les cantons prévoient une procédure en deux étapes:

    2e étape:

    à déterminer par le droit cantonal

    21.4

    Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d’une puissance supérieure à 5 MWth

    À déterminer par le droit cantonal

    21.5

    21.6

    *) Raffineries de pétrole et de gaz

    À déterminer par le droit cantonal

    21.7

    Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon

    À déterminer par le droit cantonal

    21.8

    Installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW

    À déterminer par le droit cantonal

    21.9

    Installations photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments

    À déterminer par le droit cantonal

    a
    Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

    54 RS 732.1

    55 RS 721.80

    22 Transport et stockage d’énergie

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    22.1

    Conduites au sens de l’art. 1 de la LF du 4 oct. 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (LITC)56 pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire

    Approbation des plans par l’autorité de surveillance (art. 2, al. 1, LITC)

    22.2

    Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus

    Approbation des plans par l’autorité d’approbation (art. 16, al. 1, loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques57)

    22.3

    Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d’une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5000 m3 de liquide

    À déterminer par le droit cantonal

    3 Constructions hydrauliques

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    30.1

    Ouvrages de régularisation du niveau ou de l’écoulement des eaux de lacs naturels d’une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement

    À déterminer par le droit cantonal

    30.2

    Mesures d’aménagement hydraulique, telles que: endiguements, corrections, construction d’installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs

    À déterminer par le droit cantonal

    30.3

    Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs

    À déterminer par le droit cantonal

    30.4

    Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d’autres matériaux de lacs, de cours d’eau ou de nappes d’eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues)

    À déterminer par le droit cantonal

    4 Élimination des déchets

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    40.1

    40.2

    Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs

    Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs

    EIE par étapes:

    1re étape:

    procédure d’autorisation générale (art. 12 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)

    2e étape:

    procédure d’autorisation de construire (art. 15 ss. loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire)

    40.3

    40.4

    Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500 000 m3

    À déterminer par le droit cantonal

    40.5

    Décharges des types C, D et E

    À déterminer par le droit cantonal

    40.6

    40.7

    Installations de traitement des déchets:

    a.
    installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an
    b.
    installations destinées au traitement biologique de plus de 5000 t de déchets par an
    c.
    installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1000 t de déchets par an

    À déterminer par le droit cantonal

    40.8

    Entrepôts provisoires pour plus de 5000 t de déchets spéciaux

    À déterminer par le droit cantonal

    40.9

    Installations d’épuration des eaux usées d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants

    À déterminer par le droit cantonal

    5 Constructions et installations militaires

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    50.1

    Places d’armes, places de tir et places d’exercice appartenant à l’armée

    Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire58)

    50.2

    Centres logistiques

    Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

    50.3

    Aérodromes militaires

    Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

    50.4

    Installations appartenant à l’armée et qui sont assimilables à l’un des types d’installation mentionnés dans la présente annexe

    Approbation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (art. 126, al. 1, LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire)

    6 Sport, tourisme et loisirs

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    60.1

    Installations à câbles soumises à concession fédérale

    Approbation des plans (art. 3, al. 1, loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles59)

    60.2

    Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d’hiver

    À déterminer par le droit cantonal

    60.3

    Modifications de terrain supérieures à 5000 m2 pour des installations de sports d’hiver

    À déterminer par le droit cantonal

    60.4

    Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2

    À déterminer par le droit cantonal

    60.5

    Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs

    À déterminer par le droit cantonal

    60.6

    Parcs d’attractions d’une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d’une capacité de plus de 4000 visiteurs par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    60.7

    Terrains de golf de neuf trous et plus

    À déterminer par le droit cantonal

    60.8

    Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives

    À déterminer par le droit cantonal

    7 Industrie

    No

    Type d’installationa

    Procédure décisive

    70.1

    * Usines d’aluminium

    À déterminer par le droit cantonal

    70.2

    Aciéries

    À déterminer par le droit cantonal

    70.3

    Usines de métaux non ferreux

    À déterminer par le droit cantonal

    70.4

    Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux

    À déterminer par le droit cantonal

    70.5

    Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 1000 t par an pour la synthèse de produits chimiques

    À déterminer par le droit cantonal

    70.5a

    Installations d’une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments

    À déterminer par le droit cantonal

    70.6

    Installations d’une surface d’exploitation supérieure à 5000 m2 ou d’une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation no 70.5 et 70.5a

    À déterminer par le droit cantonal

    70.6a

    70.7

    Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d’une capacité utile supérieure à 1000 t

    À déterminer par le droit cantonal

    70.8

    Fabriques d’explosifs et fabriques de munitions

    À déterminer par le droit cantonal

    70.9

    70.10

    Cimenteries

    À déterminer par le droit cantonal

    70.10a

    Unités de fabrication de revêtement d’une capacité de production supérieure à 20 000 t par an

    À déterminer par le droit cantonal

    70.11

    Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    70.12

    Fabriques de cellulose d’une capacité de production supérieure à 50 000 t par an

    À déterminer par le droit cantonal

    70.13

    Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    70.14

    Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré

    À déterminer par le droit cantonal

    70.15

    Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3

    À déterminer par le droit cantonal

    70.16

    Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d’autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    70.17

    Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    70.18

    Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d’enfournement supérieure à 300 kg/m3 par four

    À déterminer par le droit cantonal

    70.19

    Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    70.20

    Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an

    À déterminer par le droit cantonal

    70.21

    Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jour

    À déterminer par le droit cantonal

    70.22

    Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

    À déterminer par le droit cantonal

    70.23

    Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

    À déterminer par le droit cantonal

    a
    Lorsque le projet concerne un type d’installation marqué d’un astérisque *, l’OFEV doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3).

    8 Autres installations

    No

    Type d’installation

    Procédure décisive

    80.1

    Améliorations foncières intégrales:

    a.
    améliorations foncières intégrales de plus de 400 ha
    b.
    améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d’une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha
    c.
    projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha

    À déterminer par le droit cantonal

    80.2

    Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha

    À déterminer par le droit cantonal

    80.3

    Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3

    À déterminer par le droit cantonal

    80.4

    Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente, lorsque la capacité de l’exploitation (étables d’alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l’ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole60).

    À déterminer par le droit cantonal

    80.5

    Centres commerciaux et magasins spécialisés d’une surface de vente supérieure à 7500 m2

    À déterminer par le droit cantonal

    80.6

    Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d’une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d’un volume de stockage supérieurà 120 000 m3

    À déterminer par le droit cantonal

    80.7

    Installations fixes de radiocommunication61 (uniquement les équipements de transmission) d’une puissance de 500 kW ou plus

    À déterminer par le droit cantonal

    80.8

    80.9

    Dispositifs de captage ou installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d’alimentation atteint ou dépasse 10 millions de m3

    À déterminer par le droit cantonal

    60 RS 910.91

    61 Pour les définitions, voir l’art. 2 de l’O du 25 nov. 2015 sur les installations de télécommunication (RS 784.101.2).

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