814.012 OPAM
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    814.012

    Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs

    (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

    du 27 février 1991 (Etat le 1er août 2019)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1, vu l’art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,3

    arrête:

    1 RS 814.01

    2 RS 814.20

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 But et champ d’application

    1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant d’accidents majeurs.

    2 Elle s’applique:

    a.4
    aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l’annexe 1.1;
    b.5
    aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée6;
    c.7
    aux installations ferroviaires selon l’annexe 1.2a;
    d.
    aux routes de grand transit au sens de l’ordonnance du 6 juin 1983 concer­nant les routes de grand transit8, lorsqu’elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l’ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
    e.
    au Rhin, lorsqu’il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandi­ses dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matiè­res dangereuses sur le Rhin (ADNR);
    f.11
    aux installations de transport par conduites au sens de l’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l’annexe 1.3.

    2bis L’autorité d’exécution peut exclure du champ d’application de la présente ordonnance les entreprises visées à l’al. 2, let. b, qui:

    a.
    mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l’annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environne­ment, et
    b.
    qui, au vu du danger potentiel qu’elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l’environnement.13

    3 L’autorité d’exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu’elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l’environnement:14

    a.15
    les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
    b.16
    les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l’ordonnance sur l’utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB);
    c.
    les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matiè­res dangereuses au sens de l’al. 2 sont transportées ou transbordées;
    d.17
    les installations de transport par conduites au sens de l’ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l’annexe 1.3.18

    4 La présente ordonnance ne s’applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l’énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l’environnement.19

    5 Les dispositions de l’art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d’événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l’environnement sans que la cause en soit l’utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l’utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20

    4 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    6 RS 814.912

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    8 [RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement de l’O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).

    9 [RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183. RO 2002 4212 art. 29 al. 1]. Voir actuellement l’O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).

    10 [RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement l’O du du 2 mars 2010 (RS 747.224.141).

    11 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

    12 RS 746.11

    13 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    17 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

    18 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 2 Définitions

    1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l’art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l’entreprise).

    2 …21

    3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.22

    4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves:23

    a.
    hors de l’aire de l’entreprise;
    b.
    sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci;
    c.24
    hors de l’installation de transport par conduites.

    5 Le risque est déterminé par l’ampleur des dommages que subirait la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs, et par la probabilité d’occurrence de ces derniers.

    21 Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    24 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    Section 2 Principes de la prévention

    Art. 3 Mesures de sécurité25

    1 Le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l’état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu’il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences.26

    2 Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d’accidents majeurs propres à l’entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de per­sonnes non autorisées.

    3 Au moment d’engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l’annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 5 Rapport succinct du détenteur

    1 Le détenteur d’une entreprise est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:

    a.
    une brève description de l’entreprise, un plan de situation et des informa­tions sur le voisinage;
    b.29
    une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l’entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l’annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
    c.30
    l’étude et l’évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée31;
    d.
    les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d’assurance de chose et de responsabilité civile;
    e.
    des indications sur les mesures de sécurité;
    f.
    une estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement à la suite d’accidents majeurs.

    2 Le détenteur d’une voie de communication est tenu de remettre à l’autorité d’exé­cution un rapport succinct qui comprendra:

    a.
    une brève description de la construction et de l’équipement de la voie de com­munication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
    b.
    des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fré­quence des accidents survenus sur la voie de communication;
    c.
    des indications sur les mesures de sécurité;
    d.
    une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraî­nant de graves dommages pour la population ou l’environnement.

    3 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct qui comprendra:

    a.
    une brève description de la construction et de l’équipement de l’installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
    b.
    des indications sur la nature, la composition et l’état d’agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l’installation;
    c.
    des indications sur les mesures de sécurité;
    d.
    une estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l’environnement.32

    4 …33

    5 L’autorité d’exécution exempte le détenteur d’une route de grand transit de l’obli­gation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l’absence d’un tel rapport, que la probabilité d’acci­dents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34

    29 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

    30 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

    31 RS 814.912

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    33 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    34 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

    1 L’autorité d’exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

    2 Elle vérifie en particulier:

    a.
    pour les entreprises, si l’estimation de l’ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l’environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
    b.
    pour les voies de communication, si l’estimation de la probabilité d’oc­cur­rence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
    c.35
    pour les installations de transport par conduites, si l’estimation de la probabilité d’occurrence d’un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.

    3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s’il est possible d’admettre que:

    a.
    l’entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l’environnement à la suite d’accidents majeurs;
    b.
    la voie de communication présente une probabilité d’accident majeur entraî­nant de graves dommages suffisamment faible;
    c.36
    l’installation de transport par conduites présente une probabilité d’accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

    3bis L’autorité d’exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37

    4 Si cela n’est pas possible selon l’al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l’annexe 4 et de la lui soumettre.38

    35 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    36 Introduite par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    37 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 7 Examen de l’étude de risque

    1 L’autorité d’exécution examine l’étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39

    2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d’occurrence d’un accident majeur soit d’autant plus faible que:

    a.40
    les besoins de protection de la population ou de l’environnement contre de graves dommages résultant d’accidents majeurs prévalent sur l’intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
    b.
    l’ampleur des dommages susceptibles d’être infligés à la population ou à l’en­vironnement est importante.

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

    1 Si le risque n’est pas acceptable, l’autorité d’exécution ordonne les mesures sup­plémentaires qui s’imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l’exploitation ou la circulation, voire de l’interdire.

    2 Si les mesures relèvent de la compétence d’une autre collectivité publique, l’au­to­rité d’exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coor­donne le cas échéant la prescription des mesures.

    Art. 8a41 Changement de la situation

    1 Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n’a pas fait d’étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l’auto­rité d’exécution.

    2 Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu’il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:

    a.
    compléter l’étude de risque et la soumettre à nouveau à l’autorité d’exécu­tion;
    b.
    compléter et soumettre à nouveau à l’autorité d’exécution le rapport succinct à la place de l’étude de risque;
    1.
    s’il n’y a plus de raison d’escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l’environnement,
    2.
    si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d’un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.

    41 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 8b42 Contrôles

    1 L’autorité d’exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s’assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.

    2 Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l’entreprise, de la voie de communication ou de l’installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.

    42 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Section 3 Maîtrise des accidents majeurs

    Art. 11

    1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

    2 Il doit notamment:

    a.
    combattre immédiatement l’accident majeur et l’annoncer à l’organe d’alerte;
    b.
    évacuer immédiatement le lieu de l’événement, en interdire l’accès et empê­cher toute nouvelle atteinte;
    c.
    remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

    3 Dans un délai de trois mois après l’accident majeur, il remettra à l’autorité d’exé­cu­tion un rapport comprenant:

    a.
    une description du déroulement de l’accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;
    b.
    des informations sur l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;
    c.
    une évaluation de l’accident majeur.

    4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l’autorité d’exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermé­diaire sur l’état de ses investigations.

    Section 3a Coordination avec les activités ayant des effets sur l’organisation du territoire44

    44 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

    Art. 11a45 ...46

    1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire.47

    2 L’autorité d’exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.

    3 Avant que l’autorité compétente décide d’une modification des plans directeurs ou des plans d’affectation dans un domaine selon l’al. 2, elle consulte l’autorité d’exécution pour l’évaluation du risque.

    45 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    46 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

    Section 448 Tâches des cantons

    48 Initialement: avant l’art. 11a.

    Art. 12 Organe d’alerte

    1 Les cantons désignent un organe d’alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d’accident majeur et à avertir immédiatement les services d’intervention.

    2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d’alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d’alarme (CENAL).49

    49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    Art. 1350 Information et alarme

    1 Les cantons informent le public:

    a.
    de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
    b.
    des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

    2 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d’accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l’alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

    3 Lorsqu’un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 1551 Coordination des contrôles

    Les cantons coordonnent autant que possible pour les entreprises et les voies de communication les contrôles découlant de la présente ordonnance et d’autres actes législatifs.

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 16 Information de l’OFEV52

    1 Les cantons informent périodiquement l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d’ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.53

    2 À cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur trans­mettent, sur demande, les informations nécessaires.

    3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Section 5 Tâches de la Confédération

    Art. 17 Données collectées par l’OFEV54.

    1 Sur demande de l’OFEV, les services compétents de la Confédération et des can­tons lui fournissent toutes les informations qu’ils ont collectées en application de la pré­sente ordonnance.

    2 L’OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l’application de la présente ordonnance.

    3 Les dispositions légales concernant l’obligation de garder le secret sont réservées.

    54 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 2056 Information

    1 Les services compétents de la Confédération informent le public:

    a.
    de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
    b.
    des domaines attenants selon l’art. 11a, al. 2.

    2 En cas d’accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l’étranger et les autorités étrangères concernées.

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 22 Directives

    L’OFEV élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l’ordonnance et visant notamment le champ d’application, les mesures de sécurité, ainsi que l’établissement, l’examen et l’appréciation du rapport succinct et de l’étude de risque.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 2358 Exécution

    1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

    2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter­nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la pré­sente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabora­tion de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

    3 L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation59.60

    58 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    59 RS 510.620

    60 Introduit par l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

    Art. 23a61 Modification d’annexes

    1 Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l’état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses.

    2 Il adapte la liste de l’annexe 1.4 d’entente avec le département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le département fédéral de l’intérieur et après consultation de la CFSB s’il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.

    61 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Art. 25a64 Dispositions transitoires concernant la modification du 13 février 2013

    1 Le détenteur d’une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l’autorité d’exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance.

    2 L’autorité d’exécution libère les personnes concernées de l’obligation de renseigner au sens de l’al. 1 lorsqu’elle dispose déjà des informations nécessaires.

    64 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    Art. 25b65 Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015

    Les détenteurs d’entreprises qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance par suite de la modification du 29 avril 2015 doivent soumettre à l’autorité d’exécution un rapport succinct dans les trois ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance modifiée.

    65 Introduit par le ch. I de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Annexe 1

    Annexe 1.166

    66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

    (art. 1 et 5)

    Seuils quantitatifs des substances, des préparations et des déchets spéciaux

    1 …

    2 Détermination des seuils quantitatifs

    21 Substances et préparations

    1 Sont applicables, pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3, les seuils quantitatifs figurant dans ledit tableau.

    2 Le détenteur détermine le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en appliquant les critères énoncés au ch. 4 d’après l’annexe I de la classification/de l’étiquetage selon le règlement CLP (CE) no 1272/200867 et les critères arrêtés au ch. 5 pour les substances et les préparations de haute activité. Le seuil le plus bas ainsi établi est le seuil déterminant.

    3 Le détenteur peut renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu’il établit de manière crédible que l’acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

    67 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1179, JO L 195 du 20.7.2016, p. 11.

    22 Déchets spéciaux

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe les seuils quantitatifs pour les déchets spéciaux désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets68. Il prend en compte notamment:

    a.
    les dangers pour la santé;
    b.
    les dangers physiques;
    c.
    les dangers pour l’environnement;
    d.
    les autres dangers.

    3 Substances et préparations avec leur seuil quantitatif

    No

    Substance

    No CAS1

    SQ (kg)2

    1

    Acétylène

    74-86-2

    5 000

    2

    4-aminodiphényle et ses sels3

    500

    3

    Engrais au nitrate d’ammonium, avec une part d’azote ≥ 25 %

    20 000

    4

    Engrais au nitrate d’ammonium, avec une part d’azote ≥ 25 % et des résultats négatifs attestés pour le test de détonation et de décomposition

    200 000

    5

    Trioxyde d’arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels

    1327-53-3

    100

    6

    Pentoxyde d’arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

    1303-28-2

    1 000

    7

    Benzidine et ses sels3

    500

    8

    Essence (normale, super)

    200 000

    9

    Chlore

    7782-50-5

    200

    10

    Chrome (VI) et ses sels

    200

    11

    1,2-dibromo-3-chloropropane3

    96-12-8

    500

    12

    1,2-dibromoéthane3

    106-93-4

    500

    13

    Sulfate de diéthyle3

    64-67-5

    500

    14

    Chlorure de diméthylcarbamoyle3

    79-44-7

    500

    15

    1,2-diméthylhydrazine3

    540-73-8

    500

    16

    Carburants à l’éthanol4

    200 000

    17

    Huiles de chauffage, huiles diesel

    500 000

    18

    Hexaméthylphosphotriamide3

    680-31-9

    500

    19

    Hydrazine3

    302-01-2

    500

    20

    Kérosène

    200 000

    21

    Isocyanate de méthyle

    624-83-9

    150

    22

    2-naphtylamine et ses sels3

    500

    23

    Composés du nickel sous forme pulvérulente

    1 000

    24

    4-nitrodiphényle3

    92-93-3

    500

    25

    1,3-propanesultone3

    1120-71-4

    500

    26

    Dichlorure de soufre

    10545-99-0

    1 000

    27

    Hydrogène

    1333-74-0

    5 000

    1
    Numéro d’identification d’après le Chemical Abstract System
    2
    SQ(kg) = seuil quantitatif en kg
    3
    Substances cancérogènes ou préparations contenant de telles substances dans des concentrations supérieures à 5 % de leur poids
    4
    Carburants à l’éthanol, avec des pourcentages variables d’éthanol dans l’essence

    4 Critères de détermination des seuils quantitatifs

    41 Dangers pour la santé

    Critères

    Valeurs pour les critères

    SQ1 = 200 kg

    SQ1 = 2000 kg

    SQ1 = 20 000 kg

    SQ1 = 200 000 kg

    Classification/étiquetage2

    H330

    H3003, H310, H331, H370

    H3013, H3023, H311, H 312, H3144, H 332, H371

    1
    SQ = seuil quantitatif
    2
    Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
    3
    S’il est attesté que la substance ou la préparation n’est pas toxique par inhalation ni par voie cutanée, on applique un seuil quantitatif de 20 000 kg pour les catégories CLP 1+2 (H300) et de 200 000 kg pour les catégories 3+4 (H301/H302).
    4
    Les substances et les préparations corrosives (H314) qui sont aussi classées et étiquetées comme «gaz sous pression» (H280/H281) et/ou gaz comburants, liquides ou solides (H270/H 271/H272) ont un seuil quantitatif de 2000 kg, à moins qu’elles n’aient un seuil quantitatif inférieur en raison d’un autre critère.

    42 Dangers physiques

    Critères

    Valeurs pour les critères

    SQ1 = 200 kg

    SQ1 = 2000 kg

    SQ1 = 20 000 kg

    SQ1 = 50 000 kg

    Classification/étiquetage2

    H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241

    H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272

    H2224, H2234, H228

    1
    SQ = seuil quantitatif
    2
    Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
    3
    Le seuil quantitatif se rapporte à la quantité nette de substance explosive active.
    4
    Pour déterminer si un seuil quantitatif est dépassé, il faut additionner les quantités stoc­kées d’emballages aérosols combustibles des catégories CLP correspondantes, rapportées à la masse nette.

    43 Dangers pour l’environnement

    Critères

    Valeurs pour les critères

    SQ1 = 200 kg

    SQ1 = 2000 kg

    SQ1 = 20 000 kg

    SQ1 = 200 000 kg

    Classification/étiquetage2

    H400, H410

    H411

    1
    SQ = seuil quantitatif
    2
    Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

    44 Autres dangers

    Critères

    Valeurs pour les critères

    SQ1 = 200 kg

    SQ1 = 2000 kg

    SQ1 = 20 000 kg

    SQ1 = 200 000 kg

    Classification/étiquetage2

    EUH032

    EUH014, EUH029, EUH031

    1
    SQ = seuil quantitatif
    2
    Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

    5 Substances de haute activité (SHA)

    Critères1

    Valeurs pour les critères

    SQ2 = 20 kg

    a.
    Valeur limite dans l’air pour l’exposition professionnelle par inhalation3

    < 10 μg/m3

    b.
    Dose-effet (DE50)4

    ≤ 10 mg

    c.
    Substances CMR présentant un potentiel d’acci­dent majeur

    Catégories 1A et 1B

    1
    Les critères énumérés s’appliquent; il faut noter que leur ordre (lettres) représente un ordre de priorité, c’est-à-dire que s’il existe une valeur pour le critère a, les critères b et c deviennent superflus.
    Si un détenteur conclut de son auto-évaluation qu’il est exclu qu’une substance/une préparation remplissant l’un de ces critères cause des dommages à la population en cas d’exposition unique ou que le pire effet de la substance/de la préparation n’est pas pertinent en matière d’accidents majeurs, ladite substance/préparation n’est pas considérée comme SHA au sens de la présente ordonnance. Pour évaluer si un effet est pertinent en matière d’accidents majeurs, il faut se référer à la définition des Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2).
    N’entrent pas dans le champ d’application de la présente ordonnance les entreprises qui manient des SHA uniquement sous forme de produits de consommation (produits finis) destinés à l’usage propre, à la remise à des utilisateurs professionnels ou au grand public.
    2
    SQ = seuil quantitatif
    3
    CMA, TLV, LEP, IOEL, etc.
    4
    Correspond à une dose-effet DE50 de 0,17 mg/kg pour un poids corporel de 60 kg. La dose‑effet se rapporte au pire effet de la substance/préparation selon l’auto-évaluation du détenteur.

    Annexe 1.269

    69 Abrogée par l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

    Annexe 1.2a70

    70 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

    (art. 1)

    Champ d’application pour les installations ferroviaires

    1 Tronçons de lignes

    Les tronçons de lignes entre les points d’exploitation suivants (sans les tronçons de lignes situés sur territoire étranger) sont soumis à l’ordonnance sur les accidents majeurs. Les points d’exploitation se basent sur l’indicateur de géodonnées de base 98.1 au sens de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)71.

    Ligne de kilo­métrage

    du point d’exploi­tation

    au point d’exploitation

    Nom usuel de la ligne de kilométrage sur laquelle se trouvent les points d’exploitation

    100

    LS

    STDG

    Lausanne – Simplon Tunnel I – Iselle

    109

    BRTU

    STDG(109)

    Simplon Tunnel II

    131

    PDS

    MTH

    Les Paluds – St-Gingolph (Frontière)

    150

    LS

    SJ

    Lausanne – Genève-Aéroport

    151

    SJ

    LPFR

    Genève St-Jean – La Plaine-Frontière

    152

    SJ

    GEPB

    St-Jean – Genève-Eaux-Vives – Annemasse

    154

    FUBI

    JON

    Furet – Jonction

    160

    RENO

    LTSE

    Renens VD Ouest – Lausanne-Triage sect.

    161

    LTF

    LONA

    Lausanne-Triage F – Lonay A (bif)

    162

    LTP

    LONB

    Lausanne-Triage P1 – Lonay B

    164

    LECR

    DENA

    Lécheires – Denges A

    166

    RENO

    LT

    Renens VD Ouest – Lausanne-Triage Est

    169

    LTSE

    BY

    Lausanne-Triage sect. – Bussigny

    170

    LTE

    LTS

    Lausanne-Triage (Est – Sud)

    200

    RENO

    DAIB

    Renens VD Ouest – Vallorbe

    206

    RENO

    BYE(206)

    Renens VD Ouest – Bussigny Est

    210

    DAIB

    BI

    Daillens – Biel/Bienne

    260

    ZOLN

    BIAE

    Zollikofen Nord – Biel/Bienne Aebistr.

    265

    BIMA

    BIO

    Biel Mett Abzweigung – Biel/Bienne Ost

    266

    MAD

    BIRW

    Madretsch – Biel/Bienne RB West

    290

    WKD

    THEG

    Bern Wylerfeld – Thun

    291

    LGUS

    WKD

    Löchligut – Wankdorf

    299

    THAB

    THSC

    Thun Abzweigung – Thun GB – Thun Schadau

    300

    SPNI

    BRLO

    Spiez – Kandersteg – Brig

    302

    MGTN

    MGTN(302)

    Zweiter Mittalgrabentunnel

    310

    THEG

    SPNI

    Thun – Spiez – Interlaken Ost

    330

    WENE

    STGE

    Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (Ost)

    331

    FERD

    STGE(331)

    Wengi-Ey – Lötschberg – St.German (West)

    332

    FRS

    FRNP

    Frutigen – Frutigen Nordportal (Ost)

    400

    LGUT

    RTRW

    Löchligut – Wanzwil – Rothrist West

    410

    OL

    BI

    Olten – Solothurn – Biel/Bienne

    450

    OLS

    LGUS

    Olten Süd – Bern

    451

    ABO

    RTR(451)

    Aarburg-Oftringen – Rothrist Gleis 1

    453

    BFG

    RTR(453)

    Rothrist Ost – Rothrist Gleis 4

    455

    UHDB

    AESP

    Unterhalden BE – Aespli

    456

    OHBD

    AESP

    Oberhard BE – Aespli

    457

    OHBD

    MAT

    Hardfeld (Spw) – Mattstetten

    459

    RUTT

    LGUT(459)

    Rütti – Löchligut

    500

    MU

    RBG

    Basel SBB – Olten – Luzern

    510

    BSFR

    BSW

    Mulhouse-Ville – Basel SBB

    511

    BSO

    BSNK

    Basel SBB – Basel GB – Basel RB

    514

    BSW

    BSO

    SNCF Verbindungslinie

    518

    8519315

    BAD

    Müllheim (Baden) – Basel Bad Bhf

    520

    GELN

    BAD

    Gellert – Basel Bad DB

    521

    BSNK

    MU

    Umfahrung Süd: Basel SBB RB I – Muttenz

    522

    GELN

    BSNK

    Umfahrung Nord: Gellert – Pratteln

    523

    BAD

    BSKE

    Basel Bad RB – Kleinhünigen Hafen

    525

    BSNK

    BSAU

    Basel SBB RB – Basel Auhafen

    531

    OLN

    OLO

    Olten Verbindungslinie

    540

    OL

    WOES

    Olten – Wöschnau

    594

    RYSP

    POZZ

    GBT West

    595

    RYSP

    GIDI

    GBT Ost

    600

    IMW

    CHIE

    Immensee – Bellinzona – Chiasso

    601

    RYAB

    ERNA(601)

    Rynächt – Erstfeld Nord Gleis links

    604

    BRUA

    SKN(604)

    Brunnen – Sisikon (Gleis links)

    605

    SK

    GRUO(605)

    Sisikon – Gruonbach (Gleis links)

    606

    ALSA

    ALME(606)

    Al Sasso – Al Motto (binario sinistro)

    607

    MCEN

    RIBN(607)

    Mt. Ceneri – Rivera (binario destro)

    608

    MASN

    LGN(608)

    Massagno – Lugano (binario destro)

    630

    GIUS

    CDO

    Giubiasco – Locarno

    631

    CDO

    PINC

    Cadenazzo – Pino confine

    638

    BASM

    CHSM

    Balerna SM – Chiasso Smistamento

    639

    CHIE

    CHSM

    Monte Olimpino II – Chiasso Smistamento

    640

    BG

    RU

    Brugg – Rupperswil

    641

    RUO

    RU(641)

    Rupperswil Ost – Rupperswil Gleis rechts

    647

    BG

    HDKN

    Brugg – Hendschiken Nord

    648

    BGS

    BGN

    Brugg Süd – Brugg Nord (VL)

    649

    AA

    WOET(649)

    Aarau – Wöschnau Tunnel alt

    650

    KLWW

    WOES

    Killwangen West – Lenzburg – Däniken Ost

    653

    GEXO

    IMW

    Gexi Ost – Rotkreuz – Immensee West

    691

    RBL

    KLWW

    RBL Kopf Zürich – Killwangen West

    692

    RBLZ

    RBLD

    RBL Nord

    693

    RBLD

    RBLE

    RBL Mitte

    698

    KLWW

    HBLO(698)

    Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost

    699

    SDO

    EFG(699)

    Neuer Bözbergtunnel

    700

    BG

    PRO

    Brugg – Pratteln Ost

    701

    EGL

    STSO

    Eglisau – Koblenz – Stein Säckingen Ost

    703

    ZSEO

    GMT

    ZH Oerlikon Nord – Wettingen – Gruemet

    704

    WUER

    KLWW

    Würenlos – Killwangen West (RBL)

    706

    ZSEO

    OPS

    Zürich Seebach – Glattbrugg Süd

    710

    ZASO

    BG

    Zürich HB – Brugg AG

    711

    ZASN

    ZASS

    ZH Hardbrücke – Kollermühle

    715

    ZASO

    HRD

    Zürich Altstetten Ost – Zürich Hard

    718

    ZAU

    ZASS

    ZH Aussersihl – ZH Altstetten Süd

    720

    ZAU

    ZB

    ZH Langstrasse – Thalwil – Ziegelbrücke

    721

    TW

    TWS(721)

    Thalwil – Thalwil Süd

    722

    ZAU

    NIDS

    ZH Langstrasse – Nidelbad – Litti

    723

    NIDS

    TWNO

    Nidelbad Süd – Thalwil Nord

    725

    NIDB

    NIDO

    Nidelbad – Nidelbad Ost

    751

    HUER

    WNO

    ZH Langstr. – Wallisellen – Winterthur

    752

    ZOEN

    HUER

    Zürich Oerlikon Nord – Hürlistein (Abzw)

    757

    KL

    DORF

    Kloten – Dorfnest (Überwerfung)

    760

    ZHDB

    BUE

    Zürich Hardbrücke – Bülach

    762

    NH

    SH

    Winterthur Nord – Schaffhausen RB Ost

    763

    BAD

    8519316

    Basel Bad Bhf – Waldshut – Schaffhausen

    764

    SH

    EULG

    Schaffhausen – Singen – Konstanz

    770

    BUE

    NH

    Bülach – Eglisau – Neuhausen

    824

    RH

    KGHR

    Romanshorn – Konstanz

    830

    WIL

    WF

    Wil – Weinfelden

    840

    WF

    RH

    Winterthur Nord – Romanshorn

    850

    GSS

    WNO

    St.Gallen – Winterthur Nord

    880

    TRUE

    HAG

    Sargans Ost – St.Gallen

    881

    SASL

    TRUE

    Sargans Schl. West – Schleife – Trübbach

    890

    SASO

    ZB

    Sargans Ost – Ziegelbrücke

    900

    SASO

    CHW

    Sargans Ost – Chur West (Gleisende)

    2 Installations de trafic marchandises

    Les installations de trafic marchandises ci-après sont soumises à l’ordonnance sur les accidents majeurs:

    Basel SBB RB (BSRB)
    Zürich RB Limmattal (RBL)
    Lausanne-Triage (LT)
    Chiasso Smistamento (CHSM)
    Genève-La-Praille

    Annexe 1.372

    72 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    (art. 1)

    Critères pour les installations de transport par conduites

    1 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque les critères suivants sont remplis:

    a.
    la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 500 000 Pa m (500 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression), ou
    b.
    la pression de service autorisée est supérieure à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

    2 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

    Annexe 1.473

    73 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

    (art. 1, al. 2bis)

    Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l’environnement

    Deutscher Name

    Nom français

    Nome italiano

    English name

    Remarques

    Östliche Pferde­enzephalomyelitis

    Virus de l’encéphalite équine de l’Est

    Virus dell’encefalite equina dell’Est

    Eastern equine encephalitis virus

    Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

    Hepatitis B Virus

    Virus de l’hépatite B

    Virus dell’epatite B

    Hepatitis B virus

    Hepatitis C Virus

    Virus de l’hépatite C

    Virus dell’epatite C

    Hepatitis C virus

    Hepatitis D Virus

    Virus de l’hépatite D

    Virus dell’epatite D

    Hepatitis D virus

    Hepatitis E Virus

    Virus de l’hépatite E

    Virus dell’epatite E

    Hepatitis E virus

    Hepatitis G Virus

    Virus de l’hépatite G

    Virus dell’epatite G

    Hepatitis G virus

    Humane Immun­defizienz‑Virus

    Virus de l’immuno­déficience humaine

    Virus dell’immuno­deficienza umana

    Human immuno­deficiency virus

    Gelbfieber-Virus

    Virus de la fièvre jaune

    Virus della febbre gialla

    Yellow fever virus

    Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

    Trypanosomen

    Trypanosoma

    Trypanosoma

    Trypanosoma

    En cas de travail avec des insectes vecteurs

    Plasmodien

    Plasmodium

    Plasmodium

    Plasmodium

    En cas de travail avec des insectes vecteurs

    Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

    Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

    Virus T-linfotropico dell’uomo 1 e 2

    Human T-lymphotropic virus 1 and 2

    Frühsommer-Meningo­enzephalitis (FSME)

    Virus de la méningo-encé­phalite à tiques, (VMET)

    Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

    Tick-borne encephalitis virus (TBE)

    Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

    Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

    Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

    Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

    Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

    Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)

    Encéphalopathies spongi­formes transmissibles (EST)

    Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

    Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

    Louping ill Virus

    Louping ill Virus

    Louping ill Virus

    Louping ill Virus

    Seulement s’il n’y a pas de travail avec des insectes vecteurs

    Annexe 274

    74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Annexe 2.1

    (art. 3)

    Démarche pour les entreprises, les voies de communication et les installations de transport par conduites

    Lorsque le détenteur d’une entreprise, d’une voie de communication ou d’une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit:

    a.
    choisir un emplacement ou un tracé approprié, et respecter les distances de sécurité requises;
    b.
    définir l’organisation;
    c.
    veiller à la formation du personnel et à l’information des tiers;
    d.
    définir les modalités pour l’établissement et l’évaluation des scénarios d’accidents majeurs possibles;
    e.
    définir les modalités de planification et de mise en œuvre des mesures;
    f.
    prévoir la surveillance, l’entretien et la vérification des parties importantes de l’installation;
    g.
    définir les modalités pour l’établissement du plan d’intervention;
    h.
    prévoir la vérification systématique de l’organisation et des déroulements ainsi que la gestion des changements (à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation);
    i.
    documenter les résultats essentiels des let. b à h.

    Annexe 2.2

    (art. 3)

    Mesures pour les entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux

    Lorsque le détenteur d’une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux prend des mesures de sécurité, il doit:

    a.
    remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par des substituts moins dangereux ou en limiter la quantité, et éviter autant que possible les processus, les procédés ou les procédures d’exploitation dangereux;
    b.
    concevoir les éléments porteurs des bâtiments de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires;
    c.
    équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
    d.
    équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;
    e.
    doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
    f.
    surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
    g.
    stocker les substances, les préparations et les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et l’emplacement dans un registre qu’il tiendra à jour;
    h.
    engager suffisamment de personnel qualifié, l’informer sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs, et veiller au maintien du savoir en cas de changement de personnel;
    i.
    documenter les dérangements importants, qui se sont produits dans l’entre­prise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
    j.
    régler l’accès à l’entreprise;
    k.
    préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics, et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

    Annexe 2.3

    (art. 3)

    Mesures pour les entreprises utilisant des organismes

    Lorsque le détenteur d’une entreprise qui accomplit des activités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit:

    a.
    remplacer autant que possible les organismes dangereux par des substituts moins dangereux;
    b.
    équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l’exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;
    c.
    doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
    d
    surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de l’installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l’entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
    e.
    équiper les installations de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
    f.
    stocker les organismes ou les déchets spéciaux d’une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et les endroits où ils sont conservés et manipulés dans un registre qu’il tiendra à jour;
    g.
    informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d’empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;
    h.
    documenter les dérangements importants qui se sont produits dans l’entre­prise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
    i.
    préparer des moyens d’intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d’intervention pour les accidents majeurs et l’accorder avec les services d’intervention publics et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

    Annexe 2.4

    (art. 3)

    Mesures pour les voies de communication

    Lorsque le détenteur d’une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit:

    a.
    concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d’accident majeur ne génèrent pas d’atteintes graves supplémentaires;
    b.
    doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organisation;
    c.
    équiper la voie de communication de dispositifs d’alerte et d’alarme suffisants;
    d.
    surveiller les équipements et l’exploitation des éléments de la voie de communication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l’entretien régulier;
    e.
    prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de transports de marchandises dangereuses;
    f.
    collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné;
    g.
    élaborer un plan d’intervention avec les services d’intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

    Annexe 2.5

    (art. 3)

    Mesures pour les installations de transport par conduites

    Lorsque le détenteur d’une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit:

    a.
    doter l’installation de transport par conduites des équipements de sécurité nécessaires, en tenant compte du voisinage, et prendre les mesures de sécu­rité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l’organi­sation;
    b.
    collecter les informations disponibles sur les dangers que présentent les combustibles et les carburants transportés, les évaluer et les remettre aux tiers concernés (par ex. personnel, services d’intervention, propriétaires fonciers).

    Annexe 375

    75 Abrogée par le ch. II al. 3 de l’O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    Annexe 4

    Annexe 4.176

    76 Mise à jour par le ch. II 8 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

    (art. 6)

    Entreprises utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux

    1 Principes

    1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’entreprise pour la population et l’environnement. En font notamment par­tie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

    2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

    3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d’entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.

    4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécu­tion.

    2 Données de base

    21 Entreprise et voisinage

    Description de l’entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations des plans ou concessions incluses,
    caractéristiques de l’entreprise (activités principales, structure, organisation, ef­fectif, etc.),
    informations sur le voisinage avec plan de situation,
    subdivision de l’entreprise en unités d’investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

    22 Liste des substances, préparations et déchets spéciaux présents par unité d’investigation

    Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),
    quantité maximale,
    description des lieux d’utilisation et de stockage,
    renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

    23 Description des installations par unité d’investigation

    Structure des bâtiments,
    méthodes et procédés employés,
    stockage,
    livraison et transport au départ de l’entreprise,
    approvisionnement et élimination,
    accidents majeurs survenus.

    24 Mesures de sécurité par unité d’investigation

    Normes et expérience prises en compte,
    mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
    mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
    mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

    3 Analyse par unité d’investigation

    31 Méthodes

    Description des méthodes utilisées.

    32 Dangers potentiels

    Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

    33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

    331 Modes de libération
    Causes possibles,
    description des principaux modes de libération,
    évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécu­rité.
    332 Effets de la libération
    Description des effets sur la base d’une étude des modes de dispersion,
    évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécu­rité.
    333 Conséquences pour la population et l’environnement
    Description de l’ampleur des dommages possibles pour la population et l’en­vironnement,
    évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécu­rité.

    4 Conclusions

    Exposé du risque par unité d’investigation, compte tenu des mesures de sécu­rité,
    estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

    5 Récapitulation de l’étude de risque

    Caractéristiques de l’entreprise et des principaux dangers potentiels,
    description des mesures de sécurité,
    description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
    estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

    Annexe 4.277

    77 Mise à jour selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), l’annexe 5 ch. 7 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l’O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

    (art. 6)

    Entreprises utilisant des organismes

    1 Principes

    1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’entreprise pour la population et l’environnement. En font notamment par­tie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

    2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

    3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d’entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant un astérisque (*) ne s’appliquent qu’aux installations de production.

    4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécu­tion.

    2 Données de base

    21 Entreprise et voisinage

    Description de l’entreprise avec plan de situation, autorisations ou approba­tions des plans incluses,
    caractéristiques de l’entreprise,
    noms des responsables,
    informations sur le voisinage avec plan de situation.

    22 Activités portant sur des organismes

    Étude et évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée78, en particulier identité et caractéristiques des organismes ainsi que nature et ampleur de l’activité relative;
    but de l’utilisation confinée;
    volumes des cultures;
    *
    nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l’activité.

    23 Installations

    Description des sections de l’installation;
    *
    nombre maximal de personnes travaillant dans l’installation et des personnes travaillant directement avec les organismes.

    24 Déchets, eaux usées et air vicié

    Nature et quantité de déchets et d’eaux usées résultant de l’utilisation des organismes;
    forme finale et destination des déchets inactivés.

    25 Mesures de sécurité

    Classe de l’activité au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée;
    mesures au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée;
    mesures pour éviter les accidents majeurs;
    mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.

    3 Analyse

    31 Méthodes

    Description des méthodes employées.

    32 Dangers potentiels

    Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

    33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

    Causes possibles d’accidents majeurs,
    description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d’une étude des modes de propagation,
    description de l’ampleur des dommages possibles pour la population ou l’en­vironnement,
    évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécu­rité.

    4 Conclusions

    Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
    estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

    5 Récapitulation de l’étude de risque

    Caractéristiques de l’entreprise et des principaux dangers potentiels,
    description des mesures de sécurité,
    description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
    estimation du risque que constitue l’ensemble de l’entreprise.

    Annexe 4.3

    (art. 6)

    Voies de communication

    1 Principes

    1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’entreprise pour la population et l’environnement. En font notamment par­tie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

    2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

    3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.

    4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, à savoir les résultats des tests, les don­nées provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de cal­culs et d’analyses détaillées seront tenues à la disposition de l’autorité d’exé­cution.

    2 Données de base

    21 Voie de communication et voisinage

    Désignation de la voie de communication avec plan de situation,
    informations relatives à la construction et aux données techniques et organi­sa­tionnelles,
    informations sur la technique et l’organisation des dispositifs de sécurité,
    informations sur le voisinage avec plan de situation.

    22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence des accidents

    Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,
    informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de mar­chandises,
    informations sur le taux d’accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

    23 Mesures de sécurité

    Normes et expérience prises en compte,
    mesures prises pour diminuer le danger potentiel,
    mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
    mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

    3 Analyse

    31 Méthodes

    Description des méthodes employées,
    description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de mar­chandises dangereuses.

    32 Dangers potentiels

    Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

    33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

    Causes possibles d’accidents majeurs,
    description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d’une étude des modes de dispersion,
    description de l’ampleur des dommages possibles pour la population ou l’en­vi­ron­nement,
    évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécu­rité.

    4 Conclusions

    Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
    estimation du risque présenté par la voie de communication.

    5 Récapitulation de l’étude de risque

    Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,
    description des mesures de sécurité,
    description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
    estimation du risque que constitue la voie de communication.

    Annexe 4.479

    79 Introduite par le ch. II de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

    (art. 6)

    Installations de transport par conduites

    1 Principes

    1 L’étude de risque doit contenir toutes les informations dont l’autorité d’exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l’art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l’installation de transport par conduites pour la population et l’environne­ment. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

    2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d’autres, d’égale valeur ou plus appropriées.

    3 L’ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type de l’installation de transport par conduites, son danger potentiel, son voisinage ainsi que les mesures de sécurité.

    4 Les pièces nécessaires à l’étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l’expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d’analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l’autorité d’exécu­tion.

    2 Données de base

    21 Installation de transport par conduites et voisinage

    Description de l’installation de transport par conduites avec plans de situation et de tracé,
    informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,
    informations sur la technique et l’organisation des dispositifs de sécurité,
    informations sur le voisinage avec plan de situation.

    22 Mesures de sécurité

    Règles techniques,
    mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
    mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
    mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d’un accident majeur.

    3 Analyse

    31 Méthodes

    Description des méthodes utilisées.

    32 Potentiels de danger

    Vue d’ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

    33 Principaux scénarios d’accidents majeurs

    Causes possibles,
    description des principaux modes de libération et de leurs effets sur la base d’une étude des modes de dispersion,
    description de l’ampleur des dommages possibles pour la population et l’environnement,
    évaluation de la probabilité d’occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

    4 Conclusions

    Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
    estimation du risque présenté par l’installation de transport par conduites.

    5 Récapitulation de l’étude de risque

    Caractéristiques de l’installation de transport par conduites et des principaux dangers potentiels,
    description des mesures de sécurité,
    description des principaux scénarios d’accidents majeurs,
    estimation du risque que constitue l’installation de transport par conduites.

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