814.014 OEmol-OFEV
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    814.014

    Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement

    (Ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, OEmol-OFEV)1

    du 3 juin 2005 (Etat le 1er janvier 2022)

    1 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2, vu l’art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3, vu l’art. 25 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique4, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5,6

    arrête:

    2 RS 814.01

    3 RS 814.20

    4 RS 814.91

    5 RS 172.010

    6 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations, les contrôles et les décisions (actes administratifs):7

    a.
    de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)8, et
    b.
    des organisations et personnes de droit public ou privé chargées par l’OFEV de l’exécution (autres organes d’exécution).

    2 Les actes administratifs concernant l’octroi de subventions fédérales sont exclus.

    3 Les dispositions spéciales sur les émoluments sont réservées.

    7 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306).

    8 Nouvelle expression selon l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 3 Perception d’émoluments par d’autres organes d’exécution

    1 Si l’OFEV transfère une tâche à un autre organe d’exécution, ce dernier facture lui-même les émoluments, décide dans les cas de contestations relatifs aux coûts et se charge de l’encaissement. L’OFEV peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, qu’il facture lui-même les émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.

    2 L’OFEV et l’autre organe d’exécution conviennent de la part des émoluments que l’autre organe d’exécution peut utiliser pour couvrir ses propres investissements.

    Art. 4 Calcul des émoluments

    1 Les émoluments sont calculés selon:

    a.
    des taux d’émoluments fixes conformément à l’annexe;
    b.
    l’investissement dans les limites du tarif-cadre conformément à l’annexe;
    c.
    l’investissement dans tous les autres cas.

    2 Lorsque l’émolument est calculé d’après l’investissement, le tarif horaire est de 140 francs.

    Art. 5 Adaptation au renchérissement

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte, pour le début de l’année suivante, les taux des émoluments, le tarif-cadre et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur ou la dernière adaptation de la présente ordonnance. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

    Art. 6 Supplément d’émolument

    1 Un supplément maximal de 100 % de l’émolument de base peut être perçu si l’acte administratif:

    a.
    est, sur demande, effectué d’urgence, ou
    b.
    occasionne un investissement exceptionnel.

    2 Si des travaux sont confiés à des tiers, un supplément administratif correspondant à 20 % de l’émolument de base peut être facturé en sus des débours. Lorsque des connaissances particulières s’avèrent nécessaires, un supplément administratif de 100 francs par heure tout au plus peut être perçu.10

    3 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

    Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

    Sont abrogées:

    a.
    l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage pour les prestations fournies et les décisions prises en relation avec l’ordonnance sur les substances11;
    b.
    l’ordonnance du 15 octobre 2001 fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement12.

    Annexe15

    15 Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 3 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN (RO 2006 4889, 2007 2267), l’annexe 5 ch. 4 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RO 2008 4377), l’annexe 5 ch. 8 de l’O du 9 mai 2012 (RO 2012 2777), l’annexe ch. II 1 de l’O du 18 nov. 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (RO 2015 5201), le ch. I 1 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1615), le ch. I de l’O du 27 sept. 2019 (RO 2019 3129), le ch. III de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335) et l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 12 mai 2021 sur le commerce de bois, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 306).

    (art. 4, al. 1, let. a et b)

    Taux d’émoluments fixes et tarif-cadre

    francs

    1. Prises de position en cas de consultations et approbations

    Le tarif et le tarif-cadre des émoluments qui s’applique aux prises de position et aux approbations conformes aux actes législatifs énumérés ci-après sont les suivants:

    a.
    prises de position nécessitant peu d’investissement

    200

    b.
    prises de position nécessitant un investissement important

    2 000

    c.
    prises de position nécessitant un investissement très important

    selon l’investissement, mais au maximum

    20 000

    loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage16 (art. 3, al. 4)

    loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation17 (art. 42, al. 3)

    ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation18 (art. 86, al. 1)

    loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (art. 41, al. 2)

    ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement19 (art. 12, al. 2)

    loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (art. 35, al. 3 et 48, al. 1)

    loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique (art. 21, al. 1)

    ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement20 (art. 44, al. 1)

    ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée21 (art. 19, al. 1 et 2, art. 20, al. 1, et art. 21, al. 1)

    ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires22 (art. 56, al. 1 à 4)

    ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais23 (art. 18, al. 3 et 30, al. 1 et 2)

    ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux24 (art. 26, al. 2 et 3)

    ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties25 (art. 279, al. 1)

    loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts26 (art. 49, al. 2)

    loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche27 (art. 21, al. 4)

    2. Révocation de décisions de subventionnement

    500

    2a. Actes administratifs selon l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets28:

    a.
    autorisation d’exporter des déchets

    350 – 2 500

    b.
    accord d’importer des déchets

    350 – 2 500

    c.
    fourniture de 50 documents de suivi électroniques ou plus par année civile, par document de suivi

    0.40

    3. Actes administratifs selon l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement:

    a.
    autorisation de disséminations expérimentales

    1 000 – 20 000

    b.
    surveillance de disséminations expérimentales, par demi‑journée et par personne

    600 – 900

    c.
    autorisation de mise en circulation

    2 000 – 40 000

    d.
    décision relative à d’autres mesures

    1 000 – 5 000

    3a.

    Actes administratifs selon l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)29:

    a.
    Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour le traitement ou le marquage de bois, de matériaux d’embal­lage en bois et d’autres objets en bois (art. 91, al. 1):

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    exécution des contrôles

    tarif horaire

    b.
    Contrôles dans le cadre d’une mesure de précaution (art. 10, al. 4) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    exécution des contrôles

    tarif horaire

    c.
    Contrôles de matériaux d’emballage en bois non traité soumis à l’obligation de déclaration (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles30):

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    émolument de base, par envoi

    50

    3.
    décision en cas de matériaux d’emballage non conformes

    200

    d.
    Contrôles par échantillonnage des exigences relatives aux matériaux d’emballage en bois non traité (art. 35) à l’occasion desquels une infraction aux dispositions de l’OSaVé a été constatée:

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    émolument de base, par envoi

    50

    3.
    décision en cas de matériaux d’emballage non conformes

    200

    e.
    Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53):

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    émolument de base

    50

    3.
    Réception de la station de quarantaine, de la structure de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréé

    tarif horaire

    f.
    Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59):

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    émolument de base

    50

    3.
    examens supplémentaires administratifs et techniques afin de compléter la demande

    tarif horaire

    4.
    exécution des contrôles

    tarif horaire

    g.
    Délivrance d’une autorisation exceptionnelle:

    1.
    pour la manipulation d’organismes de quarantaine en dehors d’un milieu confiné (art. 7 et 27, al. 2)

    50

    2.
    pour l’importation de marchandises (art. 37)

    50

    3.
    pour le transfert d’une marchandise dans une zone protégée (art. 42)

    50

    4.
    pour les marchandises qui sont mises en circulation à des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62)

    50

    h.
    agrément pour les entreprises qui traitent ou marquent du bois, des matériaux d’emballage en bois et d’autres objets en bois (art. 89 et 90)

    50

    i.
    correspondance officielle relative aux exigences phytosanitaires

    50

    4. Contrôle de la gestion du matériel forestier de reproduction selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts31

    200 – 1 000

    5. Autorisations selon l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse32

    500

    6. Autorisation pour l’introduction de poissons et d’écrevisses étrangers au pays ou à la région selon l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche33

    500

    7. Séances d’information et de formation continue, par personne et par jour

    200

    francs

    8. Travaux administratifs dans le domaine de l’hydrologie (art. 57 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux34, art. 13 de la LF du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau35 et art. 26 de l’O du 2 nov. 1994 sur l’aménagement des cours d’eau36):

    8.1 Fourniture de données directement de stations de mesure

    8.1.1 Installation d’annonce en cas de crue (unique)

    lorsqu’un appareil d’annonce existe déjà

    500

    lorsqu’un appareil d’annonce doit être installé

    1500

    8.1.2 Annonce en cas de crue: abonnement par station et par an (y c. administration de trois critères déclencheurs et de trois récepteurs d’annonce)

    800

    8.1.3 Utilisation en commun de stations de mesure avec matériel du client et fourniture du signal de mesure

    fourniture par station et par an pour un capteur

    1100

    pour chaque capteur supplémentaire par station et par an

    500

    8.2 Jaugeages

    8.2.1 Réalisation de jaugeages en fonction de la durée et supplément par jaugeage

    matériel de jaugeage, selon méthode

    130–800

    évaluation et tableau des résultats, selon méthode

    160–450

    8.2.2 Supplément par jour

    remorque de jaugeage complète

    200

    9. Examen de la demande de cautionnement en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO237

    3000

    10. Actes administratifs et contrôles selon l’ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo)38:

    a.
    Contrôles de l’utilisation du système de diligence par les opérateurs (art. 15, al. 2, OCBo):

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    exécution des contrôles du système de diligence

    tarif horaire

    3.
    investigations concernant le bois et les produits dérivés du bois

    tarif horaire

    4.
    décision en cas de constat d’infraction

    tarif horaire, mais au maximum

    5 000

    5.
    coûts d’entreposage et de transport en cas de saisie ou de confiscation

    dépenses effectives

    b.
    Contrôles du respect par les commerçants de l’obligation de traçabilité (art. 15, al. 2, OCBo):

    1.
    forfait de déplacement

    100

    2.
    investigations concernant les livraisons

    tarif horaire

    3.
    décision en cas de constat d’infraction

    tarif horaire, mais au maximum

    2000

    c.
    Services d’inspection (art. 11 et 15, al. 2, OCBo)

    1.
    reconnaissance d’un service d’inspection

    2 000–15 000

    2.
    contrôle d’un service d’inspection reconnu

    forfait de déplacement

    100

    exécution du contrôle

    tarif horaire

    décision en cas de constat d’infraction

    tarif horaire, mais au maximum

    2 000

    3.
    retrait de la reconnaissance

    tarif horaire, mais au maximum

    2 000

    16 RS 451

    17 RS 748.0

    18 RS 748.01

    19 RS 814.011

    20 RS 814.911

    21 RS 814.912

    22 [RO 2005 3035 4097 4479 5211, 2006 4851, 2007 821 ch. III 1469 annexe 4 ch. 54 4541 6291, 2008 2155 4377 annexe 5 ch. 11 5271, 2009 401 annexe ch. 3 2845. RO 2010 2331 art. 84]. Voir actuellement l’O du 12 mai 2010 (RS 916.161).

    23 RS 916.171

    24 [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307)

    25 RS 916.401

    26 RS 921.0

    27 RS 923.0

    28 RS 814.610

    29 RS 916.20

    30 RS 0.916.026.81

    31 RS 921.01

    32 RS 922.01

    33 RS 923.01

    34 RS 814.20

    35 RS 721.100

    36 RS 721.100.1

    37 RS 641.711

    38 RS 814.021

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