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    814.017

    Ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées

    (ORRTP)

    du 15 décembre 2006 (Etat le 1er mars 2007)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 But et champ d’application

    1 La présente ordonnance a pour but de garantir, au moyen d’un registre, l’accès du public à des informations concernant les rejets de polluants, les transferts de déchets et les transferts de polluants dans les eaux usées.

    2 Elle s’applique aux établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1.

    Art. 2 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    RRTP: le registre des rejets de polluants et des transferts de déchets et de polluants dans les eaux usées;
    b.
    installation visée à l’annexe 1: une ou plusieurs installations de même type (annexe 1) dans un établissement qui, ensemble, dépassent le seuil de capacité défini pour les installations de ce type;
    c.
    établissement: une ou plusieurs installations situées à proximité les unes des autres et dirigées par le même détenteur comme une unité d’exploitation;
    d.
    détenteur: la personne qui est propriétaire d’un établissement ou qui le dirige effectivement;
    e.
    polluant: toute substance ou tout groupe de substances visés à l’annexe 2;
    f.
    rejet: toute introduction de polluants dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, qu’elle soit délibérée ou accidentelle, directe ou causée par des réseaux de canalisations sans traitement final des eaux usées, notamment tout déversement, toute émission, tout écoulement, toute injection, toute élimination ou toute mise en décharge;
    g.
    transfert: l’acheminement hors de l’établissement, qu’il soit délibéré ou accidentel:
    1.
    de déchets destinés à être valorisés ou éliminés, ou
    2.
    de polluants contenus dans des eaux usées destinées à être traitées;
    h.
    eaux usées: les eaux altérées par suite d’usage industriel, commercial, agricole ou autre;
    i.
    déchets spéciaux: les déchets au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets2.

    Section 2 Tâches du détenteur de l’établissement

    Art. 3 Devoir de diligence

    Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 est tenu de s’assurer que les informations le concernant, mises à la disposition du public par le registre, sont complètes et compréhensibles et se basent sur des définitions harmonisées.

    Art. 4 Obligation de notifier

    Le détenteur d’un établissement exploitant des installations visées à l’annexe 1 communique une fois par an, au plus tard le 1er juillet, à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les informations requises à l’art. 5, al. 1, si l’établissement a, au cours de l’année civile précédente:

    a.
    rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol un polluant en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2;
    b.
    transféré plus de 2 t de déchets spéciaux;
    c.
    transféré plus de 2000 t d’autres déchets; ou
    d.
    transféré en quantité supérieure au seuil fixé à l’annexe 2 pour l’eau un polluant contenu dans des eaux usées.
    Art. 5 Contenu de la notification

    1 La notification doit contenir:

    a.
    le nom, l’adresse et les coordonnées géographiques de l’établissement, ainsi qu’une liste de ses installations au sens de l’annexe 1;
    b.
    le nom et l’adresse du détenteur;
    c.
    la quantité de polluant rejeté dans l’air, dans l’eau ou dans le sol au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2);
    d.
    la quantité de déchets spéciaux transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre «R» (Recovery) si les déchets spéciaux étaient destinés à être valorisés ou par la lettre «D» (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3; dans le cas de mouvements transfrontières, on indiquera également le nom et l’adresse de l’éta­blissement devant procéder à la valorisation ou à l’élimination des déchets ainsi que le site de valorisation ou d’élimination;
    e.
    la quantité d’autres déchets transférés au cours de l’année civile précédente. On indiquera par la lettre «R» (Recovery) si les déchets étaient destinés à être valorisés ou par la lettre «D» (Disposal) s’ils étaient destinés à être éliminés conformément à l’annexe 3;
    f.
    la quantité de polluant contenu dans les eaux usées et transféré au cours de l’année civile précédente, y compris son numéro (1re colonne de l’annexe 2); et
    g.
    les méthodes utilisées pour obtenir les informations visées aux let. c à f; on indiquera si ces informations sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.

    2 La méthode utilisée pour collecter les informations relatives aux rejets et aux transferts doit être choisie de manière à obtenir les meilleures informations disponibles; on choisira si possible une méthode reconnue au niveau international.

    3 Les informations seront introduites directement dans le registre confidentiel mis à disposition par l’OFEV; à titre d’exception, elles peuvent être transmises à l’OFEV d’une autre manière. L’OFEV fixe le format des données.

    4 Quiconque a déjà transmis à la Confédération, en vertu d’autres prescriptions, des informations prévues à l’al. 1 peut l’autoriser à les introduire dans le registre visé à l’al. 3; l’OFEV peut exiger d’autres organes fédéraux des informations obtenues en vertu d’autres prescriptions et propres à être reportées dans le registre, et il en établit une liste.

    Art. 6 Obligation de conserver les enregistrements

    1 Les détenteurs d’établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 doivent conserver les enregistrements des données dont sont tirées les informations figurant dans les notifications durant cinq ans à compter de la notification. Ces enregistrements doivent également indiquer les méthodes utilisées pour obtenir les données.

    2 Les enregistrements doivent être mis à la disposition des autorités si elles en font la demande.

    Section 3 Tâches des autorités

    Art. 7 Tenue du RRTP

    1 L’OFEV tient un RRTP.

    2 Le RRTP contient:

    a.
    les informations non confidentielles prévues à l’art. 5, al. 1;
    b.
    des informations relatives aux rejets de polluants à partir de sources diffuses;
    c.
    des liens électroniques vers les banques de données environnementales existant au niveau national;
    d.
    des liens électroniques vers les RRTP des Etats parties au Protocole de la CEE-ONU sur les RRTP et, dans la mesure du possible, d’autres pays.

    3 L’OFEV complète le registre:

    a.
    annuellement, par les informations non confidentielles prévues à l’al. 2, let. a, concernant l’année civile précédente;
    b.
    périodiquement, par les informations sur les rejets de polluants à partir de sources diffuses visées à l’al. 2, let. b.
    Art. 8 Information du public

    1 L’OFEV met le RRTP à la disposition du public, au plus tard neuf mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4.

    2 L’accès par des moyens électroniques, en particulier par Internet, aux informations contenues dans le RRTP est garanti durant dix ans au moins à compter de leur publication.

    3 L’OFEV veille à ce que les informations contenues dans le RRTP puissent être recherchées par des moyens électroniques pour chaque année civile, en fonction des critères suivants:

    a.
    le nom de l’établissement et ses coordonnées géographiques;
    b.
    les installations visées à l’annexe 1;
    c.
    le nom du détenteur;
    d.
    le polluant ou le type de déchets, selon le cas;
    e.
    les milieux environnementaux dans lesquels le polluant a été rejeté;
    f.
    les procédés de valorisation et d’élimination visés à l’annexe 3;
    g.
    le nom et l’adresse de l’établissement de valorisation ou d’élimination des déchets et l’adresse du site de valorisation ou d’élimination, s’il s’agit d’un mouvement transfrontière de déchets spéciaux.

    4 Il veille à ce que des recherches puissent être effectuées en fonction des sources diffuses inscrites dans le registre.

    Art. 9 Confidentialité

    1 Les informations prévues à l’art. 5, al. 1, sont publiques si aucun intérêt privé ou public prépondérant, digne de protection, ne s’oppose à leur communication.

    2 Sont réputés intérêts privés ou publics dignes de protection les intérêts mentionnés à l’art. 7 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence3.

    3 Quiconque remet un dossier à l’OFEV est tenu:

    a.
    de désigner les informations qui doivent être traitées confidentiellement, et
    b.
    de donner la raison pour laquelle l’intérêt invoqué l’emporte sur celui de la publication.

    4 L’OFEV évalue si l’intérêt invoqué est prépondérant. Si son appréciation diffère de celle présentée par le détenteur de l’établissement, il lui en fait part par voie de décision, après l’avoir entendu.

    5 Lorsque des informations sont traitées confidentiellement, la nature de l’infor­mation et le motif de la confidentialité doivent être consignés dans le registre.

    Art. 10 Vérification des données

    1 Les cantons ont accès aux informations consignées dans le registre confidentiel (art. 5, al. 3) qui concernent les établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 et situés sur leur territoire.

    2 Ils vérifient:

    a.
    si les détenteurs d’établissements se sont conformés à leur obligation de notifier; et
    b.
    si les informations fournies sont complètes et compréhensibles et si elles se basent sur des définitions harmonisées.

    3 S’ils constatent que les exigences formulées dans la présente ordonnance ne sont pas satisfaites, ils en informent l’OFEV dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de notification prévu à l’art. 4. L’OFEV ordonne les mesures qui s’imposent.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 13 Dispositions transitoires

    1 La notification prévue à l’art. 5, al. 1, doit être effectuée au plus tard le 1er juillet 2008 pour le premier exercice.

    2 Si les détenteurs d’établissements exploitant des installations visées à l’annexe 1 transmettent des données portant sur une période antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ces informations sont traitées conformément à l’art. 9.

    Annexe 1

    (art. 1, al. 2)

    Installations

    Installations

    1.

    Secteur de l’énergie

    a.

    Raffineries de pétrole et de gaz

    b.

    Installations de gazéification et de liquéfaction

    c.

    Centrales thermiques et autres installations de combustion avec un apport thermique supérieur à 50 mégawatts (MW)

    d.

    Cokeries

    e.

    Broyeurs à charbon avec une capacité supérieure à 1 t par heure

    f.

    Installations pour la fabrication de produits à base de charbon et de combustibles non fumigènes solides

    2.

    Production et transformation des métaux

    a.

    Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

    b.

    Installations pour la production de fonte ou d’acier (de première ou de seconde fusion), notamment en coulée continue, avec une capacité supérieure à 2,5 t par heure

    c.

    Installations destinées à la transformation des métaux ferreux:

    1.
    par laminage à chaud, avec une capacité supérieure à 20 t d’acier brut par heure

    2.
    par forgeage à l’aide de marteaux, avec une énergie de frappe supérieure à 50 kilojoules par marteau, lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

    3.
    par application de couches de protection de métal en fusion, avec une capacité de traitement supérieure à 2 t d’acier brut par heure

    d.

    Fonderies de métaux ferreux, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour

    e.

    Installations:

    1.
    destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

    2.
    destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.), avec une capacité de fusion supérieure à 4 t par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 t par jour pour tous les autres métaux

    f.

    Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3

    3.

    Industrie minérale

    a.

    Extraction souterraine et opérations connexes

    b.

    Extraction à ciel ouvert, lorsque la superficie du site est supérieure à 25 ha

    c.

    Installations destinées à la production:

    1.
    de clinker (ciment) dans des fours rotatifs, avec une capacité de production supérieure à 500 t par jour

    2.
    de chaux dans des fours rotatifs, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

    3.
    de clinker ou de chaux dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour

    d.

    Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante

    e.

    Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

    f.

    Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour

    g.

    Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques (simples ou réfractaires), de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d’empilage supérieure à 300 kg/m3 par four

    4.

    Industrie chimique

    a.

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques organiques de base, tels que:

    1.
    hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

    2.
    hydrocarbures oxygénés, tels que alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes ou résines époxydes

    3.
    hydrocarbures sulfurés

    4.
    hydrocarbures azotés, tels que amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates ou isocyanates

    5.
    hydrocarbures phosphorés

    6.
    hydrocarbures halogénés

    7.
    composés organométalliques

    8.
    matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)

    9.
    caoutchoucs synthétiques

    10.
    colorants et pigments

    11.
    agents de surface

    b.

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits chimiques inorganiques de base, tels que:

    1.
    gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone, composés soufrés, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, phosgène

    2.
    acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés

    3.
    bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium

    4.
    sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d’argent

    5.
    non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium

    c.

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais simples ou composés)

    d.

    Installations chimiques destinées à la fabrication industrielle de produits de base destinés à la fabrication de produits phytosanitaires et de biocides

    e.

    Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques de base

    f.

    Installations destinées à la fabrication industrielle d’explosifs et de produits pyro­techniques

    5.

    Gestion des déchets et des eaux usées

    a.

    Installations destinées à l’incinération, la pyrolyse, la valorisation, le traitement chimique ou la mise en décharge de déchets spéciaux, pouvant recevoir plus de 10 t par jour

    b.

    Installations pour l’incinération des déchets urbains, avec une capacité supérieure à 3 t par heure

    c.

    Installations pour l’élimination des déchets autres que les déchets spéciaux, avec une capacité supérieure à 50 t par jour

    d.

    Décharges, à l’exception des décharges pour déchets inertes, pouvant recevoir plus de 10 t par jour ou avec une capacité totale supérieure à 25 000 t

    e.

    Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux, avec une capacité totale supérieure à 10 t par jour

    f.

    Installations communales d’épuration des eaux usées, avec une capacité supérieure à 100 000 équivalents habitants

    g.

    Installations autonomes d’épuration des eaux industrielles usées issues d’une ou de plusieurs des activités figurant dans la présente annexe, avec une capacité supérieure à 10 000 m3 par jour

    6.

    Traitement et transformation du papier et du bois

    a.

    Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses

    b.

    Installations industrielles destinées à la fabrication de papier, de carton et d’autres produits dérivés du bois (tels que l’aggloméré, les panneaux de fibres de bois et le contreplaqué), avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour

    c.

    Installations industrielles destinées à la conservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de substances chimiques, avec une capacité de production supérieure à 50 m3 par jour

    7.

    Elevage intensif et aquaculture

    a.

    Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs

    1.
    disposant de plus de 40 000 emplacements pour la volaille

    2.
    disposant de plus de 2000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)

    3.
    disposant de plus de 750 emplacements pour truies

    b.

    Aquaculture intensive, produisant plus de 1000 t de poissons et de crustacés par an

    8.

    Produits d’origine animale et végétale issus de l’industrie alimentaire et des boissons

    a.

    Abattoirs, avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 t par jour

    b.

    Installations de traitement et de transformation destinées à la fabrication de produits alimentaires et de boissons à partir de:

    1.
    matières premières animales (autres que le lait), avec une capacité de production de produits finis supérieure à 75 t par jour

    2.
    matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle)

    c.

    Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)

    9.

    Autres branches industrielles

    a.

    Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour

    b.

    Tanneries, avec une capacité de traitement supérieure à 12 t de produits finis par jour

    c.

    Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de revêtement, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de vernissage, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an

    d.

    Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisation

    e.

    Installations destinées à la construction, au vernissage ou au décapage de bateaux, pouvant accueillir des bateaux de plus de 100 m de long

    Annexe 2

    (art. 2, let. e, et 4, al. 1, let. a et d)

    Polluants

    Précision

    Un tiret (–) indique que le paramètre en question et le milieu concerné ne doivent pas faire l’objet d’une notification.

    Numéro CAS

    Polluant

    Seuil

    Air

    Eau

    Sol

    kg/an

    kg/an

    kg/an

      1

    74-82-8

    Méthane (CH4)

    100 000

      2

    630-08-0

    Monoxyde de carbone (CO)

    500 000

      3

    124-38-9

    Dioxyde de carbone (CO2)

    100 millions

      4

    Hydrocarbures partiellement fluorés (HFC)

    100

      5

    10024-97-2

    Oxyde nitreux (N2O)

    10 000

      6

    7664-41-7

    Ammoniac (NH3)

    10 000

      7

    Composés organiques volatils sauf le méthane (COVNM)

    100 000

      8

    Oxydes d’azote (NOx/NO2)

    100 000

      9

    Composés perfluorés (PFC)

    100

    10

    2551-62-4

    Hexafluorure de soufre (SF6)

    50

    11

    Oxydes de soufre (SOx/SO2)

    150 000

    12

    Azote total

    50 000

    50 000

    13

    Phosphore total

    5 000

    5 000

    14

    Chlorofluorocarbures partiellement halogénés (HCFC)

    1

    15

    Chlorofluorocarbures (CFC)

    1

    16

    Halons

    1

    17

    7440-38-2

    Arsenic et composés (exprimés en As)

    20

    5

    5

    18

    7440-43-9

    Cadmium et composés (en Cd)

    10

    5

    5

    19

    7440-47-3

    Chrome et composés (en Cr)

    100

    50

    50

    20

    7440-50-8

    Cuivre et composés (en Cu)

    100

    50

    50

    21

    7439-97-6

    Mercure et composés (en Hg)

    10

    1

    1

    22

    7440-02-0

    Nickel et composés (en Ni)

    50

    20

    20

    23

    7439-92-1

    Plomb et composés (en Pb)

    200

    20

    20

    24

    7440-66-6

    Zinc et composés (en Zn)

    200

    100

    100

    25

    15972-60-8

    Alachlore

    1

    1

    26

    309-00-2

    Aldrine

    1

    1

    1

    27

    1912-24-9

    Atrazine

    1

    1

    28

    57-74-9

    Chlordane

    1

    1

    1

    29

    143-50-0

    Chlordécone

    1

    1

    1

    30

    470-90-6

    Chlorfenvinphos

    1

    1

    31

    85535-84-8

    Chloroalcanes, C10–C13

    1

    1

    32

    2921-88-2

    Chlorpyrifos

    1

    1

    33

    50-29-3

    DDT

    1

    1

    1

    34

    107-06-2

    1,2-dichloroéthane (DCE)

    1 000

    10

    10

    35

    75-09-2

    Dichlorométhane (DCM)

    1 000

    10

    10

    36

    60-57-1

    Dieldrine

    1

    1

    1

    37

    330-54-1

    Diuron

    1

    1

    38

    115-29-7

    Endosulfan

    1

    1

    39

    72-20-8

    Endrine

    1

    1

    1

    40

    Composés organiques halogénés (en AOX)

    1 000

    1 000

    41

    76-44-8

    Heptachlore

    1

    1

    1

    42

    118-74-1

    Hexachlorobenzène (HCB)

    10

    1

    1

    43

    87-68-3

    Hexachlorobutadiène (HCBD)

    1

    1

    44

    608-73-1

    1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH)

    10

    1

    1

    45

    58-89-9

    Lindane

    1

    1

    1

    46

    2385-85-5

    Mirex

    1

    1

    1

    47

    PCDD + PCDF (dioxines + furanes) (en Teq)

    0,001

    0,001

    0,001

    48

    608-93-5

    Pentachlorobenzène

    1

    1

    1

    49

    87-86-5

    Pentachlorophénol (PCP)

    10

    1

    1

    50

    1336-36-3

    Biphényles polychlorés (PCB)

    0,1

    0,1

    0,1

    51

    122-34-9

    Simazine

    1

    1

    52

    127-18-4

    Tétrachloroéthène (PER)

    2 000

    53

    56-23-5

    Tétrachlorométhane (TCM)

    100

    54

    12002-48-1

    Trichlorobenzènes (TCB)

    10

    55

    71-55-6

    1,1,1-trichloroéthane

    100

    56

    79-34-5

    1,1,2,2-tétrachloroéthane

    50

    57

    79-01-6

    Trichloréthène

    2 000

    58

    67-66-3

    Trichlorométhane

    500

    59

    8001-35-2

    Toxaphène

    1

    1

    1

    60

    75-01-4

    Chlorure de vinyle

    1 000

    10

    10

    61

    120-12-7

    Anthracène

    50

    1

    1

    62

    71-43-2

    Benzène

    1 000

    200

    (en BTEX)*

    200 (en BTEX)*

    63

    Diphényléthers bromés (PBDE)

    1

    1

    64

    Ethoxylates de nonylphénol (NP/NPE) et substances associées

    1

    1

    65

    100-41-4

    Ethylbenzène

    200 (en BTEX)*

    200 (en BTEX)*

    66

    75-21-8

    Oxyde d’éthylène

    1 000

    10

    10

    67

    34123-59-6

    Isoproturon

    1

    1

    68

    91-20-3

    Naphtalène

    100

    10

    10

    69

    Composés organostanniques (en Sn total)

    50

    50

    70

    117-81-7

    Phtalate de di-(2-éthylhexyle) (DEHP)

    10

    1

    1

    71

    108-95-2

    Phénols (en C total)

    20

    20

    72

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)**

    50

    5

    5

    73

    108-88-3

    Toluène

    200 (en BTEX)*

    200 (en BTEX)*

    74

    Tributylétain et composés

    1

    1

    75

    Triphénylétain et composés

    1

    1

    76

    Carbone organique total (en C total ou DCO/3)

    50 000

    77

    1582-09-8

    Trifluraline

    1

    1

    78

    1330-20-7

    Xylènes

    200 (en BTEX)*

    200 (en BTEX)*

    79

    Chlorures (en Cl total)

    2 millions

    2 millions

    80

    Chlore et composés inorganiques (en HCl)

    10 000

    81

    1332-21-4

    Amiante

    1

    1

    1

    82

    Cyanures (en CN total)

    50

    50

    83

    Fluorures (en F total)

    2 000

    2 000

    84

    Fluor et composés inorganiques (en HF)

    5 000

    85

    74-90-8

    Acide cyanhydrique (HCN)

    200

    86

    Particules (PM10)

    50 000

    *
    Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les substances BTEX (somme des rejets de benzène, toluène, éthylbenzène et xylène) est dépassé.
    **
    Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluoranthène (207-08-9) et l’indéno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5).

    Annexe 3

    (art. 5, al. 1, let. d et e)

    Procédés d’élimination et de valorisation

    1. Procédés d’élimination («D»)

    Dépôt sur ou dans le sol (mise en décharge, etc.)
    Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
    Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)
    Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
    Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés mentionnés dans la présente liste (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation)
    Incinération à terre
    Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine)
    Mélange ou regroupement préalablement à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
    Reconditionnement préalablement à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
    Stockage préalablement à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste

    2. Procédés de valorisation («R»)

    Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou comme autre moyen de produire de l’énergie
    Récupération ou régénération des solvants
    Valorisation ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
    Valorisation ou récupération des métaux ou des composés métalliques
    Valorisation ou récupération d’autres matières inorganiques
    Régénération des acides ou des bases
    Récupération des produits servant à capter les polluants
    Récupération des produits provenant des catalyseurs
    Régénération ou autres réemplois des huiles usagées
    Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
    Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
    Echange de déchets en vue de les soumettre à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste
    Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’un des procédés mentionnés dans la présente liste.

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