814.019 OHEL
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    814.019

    Ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage «extra‑légère» d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 %

    (OHEL)

    du 12 novembre 1997 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 35b et 35c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,

    arrête:

    Art. 1 Principe

    1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’huile de chauf­fage «extra-légère» (HEL) d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) acquitte à la Confédé­ration une taxe d’incitation.

    2 Les dispositions de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)2 et les dispositions d’exécution qui concernent la perception et le rem­boursement de l’impôt ainsi que le déroulement de la procédure s’appliquent par analogie à la taxe d’incitation sur l’HEL.

    3 L’HEL d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse) ne peut être mélangée à des huiles de chauffage d’autres qualités qu’après la naissance de la créance fiscale (art. 4, al. 1, Limpmin) ou lorsque la taxe d’incitation a été payée.

    Art. 2 Exécution

    1 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3 exécute la présente ordonnance, à l’excep­tion des dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. L’OFDF prélève 2,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour son travail.4

    2 L’Office fédéral de l’environnement5 (office) exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe. Il examine l’effet de la taxe sur la qualité de l’air et publie régulièrement les résultats obtenus.

    3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    4 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4063).

    5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 3 Taux de la taxe

    Le taux de la taxe est fixé à 12 francs par 1000 kg d’HEL d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % (% masse). Ce tarif correspond à 10,14 francs pour 1000 litres à 15° C.

    Art. 3a6 Méthode de mesure

    1 Le prélèvement d’échantillons est régi par les dispositions de la législation doua­nière.

    2 La teneur en soufre est déterminée selon la méthode d’analyse ASTM D 5453:20007.

    3 Les résultats de mesure sont évalués selon les critères définis à l’art. 9 de la norme ISO 4259:19928.

    6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4063).

    7 Cette méthode peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    8 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    Art. 49 Répartition du produit de la taxe

    1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. Le produit de la taxe est redistribué chaque année comme produit annuel correspondant aux recettes au 31 décembre, intérêts compris. La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution).

    2 On entend par assureurs:

    a.
    les assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)10;
    b.
    l’assurance militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assu­rance militaire (LAM)11.

    3 Les assureurs redistribuent le produit annuel en le déduisant de la prime des assurés exigible durant l’année de redistribution. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.

    4 Ils redistribuent le produit annuel de manière égale entre toutes les personnes qui, le 1er janvier de l’année de redistribution:

    a.
    sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
    b.
    sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

    5 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique, avant le 20 mars de l’année de redistribution, du nombre de personnes remplissant les conditions fixées à l’al. 4.

    6 Le produit de la taxe est versé aux assureurs de manière proportionnelle, avant le 30 avril de l’année de redistribution.

    7 Les assureurs sont indemnisés de leurs dépenses par les intérêts dont ils bénéficient du fait du versement anticipé de leur part du produit de la taxe.

    9 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 2 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1765).

    10 RS 832.10

    11 RS 833.1

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?