Art. 1 Principe
1 Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l’essence ou de l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) acquitte à la Confédération une taxe d’incitation. Par essence, on entend dans la présente ordonnance l’essence pour moteurs.
2 Les dispositions de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (Limpmin)2 et les dispositions d’exécution qui concernent la perception et le remboursement de l’impôt ainsi que le déroulement de la procédure s’appliquent par analogie à la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel.
3 L’essence ou l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) ne peut être mélangée à des carburants d’autres qualités qu’après la naissance de la créance fiscale (art. 4, al. 1, Limpmin) ou lorsque la taxe d’incitation a été payée.