Art. 1 But
La présente ordonnance vise à empêcher toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte ou d’un commerce légaux.
814.021
du 12 mai 2021 (Etat le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35e, al. 2, 35f, al. 2 et 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
arrête:
La présente ordonnance vise à empêcher toute mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois qui ne sont pas issus d’une récolte ou d’un commerce légaux.
1 La présente ordonnance s’applique au bois et aux produits dérivés du bois figurant à l’annexe 1.
2 Elle ne s’applique pas aux produits fabriqués avec du bois usagé.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1 Les opérateurs appliquent un système de diligence.
2 Le système de diligence contient les éléments suivants:
3 Les opérateurs maintiennent à jour leur système de diligence et l’évaluent annuellement. Ils peuvent, conformément à l’art. 10, faire évaluer par un service d’inspection reconnu leur système et l’utilisation qu’ils en font.
1 Les opérateurs se procurent les informations suivantes:
2 Ils documentent à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois.
2 RS 453.0
Les opérateurs évaluent le risque que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux. Cette évaluation se fonde sur les informations visées à l’art. 5, al. 1, ainsi que sur les critères suivants:
1 En cas de risque non négligeable que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux, les opérateurs atténuent le risque au moyen d’investigations et de mesures supplémentaires.
2 Si, après l’atténuation du risque, ce dernier demeure non négligeable, ils ne sont pas autorisés à mettre sur le marché le bois ou les produits dérivés du bois.
Les informations visées aux art. 4 à 7 doivent être documentées de façon appropriée et conservées durant cinq ans.
Les commerçants conservent durant cinq ans les documents garantissant la traçabilité visés à l’art. 35g, al. 1, LPE.
Un service d’inspection assume les tâches suivantes:
1 Un service d’inspection peut demander à être reconnu s’il remplit les exigences suivantes:
2 La reconnaissance se fait sur demande; celle-ci doit être accompagnée des documents figurant à l’annexe 2. La reconnaissance relève de la compétence de l’OFEV. Ce dernier établit un cahier des charges précisant les compétences techniques dont le service d’inspection doit disposer ainsi que les éléments devant être contrôlés et consignés dans un rapport dans le cadre d’une inspection.
3 Si un service d’inspection ne remplit plus les exigences, l’OFEV lui fixe un délai pour remédier au manquement. Si le manquement demeure à l’échéance de ce délai, l’OFEV retire la reconnaissance et en informe le SAS.
4 Le SAS envoie à l’OFEV les rapports établis dans le cadre de l’accréditation et du maintien de l’accréditation des services d’inspection.
5 L’OFEV publie une liste des services d’inspection reconnus.
3 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; .
1 L’OFEV exploite un système d’information. Il y saisit les données suivantes:
2 Les cantons ont accès au système d’information et y saisissent des données, pour autant que ces dernières soient requises pour l’exécution conformément à l’art. 15, al. 3.
Dans les cas prévus à l’art. 5, al. 1, let. g, seconde partie de phrase, l’OFEV peut demander à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 15, al. 2, de lui fournir des renseignements issus du système d’information visé à l’art. 21 de la loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées4.
4 RS 453
1 L’OFEV est l’autorité compétente pour la communication des données à des autorités étrangères et à des institutions internationales.
2 Il peut communiquer aux autorités administratives compétentes de l’Union européenne et des États membres de l’Espace économique européen les données personnelles liées aux opérateurs, aux commerçants et aux services d’inspection, y compris les données sensibles concernant des sanctions pénales ou administratives, qui sont nécessaires à l’exécution des dispositions de l’Union européenne relatives à la mise sur le marché de bois et de produits dérivés du bois.
1 L’OFEV exécute la présente ordonnance.
2 Il contrôle si les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection reconnus respectent leurs engagements découlant de la présente ordonnance; s’agissant des opérateurs et des commerçants, les contrôles sont réalisés selon une approche fondée sur les risques.
3 Lorsque le bois est récolté en Suisse, les contrôles des opérateurs incombent aux cantons.
1 À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) contrôle si les obligations découlant des art. 5 à 7 étaient remplies au moment de l’importation de bois et de produits dérivés du bois.
2 S’il y a présomption d’infraction, l’OFDF est habilité à retenir la marchandise. Dans ce cas, il fait appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux clarifications requises et prend les mesures nécessaires.
3 L’OFEV peut demander à l’OFDF de lui fournir les informations figurant dans les déclarations de douane nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
1 Les opérateurs, les commerçants et les services d’inspection communiquent aux autorités compétentes qui en font la demande les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et garantissent l’accès à leurs installations et équipements.
2 À la demande de l’OFEV, ils saisissent les documents nécessaires dans le système d’information visé à l’art. 12, al. 1.
1 L’OFEV et les cantons peuvent saisir du bois ou des produits dérivés du bois s’ils ont des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux.
2 Ils fixent un délai aux opérateurs pour dissiper le soupçon.
3 Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, ils confisquent le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis.
1 Les produits saisis sont entreposés temporairement dans un lieu approprié aux frais de l’opérateur.
2 Les produits confisqués sont:
Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV5.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication actualise les annexes 1 et 2 conformément aux dispositions de l’Union européenne.
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 3.
Les art. 4 à 9 ne s’appliquent qu’au bois et aux produits dérivés du bois qui ont été mis sur le marché pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
(art. 2, al. 1)
No du tarif des douanes | Désignation de la marchandise |
4401 | |
4403 | Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris |
4406 | Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires |
4407 | Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm |
4408 | Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm |
4409 | Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
4410 | Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques |
4411 | Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques |
4412 | Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires |
4413 | Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés |
4414 | Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires |
4415 | Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois |
4416 | Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains |
4418 | Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois |
47 | Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques |
48 | Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
9403 30 | Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9403 40 | Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines |
9403 50 | Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher |
9403 60 | Autres meubles en bois |
9403 91 | Parties de meubles en bois |
9406 10 | Constructions préfabriquées en bois |
(art. 11, al. 2)
Les services d’inspection soumettent à l’OFEV la demande de reconnaissance accompagnée des documents suivants:
(art. 22)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
…6
6 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 306.
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