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    814.812.31

    Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques

    (OPer-D)

    du 28 juin 2005 (Etat le 1er juillet 2015)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

    arrête:

    Section 1 Obligation et conditions

    Art. 12 Obligation

    1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, applique un procédé ou emploie des produits servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques.

    2 Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit:

    a.
    être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et
    b.
    assurer la formation du personnel à instruire et le surveiller de façon appropriée.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

    Art. 1a3 Définitions

    1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente ordonnance:

    a.
    les produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4;
    b.
    tous les procédés ou produits appliqués dans le but de lutter contre des substances ou des organismes nuisibles dans l’eau des piscines ou de retarder ou empêcher leur apparition.

    2 Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à l’usage public, en particulier:

    a.
    les piscines couvertes;
    b.
    les piscines de plein air;
    c.
    les piscines scolaires, les piscines d’entraînement;
    d.
    les piscines thérapeutiques;
    e.
    les piscines d’hôtel;
    f.
    les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness;
    g.
    les bassins de natation dans les centres de vacances;
    h.
    les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.

    3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

    4 RS 813.12

    Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs

    1 Le permis est délivré à toute personne qui possède les aptitudes et connaissances requises conformément à l’annexe 1.

    2 Les aptitudes et connaissances requises sont réputées acquises lorsque la personne a réussi l’examen au sens de l’art. 3.

    Section 2 Examen

    Art. 3

    1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats possèdent les aptitudes et connaissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.

    2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

    Section 3 Qualifications équivalentes

    Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle

    1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la présente ordonnance.

    2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.

    3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

    4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis.

    Art. 55

    5 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

    Art. 7 Expérience professionnelle suffisante

    1 1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l’annexe 3.

    2 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

    2bis L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.6

    3 L’attestation de l’OFSP justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 OPBio7 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques a valeur de permis.

    6 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

    7 RS 813.12

    Art. 7a8 Refus de la reconnaissance

    1 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des aptitudes et connaissances même lorsque les exigences de l’art. 7 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

    2 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.

    8 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

    Section 4 Tâches des organes compétents

    Art. 8 Institution responsable des examens

    1 L’institution responsable de l’organisation des examens est constituée par les asso­ciations professionnelles concernées.

    2 Ses tâches sont notamment les suivantes:

    a.
    désigner et contrôler les organes d’examen;
    b.
    coordonner les examens;
    c.
    tenir une statistique des examens;
    d.
    remettre un rapport annuel à l’OFSP.
    Art. 9 Organes d’examen

    Les organes d’examen ont les tâches suivantes:

    a.
    faire passer les examens;
    b.
    désigner les examinateurs;
    c.
    délivrer les permis:
    1.
    aux personnes qui ont réussi l’examen, ou
    2.9
    d.
    signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
    e.
    tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins.

    9 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

    Art. 10 OFSP

    L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:

    a.
    exercer la surveillance sur l’institution responsable des examens;
    b.
    tenir une liste des organes d’examen désignés par l’institution responsable des examens;
    c.
    statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et tenir une liste des diplômes reconnus équivalents;
    d.
    délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 OPBio10 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques;
    e.
    tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;
    f.
    élaborer un modèle de permis;
    g.
    instituer si nécessaire une commission des permis.
    Art. 11 Commission des permis

    1 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, de l’institution responsable des examens, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

    2 Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

    Section 5 Emoluments

    Art. 12

    1 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 6.

    2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques11.

    Section 6 …

    Art. 1312

    12 Abrogée par le ch. V 11 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

    Section 7 Dispositions finales

    Annexe 114

    14 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

    (art. 2, al. 1)

    Aptitudes et connaissances requises

    Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

    1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

    1.1
    Exposition

    Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

    1.2
    Effets

    Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

    1.3
    Toxicité des désinfectants

    Expliquer les effets toxiques des principaux désinfectants et leurs symptômes sur l’être humain (gaz chlorhydrique, hypochlorite).

    1.4
    Effet de dose

    Définir le principe de l’effet de dose.

    1.5
    Risque

    Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

    1.6
    Résistances

    Expliquer la problématique de la résistance aux désinfectants (causes, mesures de prévention).

    1.7
    Germes

    Citer les principaux microorganismes dont il faut combattre la prolifération dans les piscines publiques.

    2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

    2.1
    Lois

    Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des désinfectants (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses).

    2.2
    Normes

    Expliquer la teneur des principales normes et directives applicables aux désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines publiques.

    2.3
    Fiches de données de sécurité

    Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité.

    2.4
    Substances actives

    Citer les substances actives autorisées dans l’eau des piscines publiques et préciser les restrictions d’emploi.

    2.5
    Autorité d’exécution

    Citer les autorités chargées de l’application de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

    3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

    3.1
    Etiquetage des propriétés dangereuses

    Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

    3.2
    Utilisation

    Décrire et expliquer les principales mesures de précaution à prendre en relation avec l’utilisation de produits chimiques.

    3.3
    Mesures de protection individuelle

    Expliquer les mesures et les moyens de protection individuelle (protection des voies respiratoires, des mains, des yeux, du corps).

    3.4
    Fiche de données de sécurité

    Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs aux risques liés aux désinfectants employés dans l’entreprise et aux contre-mesures correspondantes.

    3.5
    Risques d’exposition sur le lieu de travail

    Citer les risques d’exposition sur le lieu de travail.

    3.6
    Libération involontaire

    Décrire et expliquer les mesures à prendre en cas de libération involontaire (nettoyage [substances absorbantes], aération suffisante, mesures de protection individuelle, etc.).

    3.7
    Accidents majeurs

    Expliquer les effets possibles d’une libération de gaz chlorhydrique sur les personnes touchées et l’environnement immédiat.

    3.8
    Plan d’urgence et annonce d’urgence

    Comprendre et appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p. ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).

    3.9
    Surveillance

    Citer et expliquer les mesures visant à limiter et à surveiller l’exposition éventuelle aux produits chimiques.

    3.10
    Paramètres

    Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs limites) et leurs corrélations.

    3.11
    Premiers secours

    Enumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication ou des brûlures imputables à des désinfectants et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

    4 Emploi et élimination appropriés

    4.1
    Désinfection

    Enumérer les désinfectants utilisés dans l’entreprise et expliquer leurs effets, connaître et appliquer les procédés de désinfection correspondants.

    4.2
    Fiche de données de sécurité

    Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des désinfectants utilisés dans l’entreprise.

    4.3
    Critères d’évaluation
    4.3.1
    Mentionner les paramètres chimico-physiques et les méthodes de dosage des désinfectants dans l’eau des bassins (chlore libre, chlore lié, ozone).
    4.3.2
    Mentionner les paramètres et les méthodes de dosage des désinfectants dans l’air ambiant des piscines couvertes (chlore, ozone).
    4.3.3
    Mentionner les paramètres et les méthodes de mesure visant à déterminer le taux de microorganismes dans l’eau des piscines publiques.
    4.3.4
    Expliquer le pH et la capacité d’acidification.
    4.4
    Application

    Préparer les désinfectants dans les règles de l’art sur la base de l’étiquette, du mode d’emploi ou d’autres documents, calculer précisément la quantité requise et le dosage.

    4.5
    Entreposage

    Expliquer comment entreposer les désinfectants d’une manière sûre et correcte.

    4.6
    Transport

    Citer et expliquer les principaux aspects liés à l’approvisionnement et à l’élimination des substances dangereuses.

    4.7
    Elimination

    Connaître les voies d’élimination, les mesures de protection requises et les mesures administratives correspondantes.

    4.8
    Documentation

    Enumérer les paramètres de contrôle nécessaires à la tenue d’une documentation.

    5 Maniement correct des appareils

    5.1
    Appareils

    Citer les principaux appareils et installations de désinfection de l’eau et expliquer leur fonctionnement.

    5.2
    Mise en oeuvre

    Savoir mettre en oeuvre les principaux appareils et installations de désinfection de l’eau et savoir détecter les éventuels problèmes de fonctionnement.

    Annexe 2

    (art. 3, al. 2, 12, al. 1)

    Règlement d’examen

    1 Objet

    Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

    2 Déroulement

    Les organes d’examen font passer les examens.

    3 Fréquence et langue des examens

    L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.

    4 Publication des dates d’examen

    L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

    5 Inscription

    1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.

    2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

    6 Emolument

    1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.

    2 L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés.

    7 Forme et durée

    1 L’examen se compose d’une partie théorique; il peut être complété par une partie pratique.

    2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.

    3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum quatre heures.

    8 Moyens auxiliaires autorisés

    L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.

    9 Prise en charge des examens oraux

    Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.

    10 Evaluation

    1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles.

    2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

    3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.

    11 Exclusion

    1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.

    2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

    12 Etablissement du permis

    Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

    13 Droit de consultation

    1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

    2 L’organe d’examen fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

    Annexe 315

    15 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

    (art. 7, al. 1 et 2)

    Expérience professionnelle suffisante

    1.  Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE16.

    2.  Est réputée expérience professionnelle suffisante l’exercice de l’activité considérée:

    a.
    pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande;
    b.
    pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
    c.
    pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
    d.
    pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
    e.
    pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    3.  Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante:

    a.
    soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale;
    b.
    soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant;
    c.
    soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.

    16 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.

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