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    814.812.32

    Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général

    (OPer-P)

    du 28 juin 2005 (Etat le 1er juillet 2015)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

    arrête:

    Section 1 Obligation et conditions

    Art. 1 Obligation

    1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, sur mandat de tiers, emploie à titre professionnel ou commercial un des pesti­cides visés ci-après, à l’exception des fumigants:

    a.
    les produits biocides appartenant aux types de produits suivants selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2:
    1.
    les rodenticides (type de produits 14),
    2.
    les insecticides, acaricides et produits servant à la lutte contre les autres arthropodes (type de produits 18);
    b.
    les produits phytosanitaires destinés à la protection des récoltes.

    2 La personne qui emploie seulement certains des pesticides visés à l’al. 1 doit seu­lement être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie.

    3 Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis pour l’emploi des pesticides en général ne peuvent employer des pesticides selon les al. 1 et 2 que si elles ont été ou seront instruites sur place par le titulaire d’un tel permis.3

    2 RS 813.12

    3 Nouvelle teneur par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

    Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs

    1 Le permis est délivré à toute personne qui possède les aptitudes et connaissances requises conformément à l’annexe 1.

    2 Dans la mesure où le permis est limité au sens de l’art. 1, al. 2, les aptitudes et connaissances requises sont limitées en conséquence.

    3 Les aptitudes et connaissances requises sont réputées acquises lorsque la personne a réussi l’examen au sens de l’art. 3.

    Section 2 Examen

    Art. 3

    1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats possèdent les aptitudes et connaissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.

    2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

    Section 3 Qualifications équivalentes

    Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle

    1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la pré­sente ordonnance.

    2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.

    3 Le plan d’études et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

    4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis.

    Art. 54

    4 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 449).

    Art. 7 Expérience professionnelle suffisante

    1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l’annexe 3.

    2 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

    2bis L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.5

    3 L’attestation de l’OFSP justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de pesticides sur mandat de tiers a valeur de permis.

    5 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 449).

    Art. 8 Reconnaissance limitée

    Dans la mesure où les aptitudes et connaissances reconnues selon les art. 4 à 7 sont limitées à un ou plusieurs des pesticides visés à l’art. 1, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.

    Art. 8a6 Refus de la reconnaissance

    1 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des aptitudes et connaissances même lorsque les exigences de l’art. 7 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

    2 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.

    6 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 449).

    Section 4 Tâches des organes compétents

    Art. 9 Institution responsable des examens

    1 L’institution responsable de l’organisation des examens est constituée par les asso­ciations professionnelles concernées.

    2 Ses tâches sont notamment les suivantes:

    a.
    désigner et contrôler les organes d’examen;
    b.
    coordonner les examens;
    c.
    tenir une statistique des examens;
    d.
    remettre un rapport annuel à l’OFSP.
    Art. 10 Organes d’examen

    Les organes d’examen ont les tâches suivantes:

    a.
    faire passer les examens;
    b.
    désigner les examinateurs;
    c.
    délivrer les permis:
    1.
    aux personnes qui ont réussi l’examen,
    2.7
    d.
    signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
    e.
    tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins.

    7 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

    Art. 11 OFSP

    L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:

    a.
    exercer la surveillance sur l’institution responsable des examens;
    b.
    tenir une liste des organes d’examen désignés par l’institution responsable des examens;
    c.
    statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et tenir une liste des diplômes reconnus équivalents;
    d.
    délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de pesticides sur mandat de tiers;
    e.
    tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;
    f.
    élaborer un modèle de permis;
    g.
    instituer si nécessaire une commission des permis.
    Art. 12 Commission des permis

    1 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, de l’institution responsa­ble des examens, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

    2 Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

    Section 5 Emoluments

    Art. 13

    1 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 6.

    2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques8.

    Section 6 …

    Art. 149

    9 Abrogée par le ch. V 12 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

    Section 7 Dispositions finales

    Annexe 111

    11 Mise par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

    (art. 2, al. 1)

    Aptitudes et connaissances requises

    Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

    1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

    1.1
    Exposition

    Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

    1.2
    Effets

    Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

    1.3
    Effets des pesticides

    Expliquer les effets toxiques des principaux pesticides et leurs symptômes sur l’être humain (organophosphates, carbamates, pyréthroïdes, phosphures, anticoagulants).

    1.4
    Effet de dose

    Définir le principe de l’effet de dose ou effet de concentration.

    1.5
    Risque

    Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

    1.6
    Ecologie

    Définir les termes écologie, écosystème, biocénose, biotope, population et organisme.

    1.7
    Cycles naturels
    1.7.1
    Décrire les cycles naturels à l’aide d’un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ces cycles et leurs conséquences.
    1.7.2
    Décrire le comportement des biocides dans la chaîne alimentaire et dans l’environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions environnementales qui jouent un rôle important dans leur évolution.
    1.8
    Impact sur l’environnement

    Savoir évaluer, à l’aide d’une documentation appropriée, la dégradabilité et le comportement des pesticides dans l’environnement.

    1.9
    Principe de précaution

    Définir le principe de précaution et son importance dans la lutte antiparasitaire («autant que nécessaire, aussi peu que possible»).

    1.10
    Parasites

    Citer les principaux parasites et ravageurs domestiques. Décrire la biologie, le mode de vie, la nuisibilité des principales espèces de parasites, savoir identifier des spécimens.

    1.11
    Résistances

    Expliquer la problématique de la résistance aux pesticides (causes, mesures de prévention).

    1.12
    Espèces non visées

    Expliquer les procédés et les applications mettant en danger les espèces non visées. Citer les espèces vertébrées concernées et indiquer les espèces protégées.

    2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

    2.1
    Lois

    Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des pesticides (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses).

    2.2
    Fiches de données de sécurité

    Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité.

    2.3
    Autorité d’exécution

    Citer les autorités chargées de l’application de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

    3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

    3.1
    Etiquetage des propriétés dangereuses

    Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

    3.2
    Fiche de données de sécurité

    Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des pesticides utilisés dans l’entreprise.

    3.3
    Analyse des risques

    Décrire, en fonction du produit, du procédé et du site choisi, les risques possibles pour les utilisateurs, les personnes indirectement touchées, les espèces non visées et l’environnement.

    3.4
    Mesures organisationnelles

    Décrire les mesures organisationnelles adaptées aux produits, à l’espèce visée et au site afin de protéger les personnes indirectement touchées (p. ex. habitants) et l’environnement.

    3.5
    Mesures préventives

    Décrire les mesures préventives visant à éviter les problèmes liés aux organismes nuisibles.

    3.6
    Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)

    Expliquer les stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs visant à réduire les effets sur l’être humain et l’environnement.

    3.7
    Mesures de protection individuelle

    Expliquer les mesures de protection individuelle et le port de l’équipement de protection individuelle (p. ex. protection respiratoire, vêtements de protection).

    3.8
    Examens de médecine du travail

    Enumérer les critères justifiant un examen médical pour les spécialistes de la lutte antiparasitaire.

    3.9
    Surveillance

    Décrire et expliquer les mesures visant à réduire et à surveiller l’exposition éventuelle aux pesticides.

    3.10
    Paramètres

    Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs CMA) et leurs corrélations.

    3.11
    Libération des locaux

    Décrire les contrôles et les mesures à appliquer avant toute libération de locaux traités, en fonction des produits et des procédés utilisés.

    3.12
    Accidents majeurs

    Connaître les accidents majeurs en rapport avec les pesticides et les relations de cause à effet.

    3.13
    Plan d’urgence et annonce d’urgence

    Comprendre et appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p. ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).

    3.14
    Premiers secours et prévention

    Citer les appareils, les médicaments, les installations d’intervention pour les premiers secours en cas d’intoxication par certains pesticides.

    3.15
    Mesures de premiers secours

    Enumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication par des pesticides et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

    3.16
    Antidote

    Définir la notion d’antidote à l’aide d’un exemple.

    4 Emploi et élimination appropriés

    4.1
    Constat de l’infestation, contrôle d’efficacité

    Décrire les procédés de diagnostic avant (constat de l’infestation) et après (contrôle d’efficacité) l’épandage des produits.

    4.2
    Produits et procédés

    Décrire les produits et les procédés destinés à lutter contre les principaux parasites.

    4.3
    Choix des produits et des procédés, dosage

    Enumérer les critères permettant de choisir les produits, les procédés et les appareils et calculer les dosages en fonction de la taille des objets.

    4.4
    Documentation du traitement et des contrôles

    Enumérer les données et les paramètres de contrôle nécessaires à la documentation.

    4.5
    Entreposage

    Expliquer comment entreposer les pesticides d’une manière sûre et correcte.

    4.6
    Elimination

    Expliquer comment éliminer les restes de produits, de solutions et de liquides de rinçage des appareils, préciser les prescriptions à prendre en compte.

    5 Maniement correct des appareils

    5.1
    Appareils

    Citer les principaux appareils utilisés pour la lutte antiparasitaire, expliquer leur fonctionnement et indiquer leurs possibilités d’emploi.

    5.2
    Entretien

    Expliquer, pour un exemple concret, le fonctionnement et l’entretien d’un appareil à l’aide du mode d’emploi.

    Annexe 2

    (art. 3, al. 2, 13, al. 1)

    Règlement d’examen

    1 Objet

    Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des pesticides en général, les droits et les obligations des candi­dats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rap­port avec l’organisation et le déroulement des examens.

    2 Déroulement

    Les organes d’examen font passer les examens.

    3 Fréquence et langue des examens

    L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.

    4 Publication des dates d’examen

    L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

    5 Inscription

    1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.

    2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

    6 Emolument

    1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.

    2 L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés.

    7 Forme et durée

    1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

    2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.

    3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum dix heures.

    8 Moyens auxiliaires autorisés

    L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.

    9 Prise en charge des examens oraux

    Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.

    10 Evaluation

    1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles.

    2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

    3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.

    11 Exclusion

    1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.

    2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

    12 Etablissement du permis

    Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

    13 Droit de consultation

    1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

    2 L’organe d’examen fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

    Annexe 312

    12 Mise par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

    (art. 7, al. 1 et 2)

    Expérience professionnelle suffisante

    1.  Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satis­faire aux exigences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE13.

    2.  Est réputée expérience professionnelle suffisante l’exercice de l’activité consi­dérée:

    a.
    pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande;
    b.
    pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
    c.
    pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officielle­ment reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
    d.
    pendant quatre années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capa­cité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
    e.
    pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

    3.  Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute per­sonne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante:

    a.
    soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale;
    b.
    soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonc­tion implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant;
    c.
    soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.

    13 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.

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