Art. 1 Obligation et durée de validité
1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui emploie les fumigants visés ci-après:
- a.2
- …
- b.
- cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) ainsi que les substances et préparations servant à la synthèse ou à la vaporisation du cyanure d’hydrogène ou de ses composés très volatils;
- c.
- hydrogène phosphoré ou substances et préparations formant de l’hydrogène phosphoré, sauf les préparations conditionnées en portions ne formant pas plus de 15 g d’hydrogène phosphoré et utilisées comme rodenticides à l’air libre;
- d.
- difluorure de sulfuryle (fluorure de sulfuryle);
- e.
- oxyde d’éthylène, sauf pour la fumigation en stérilisateur à des fins médicales;
- f.
- dioxyde de carbone dans les installations.
2 La personne qui emploie seulement certains des fumigants visés à l’al. 1 doit seulement être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie.
3 Le permis est délivré pour une durée de cinq ans, sauf s’il s’agit d’un permis limité à l’emploi du fumigant visé à l’al. 1, let. f.
2 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6221).