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    814.812.38

    Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes

    (OPer-Fl)

    du 28 juin 2005 (Etat le 1er mars 2020)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

    arrête:

    Section 1 Nécessité du permis et conditions d’obtention

    Art. 1 Nécessité du permis

    1 Toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, utilise des fluides frigori­gènes au sens de l’annexe 2.10, ch. 1, al. 1, ORRChim pour la fabrication, le mon­tage, l’entretien ou l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigéra­tion, à la climatisation ou au captage de chaleur doit être titulaire d’un permis.

    1bis Le permis est limité à l’un des domaines d’application suivants:

    a.
    systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier;
    b.
    autres appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur.2

    2 Dans les entreprises exerçant une activité au sens de l’al. 1, au moins une des personnes responsables doit être titulaire d’un permis pour le domaine d’application correspondant; si des fluides frigorigènes sont utilisés en dehors de l’aire de l’entre­prise, au moins une des personnes présentes doit être titulaire d’un permis pour le domaine d’application correspondant.3

    2 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation

    1 Un permis au sens de l’art. 1, al. 1bis, let. a, est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1, ch. 1 et 2; un permis au sens de l’art. 1, al. 1 bis, let. b, est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1, ch. 1 et 3.4

    2 Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    Section 2 Examen

    Art. 3

    1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.

    2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

    Section 3 Qualifications équivalentes

    Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle

    1 Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigen­ces de la présente ordonnance.

    2 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)5 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation profes­sionnelle concernée.

    3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

    4 Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de per­mis.

    5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit

    1 Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de fluides frigo­ri­gènes restent valables.

    2 Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.

    Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses

    Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.

    Section 4 Tâches des services compétents

    Art. 76 Institutions responsables

    1 Les institutions responsables de l’organisation des examens prévus par la présente ordonnance sont:

    a.
    dans le domaine d’application visé à l’art. 1, al. 1bis, let. a: l’Union professionnelle suisse de l’automobile;
    b.
    dans le domaine d’application visé à l’art. 1, al. 1bis, let. b: l’Association suisse du froid.

    2 Elles assument notamment les tâches suivantes dans le cadre de leur domaine de compétences:

    a.
    désigner et surveiller les organes chargés des examens;
    b.
    coordonner les examens;
    c.
    élaborer des statistiques concernant les examens;
    d.
    remettre un rapport annuel à l’OFEV;
    e.
    veiller au besoin à ce que les candidats puissent se préparer aux examens.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    Art. 8 Organes chargés des examens

    Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes:

    a.
    faire passer les examens;
    b.
    proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution respon­sa­ble;
    c.
    choisir les examinateurs;
    d.
    délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen;
    e.
    signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
    f.
    établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.
    Art. 9 OFEV

    Les tâches et les compétences de l’OFEV sont les suivantes:

    a.
    instituer une commission des permis;
    b.7
    exercer la surveillance sur les institutions responsables;
    c.8
    établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par les institutions responsables;
    d.
    statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents;
    e.
    établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution;
    f.
    élaborer un modèle de permis.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    Art. 10 Commission des permis

    1 Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représen­tés dans la commission des permis:

    a.
    l’OFEV;
    b.
    l’Office fédéral de la santé publique;
    c.
    le Secrétariat d’État à l’économie;
    d.
    la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents;
    e.
    le Bureau fédéral de la consommation;
    f.
    les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim;
    g.
    l’Association suisse du froid;
    h.9
    le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur;
    i.
    l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électro­domesti­ques;
    j.10
    scienceindustries;
    k.
    l’Association suisse des transports routiers (ASTAG);
    l.11
    l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec);
    m.12
    l’Association des importateurs suisses d’automobiles (auto-suisse);
    n.13
    l’Union professionnelle suisse de l’automobile.

    2 L’OFEV assure la présidence.

    3 La commission des permis conseille l’OFEV pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    13 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    Section 5 Émoluments

    Art. 11

    1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.

    2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques14.

    Section 6 …

    Art. 1215

    15 Abrogé par le ch. I 5 de l’O du DETEC du 26 janv. 2007 sur la modification d’O en relation avec la nouvelle procédure fédérale, avec effet au 15 fév. 2007 (RO 2007 357).

    Section 7 Entrée en vigueur

    Art. 13

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

    Annexe 116

    16 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    (art. 2, al. 1)

    Capacités et connaissances requises

    Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connaissances mentionnées ci-dessous.

    1 Capacités et connaissances générales

    1.1 Notions de base d’écologie et de toxicologie

    1.1.1 Expliquer les composantes et les fonctions d’un écosystème:

    biotopes et biocénoses
    espèces et individus
    cycles des substances (chaînes alimentaires; réseaux alimentaires) et flux énergétiques

    1.1.2 Évaluer les problèmes environnementaux et les dangers pour l’homme liés aux fluides frigorigènes:

    appauvrissement de la couche d’ozone
    réchauffement de l’atmosphère
    pollution des eaux

    1.1.3 Expliquer les principes et les notions fondamentaux de la toxicologie:

    voies d’absorption des substances dans le corps humain
    effets toxiques des fluides frigorigènes sur l’homme et symptômes correspondants
    notions: «local», «systémique»; «aigu», «chronique»; «résorption», «diffusion», «métabolisme», «élimination»; «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction»

    1.2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

    1.2.1 Citer le but et le champ d’application des principales bases légales concernant les fluides frigorigènes

    1.2.2 Décrire les dispositions concernant la fabrication, l’importation, l’emploi et l’élimination de fluides frigorigènes

    1.2.3 Citer les autorités délivrant les permis et les services-conseils publics

    1.3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé

    1.3.1 Expliquer les principes et les règles de comportement à observer lors de l’utilisation de fluides frigorigènes ou d’appareils et installations qui en contiennent

    1.3.2 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l’homme et à l’environnement lors de l’utilisation de fluides frigorigènes

    1.3.3 Décrire les mesures de prévention des accidents et les mesures de premiers secours

    1.3.4 Décrire les méthodes permettant de réduire autant que possible la dispersion de fluides frigorigènes dans l’atmosphère

    1.3.5 Évaluer la dangerosité de substances pour l’homme et l’environnement sur la base des étiquettes, des notices d’emballage et des fiches de données de sécurité et suivre les mesures de protection prescrites

    1.3.6 Identifier et mettre en œuvre les mesures de précaution à prendre lors de l’utilisation de fluides frigorigènes pendant le stockage, la préparation, l’entretien et les travaux de suivi

    1.3.7 Comparer différents fluides frigorigènes quant à leur compatibilité avec l’environnement

    2 Capacités et connaissances dans le domaine d’application des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

    2.1 Compatibilité avec l’environnement ainsi qu’emploi et élimination corrects des fluides frigorigènes

    2.1.1 Citer les propriétés et les emplois prévus des principaux fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

    2.1.2 Décrire le procédé d’élimination correcte des fluides frigorigènes, de l’huile des machines frigorifiques et des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

    2.1.3 Récupérer correctement les fluides frigorigènes en vue de leur élimination

    2.2 Maniement correct des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

    2.2.1 Expliquer les principes de fonctionnement des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

    2.2.2 Évaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés

    2.2.3 Expliquer le fonctionnement et l’entretien des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

    2.2.4 Réaliser un contrôle d’étanchéité conforme à l’état de la technique

    2.2.5 Remplir correctement les systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier et réaliser correctement d’autres travaux usuels sur le circuit frigorifique

    3 Capacités et connaissances dans le domaine d’application des autres appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

    3.1 Compatibilité avec l’environnement ainsi qu’emploi et élimination corrects des fluides frigorigènes

    3.1.1 Citer les propriétés et les emplois prévus des principaux fluides frigorigènes utilisés dans les appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

    3.1.2 Décrire le procédé d’élimination correcte des fluides frigorigènes, de l’huile des machines frigorifiques et des appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

    3.1.3 Récupérer correctement les fluides frigorigènes en vue de leur élimination

    3.2 Maniement correct des appareils et installations

    3.2.1 Expliquer les principes de fonctionnement des appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

    3.2.2 Évaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés

    3.2.3 Expliquer le fonctionnement et l’entretien des appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

    3.2.4 Réaliser un contrôle d’étanchéité conforme à l’état de la technique

    3.2.5 Remplir correctement les appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur et réaliser correctement d’autres travaux usuels sur le circuit frigorifique

    Annexe 217

    17 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

    (art. 3, al. 2, 11, al. 1)

    Règlement d’examen

    1 Objet

    Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des exa­mens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

    2 Déroulement

    Les organes chargés des examens font passer les examens.

    2bis Ampleur de l’examen

    1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

    2 Il est limité à la partie théorique si le candidat possède un diplôme qui satisfait aux exigences de la partie pratique de l’examen. L’OFEV publie une liste des diplômes concernés18.

    18 La liste des diplômes répondant aux exigences de la partie pratique de l’examen peut être consultée sur le site de l’OFEV à l’adresse suivante: www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Permis.

    3 Fréquence des examens et langue utilisée

    L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en alle­mand ou en italien selon les besoins.

    4 Communication des dates d’examen

    L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

    5 Inscription

    1 Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument corres­pondant au plus tard un mois avant l’examen.

    2 Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui sui­vent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

    6 Émolument

    1 L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 1200 francs en fonction du travail occasionné. Il doit tout au plus couvrir les frais.

    2 Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.

    7 Forme et durée

    1 La partie théorique de l’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.

    2 L’ensemble de l’examen dure au moins 90 minutes et au plus 8 heures.

    8 Moyens autorisés

    L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.

    9 Prise en charge des examens oraux

    Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.

    10 Notation

    1 Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.

    2 L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

    3 Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.

    11 Exclusion d’un candidat

    1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une ma­tière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les examina­teurs.

    2 Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.

    12 Octroi du permis

    Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

    13 Droit de consulter les dossiers

    1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

    2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des dis­ponibilités de la personne concernée.

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