814.82 OPICChim
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    814.82

    Ordonnance

    relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international

    (Ordonnance PIC, OPICChim)

    du 10 novembre 2004 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, vu les art. 29 et 39, al. 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC)3,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement.

    2 Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformé­ment à la Convention PIC.

    Art. 2 Champ d’application

    1 La présente ordonnance s’applique:

    a.
    aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1);
    b.
    aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2);
    c.
    aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4.5

    2 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:

    a.
    les stupéfiants et les substances psychotropes;
    b.
    les matières radioactives;
    c.
    les déchets;
    d.
    les armes chimiques;
    e.
    les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire;
    f.
    les denrées alimentaires;
    g.
    les substances et préparations employées comme additifs alimentaires;
    h.6
    les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas 10 kg par envoi.

    4 RS 813.11

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Art. 2a7 Définitions

    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    produit chimique selon l’annexe 1:
    1.
    une substance figurant à l’annexe 1,
    2.
    une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’an­nexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
    b.
    produit chimique selon l’annexe 2:
    1.
    une substance figurant à l’annexe 2,
    2.
    une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’an­nexe 2,
    3.
    une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    8 RS 813.11

    Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

    Art. 3 Annonce d’exportation

    1 Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:9

    a.
    son nom et son adresse;
    b.
    le nom et l’adresse de l’importateur;
    c.10
    le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;
    d.
    la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;
    e.
    le pays d’importation;
    f.
    les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;
    g.
    les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute expo­sition ou émission;
    h.
    les usages prévus;
    i.
    la date d’exportation prévue;
    j.11
    la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim12.

    2 Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques13.14

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    12 RS 813.11

    13 RS 814.81

    14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4675).

    Art. 4 Restrictions d’exportation

    1 Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.

    2 L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.15

    3 L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

    a.
    si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
    b.
    si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
    c.
    si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.16

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Art. 5 Renseignements et déclaration en douane17

    1 Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim18 doit:

    a.
    étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes:
    1.
    le nom du fabricant,
    2.
    la dénomination chimique ou les noms commerciaux,
    3.
    les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes;
    b.
    fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.19

    2 ...20

    3 L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libel­lés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.

    4 Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance.21

    5 Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV visé à l’art. 8a.22

    6 Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).23

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    18 RS 813.11

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    20 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Section 3 Tâches des autorités

    Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse

    L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEV25.

    25 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 8a26 Numéro d’identification

    1 L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:

    a.
    à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;
    b.
    à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.

    2 L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)27 des annonces d’exporta­tion visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.

    26 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    27 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 9 Collaboration des autorités

    1 L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.

    2 Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.

    3 L’OFEV peut exiger de l’OFDF les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.28

    28 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

    Art. 11 Notification du droit applicable

    1 L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1).29

    2 Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements de­mandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Art. 12 Notification d’exportation

    1 Si un produit chimique selon l’annexe 1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC.30

    2 La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 1 doit être effectuée chaque année civile au plus tard 15 jours avant la première exportation.31

    3 Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les 30 jours suivant l’envoi, l’OFEV réitère la notification.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Art. 13 Accusé de réception

    L’OFEV accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.

    Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire

    1 Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: « réponse ») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art. 7 de la Convention PIC.32

    2 La réponse est établie d’entente avec les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés.

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Art. 15 Publication et adaptation des listes

    1 L’OFEV publie sur son site Internet33:

    a.
    les réponses de la Suisse (art. 14);
    b.
    semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.34

    2 Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC35 et la met à disposition sur demande.

    3 Il adapte l’annexe 2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe 1 les annotations correspondantes.

    33 www.bafu.admin.ch > Thèmes A-Z > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > PIC

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    35 La liste des Parties liées par la Convention PIC peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l’adresse suivante: www.pic.int/les pays.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 1736 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV

    1 Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.

    2 S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.37

    36 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

    Art. 1838 Émoluments

    Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEV en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques39.

    38 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’O du 18 mai 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

    39 RS 813.153.1

    Annexe 140

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 6 juil. 2018 (RO 2018 2975). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 12 mars 2020 (RO 2020 1175), le ch. II de l’O du 14 oct. 2020 (RO 2020 4675) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, l’entrée «Acide pentadécafluorooctanoïque, ses sels et ses substances apparentées» entrant en vigueur le 1er juin 2021 (RO 2020 807).

    (art. 2, al. 1, let. a)

    Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse

    Les substances suivies du symbole # sont simultanément des substances ou des composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (annexe 2).

    Substance

    N° CAS correspondant(s)

    Catégorie

    1,1,1-Trichloroéthane

    71-55-6

    Produit à usage industriel

    1,2-Dibromoéthane (dibromure d’éthylène) #

    106-93-4

    Pesticide

    1,2-Dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) #

    107-06-2

    1,3-Dichloropropène,

    542-75-6

    Pesticide

    2-Naphtylamine et ses sels

    91-59-8

    Produit à usage industriel

    Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique et ses sels #

    93-76-5

    Pesticide

    Composés de 2,4,5-trichlorophénoxyacétyle

    Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionique et ses sels

    Composés de 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionyle

    2,4-Dinitrotoluène (2,4-DNT)

    121-14-2

    Produit à usage industriel

    4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA)

    101-77-9

    Produit à usage industriel

    4-Aminobiphényle et ses sels

    92-67-1

    Produit à usage industriel

    4-Nitrobiphényle

    92-93-3

    Produit à usage industriel

    5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc‑xylène)

    81-15-2

    Produit à usage industriel

    Acéphate

    30560-19-1

    Pesticide

    Acétochlore

    34256-82-1

    Pesticide

    Alachlore #

    15972-60-8

    Pesticide

    Aldrine #

    309-00-2

    Pesticide

    Alcanes en C10-C13, chloro- #

    85535-84-8

    Produit à usage industriel

    Alléthrine

    584-79-2

    Pesticide

    Amétryne

    834-12-8

    Pesticide

    Amitraze

    33089-61-1

    Pesticide

    Anthraquinone

    84-65-1

    Pesticide

    Arsenic et composés de l’arsenic

    7440-38-2 et autres

    Pesticide

    Amiante:

    Produit à usage industriel

    actinolite #

    77536-66-4

    anthophyllite #

    77536-67-5

    amosite #

    12172-73-5

    crocidolite #

    12001-28-4

    trémolite #

    77536-68-6

    chrysotile

    12001-29-5

    Azinphos-méthyl#

    86-50-0

    Pesticide

    Bendiocarbe

    22781-23-3

    Pesticide

    Bensulide

    741-58-2

    Pesticide

    Bensultap

    17606-31-4

    Pesticide

    Benzidine et ses sels

    92-87-5

    Produit à usage industriel

    Benzène41

    71-43-2

    Produit à usage industriel

    Binapacryl #

    485-31-4

    Pesticide

    Bioalléthrine

    584-79-2

    Pesticide

    Bioresméthrine

    28434-01-7

    Pesticide

    Bis(trichlorométhyl)sulfone

    3064-70-8

    Pesticide

    Bitertanol

    55179-31-2

    Pesticide

    Chromate de plomb

    7758-97-6

    Produit à usage industriel

    Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

    (C.I. Pigment Red 104)

    12656-85-8

    Produit à usage industriel

    Jaune de sulfochromate de plomb

    (C.I. Pigment Yellow 34)

    1344-37-2

    Produit à usage industriel

    Bromacil

    314-40-9

    Pesticide

    Bromométhane

    74-83-9

    Produit à usage industriel

    Butafénacil

    134605-64-4

    Pesticide

    Butraline

    33629-47-9

    Pesticide

    Butylate

    2008-41-5

    Pesticide

    Cadmium et composés du cadmium

    7440-43-9 et autres

    Produit à usage industriel

    Cadusafos

    95465-99-9

    Pesticide

    Carbaryl

    63-25-2

    Pesticide

    Carbendazime

    10605-21-7

    Pesticide

    Carbofuran #

    1563-66-2

    Pesticide

    Carbosulfan

    55285-14-8

    Pesticide

    Chlordane #

    57-74-9

    Pesticide

    Chlordécone (képone)

    143-50-0

    Pesticide

    Chlorfenvinphos

    470-90-6

    Pesticide

    Chloroforme

    67-66-3

    Produit à usage industriel

    Chloropicrine

    76-06-2

    Pesticide

    Chlorthal-diméthyl

    1861-32-1

    Pesticide

    Chlorure de choline

    67-48-1

    Pesticide

    Cinidon-éthyl

    142891-20-1

    Pesticide

    Cyanamide

    420-04-2

    Pesticide

    Cyanazine

    21725-46-2

    Pesticide

    Cybutryne

    28159-98-0

    Pesticide

    Cyfluthrine

    68359-37-5

    Pesticide

    Cyhexatin

    13121-70-5

    Pesticide

    DDD

    72-54-8

    DDE

    72-55-9

    Pesticide

    DDT #

    50-29-3

    Pesticide

    Décabromodiphényléther

    1163-19-5

    Produit à usage industriel

    Diazinon

    333-41-5

    Pesticide

    Dichlobénil

    1194-65-6

    Pesticide

    Dichlorvos

    62-73-7

    Pesticide

    Dicloran

    99-30-9

    Pesticide

    Dicofol

    115-32-2

    Pesticide

    Dicrotophos

    141-66-2

    Pesticide

    Dieldrine #

    60-57-1

    Pesticide

    Phtalate de diisobutyle (DIBP)

    84-69-5

    Produit à usage industriel

    Diméthénamide

    87674-68-8

    Pesticide

    Diniconazole-M

    83657-18-5

    Pesticide

    Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de calcium) #

    534-52-1

    2980-64-5

    5787-96-2

    2312-76-7

    Pesticide

    Dinocap

    131-72-6

    Pesticide

    Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

    75113-37-0

    Produit à usage industriel

    Dinosèbe, son acétate et ses sels #

    88-85-7

    Pesticide

    Dinoterbe

    1420-07-1

    Pesticide

    Endosulfan #

    115-29-7

    Pesticide

    Endrine

    72-20-8

    Pesticide

    Éthion

    563-12-2

    Pesticide

    Éthoxyquine

    91-53-2

    Pesticide

    Oxyde d’éthylène #

    75-21-8

    Pesticide

    Tous les chlorofluorocarbures totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (CFC)

    Produit à usage industriel

    Fénarimol

    60168-88-9

    Pesticide

    Oxyde de fenbutatine

    13356-08-6

    Pesticide

    Fénitrothion

    122-14-5

    Pesticide

    Fenpropathrine

    39515-41-8

    Pesticide

    Fenthion

    55-38-9

    Pesticide

    Hydroxyde de fentine

    76-87-9

    Pesticide

    Acétate de fentine

    900-95-8

    Pesticide

    Fenvalérate

    51630-58-1

    Pesticide

    Flurénol

    467-69-6

    Pesticide

    Flusilazole

    85509-19-9

    Pesticide

    Furathiocarbe

    65907-30-4

    Pesticide

    Guazatine

    108173-90-6

    Pesticide

    Naphtalines halogénées

    (C10HnX8-n, avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7)

    Produit à usage industriel

    Tous les fluorocarbures bromés totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (halons)

    Produit à usage industriel

    HCH (mélanges d’isomères) #

    608-73-1

    Pesticide

    Heptabromodiphényléther

    C12H3Br7O #

    68928-80-3

    Produit à usage industriel

    Heptachlore #

    76-44-8

    Pesticide

    Heptachlore époxyde

    1024-57-3

    Pesticide, produit à usage industriel

    Hexabromocyclododécanes (HBCDD) #

    3194-55-6

    25637-99-4

    Produit à usage industriel

    alpha-hexabromocyclododécane #

    134237-50-6

    Produit à usage industriel

    bêta-hexabromocyclododécane #

    134237-51-7

    Produit à usage industriel

    gamma-hexabromocyclododécane #

    134237-52-8

    Produit à usage industriel

    Hexabromodiphényléther

    C12H4Br6O #

    36483-60-0

    Produit à usage industriel

    Hexachlorobenzène #

    118-74-1

    Pesticide

    Hexachlorobutadiène

    87-68-3

    Produit à usage industriel

    Hexaconazole

    79983-71-4

    Pesticide

    Tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HBFC)

    Produit à usage industriel

    Tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HCFC)

    Produit à usage industriel

    Hydraméthylnone

    67485-29-4

    Pesticide

    Ioxynil

    1689-83-4

    Pesticide

    Isodrine

    465-73-6

    Pesticide

    Isoproturon

    34123-59-6

    Pesticide

    Kélévane

    4234-79-1

    Pesticide

    Lindane #

    58-89-9

    Pesticide

    Malathion

    121-75-5

    Pesticide

    Méthabenzthiazuron

    18691-97-9

    Pesticide

    Méthoxychlore

    72-43-5

    Pesticide

    Méthylparathion #

    298-00-0

    Pesticide

    Métoxuron

    19937-59-8

    Pesticide

    Mévinphos

    7786-34-7

    Pesticide

    Mirex

    2385-85-5

    Pesticide, produit à usage industriel

    Monolinuron

    1746-81-2

    Pesticide

    Monométhyldibromodiphénylméthane

    99688-47-8

    Produit à usage industriel

    Monométhyldichlorodiphénylméthane

    Produit à usage industriel

    Monométhyltétrachlorodiphénylméthane

    76253-60-6

    Produit à usage industriel

    Nabame

    142-59-6

    Pesticide

    Naled

    300-76-5

    Pesticide

    Nonylphénol

    Pesticide, produit à usage industriel

    Nonylphénol éthoxylate

    Pesticide, produit à usage industriel

    Novaluron

    116714-46-6

    Pesticide

    Octabromodiphényléther

    C12H2Br8O

    32536-52-0

    Produit à usage industriel

    Octylphénol

    Pesticide, produit à usage industriel

    Octylphénol éthoxylate

    Pesticide, produit à usage industriel

    Ométhoate

    1113-02-6

    Pesticide

    Oxadiargyl

    39807-15-3

    Pesticide

    Oxydéméton-méthyl

    301-12-2

    Pesticide

    Parathion #

    56-38-2

    Pesticide

    Pébulate

    1114-71-2

    Pesticide

    Pentabromodiphényléther

    C12H5Br5O #

    32534-81-9

    Produit à usage industriel

    Pentachlorobenzène

    608-93-5

    Pesticide, produit à usage industriel

    Pentachlorophénol et ses sels et composés de pentachlorophénoxy #

    87-86-5

    Pesticide, produit à usage industriel

    Acide pentadécafluorooctanoïque, ses sels et ses substances apparentées

    335-67-1 et autres

    Produit à usage industriel

    Sulfonates de perfluorooctane (PFOS)

    C8F17SO2X

    (X = OH, sel métallique [OM+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) #

    1763-23-1

    2795-39-3 et autres

    Produit à usage industriel

    Perméthrine

    52645-53-1

    Pesticide

    Perthane

    72-56-0

    Pesticide

    Phorate #

    298-02-2

    Pesticide

    Phosalone

    2310-17-0

    Pesticide

    Biphényles polybromés (PBB) #

    36355-01-8

    (hexa-)

    27858-07-7

    (octa-)

    13654-09-6

    (deca-)

    Produit à usage industriel

    Biphényles polychlorés (PCB) #

    1336-36-3

    Produit à usage industriel

    Terphényles polychlorés (PCT) #

    61788-33-8

    Produit à usage industriel

    Procymidone

    32809-16-8

    Pesticide

    Prométryne

    7287-19-6

    Pesticide

    Propachlore

    1918-16-7

    Pesticide

    Propanil

    709-98-8

    Pesticide

    Propargite

    2312-35-8

    Pesticide

    Propazine

    139-40-2

    Pesticide

    Prophame

    122-42-9

    Pesticide

    Propoxur

    114-26-1

    Pesticide

    Composés du mercure, y compris composés inorganiques, composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure #

    Pesticide, produit à usage industriel

    Quintozène

    82-68-8

    Pesticide

    Résmethrine

    10453-86-8

    Pesticide

    Roténone

    83-79-4

    Pesticide

    Siduron

    1982-49-6

    Pesticide

    Simazine

    122-34-9

    Pesticide

    Strobane

    8001-50-1

    Pesticide

    Créosotes

    8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5

    Produit à usage industriel

    Télodrine

    297-78-9

    Pesticide

    Téméphos

    3383-96-8

    Pesticide

    Terbacil

    5902-51-2

    Pesticide

    Terbufos

    13071-79-9

    Pesticide

    Terbutryne

    886-50-0

    Pesticide

    Tétrabromodiphényléther

    C12H6Br4O #

    40088-47-9

    Produit à usage industriel

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    Produit à usage industriel

    Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy

    Tetrachlorvinphos

    22248-79-9

    Pesticide

    Tétradifon

    116-29-0

    Pesticide

    Tétraméthrine

    7696-12-0

    Pesticide

    Hydrogénoxalate de thiocyclame

    31895-22-4

    Pesticide

    Thiodicarbe

    59669-26-0

    Pesticide

    Thiometon

    640-15-3

    Pesticide

    Tolylfluanide

    731-27-1

    Pesticide

    Toxaphène (camphéchlore) #

    8001-35-2

    Pesticide

    Triadiméfone

    43121-43-3

    Pesticide

    Triasulfuron

    82097-50-5

    Pesticide

    Trichlorfon #

    52-68-6

    Pesticide

    Tridémorphe

    24602-86-6

    Pesticide

    Triflumuron

    64628-44-0

    Pesticide

    Trifluraline

    1582-09-8

    Pesticide

    Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle #

    126-72-7

    Produit à usage industriel

    Phosphate de tris (2-chloroéthyle) (TCEP)

    115-96-8

    Produit à usage industriel

    Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine

    545-55-1

    Produit à usage industriel

    Vamidothion

    2275-23-2

    Pesticide

    Vinclozoline

    50471-44-8

    Pesticide

    Zinèbe

    12122-67-7

    Pesticide

    Composés triorganostanniques, y compris tous les composés du tributylétain #

    56-35-9 et autres 

    Pesticide

    41 Ne s’applique pas à l’essence contenant moins de 1 % vol. de benzène et destinée à être employée comme carburant pour des véhicules ou des aéronefs.

    Annexe 242

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 6 juil. 2018 (RO 2018 2975). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 12 mars 2020, en vigueur depuis le 1er mai 2020 (RO 2020 1175).

    (art. 2, al. 1, let. b)

    Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC

    (Annexe identique à l’annexe III de la Convention PIC)

    Substance/Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    N° CAS correspondant(s)

    Catégorie

    2,4,5-T et ses sels et esters

    93-76-5*

    Pesticide

    Alachlore

    15972-60-8

    Pesticide

    Aldicarbe

    116-06-3

    Pesticide

    Aldrine

    309-00-2

    Pesticide

    Azinphos-méthyl

    86-50-0

    Pesticide

    Binapacryl

    485-31-4

    Pesticide

    Captafol

    2425-06-1

    Pesticide

    Carbofuran

    1563-66-2

    Pesticide

    Chlordane

    57-74-9

    Pesticide

    Chlordiméforme

    6164-98-3

    Pesticide

    Chlorobenzilate

    510-15-6

    Pesticide

    DDT

    50-29-3

    Pesticide

    Dieldrine

    60-57-1

    Pesticide

    Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (tels que le sel d’ammonium, le sel de potassium et le sel de sodium)

    534-52-1

    2980-64-5

    5787-96-2

    2312-76-7

    Pesticide

    Dinosèbe et ses sels et esters

    88-85-7*

    Pesticide

    Dibromo-1,2-éthane (EDB)

    106-93-4

    Pesticide

    Endosulfan

    115-29-7

    Pesticide

    Dichlorure d’éthylène

    107-06-2

    Pesticide

    Oxyde d’éthylène

    75-21-8

    Pesticide

    Fluoroacétamide

    640-19-7

    Pesticide

    HCH (mélanges d’isomères)

    608-73-1

    Pesticide

    Heptachlore

    76-44-8

    Pesticide

    Hexachlorobenzène

    118-74-1

    Pesticide

    Lindane

    58-89-9

    Pesticide

    Composés de mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

    Pesticide

    Methamidophos

    10265-92-6

    Pesticide

    Monocrotophos

    6923-22-4

    Pesticide

    Parathion

    56-38-2

    Pesticide

    Pentachlorophénol et ses sels et esters

    87-86-5*

    Pesticide

    Phorate

    298-02-2

    Pesticide

    Toxaphène

    8001-35-2

    Pesticide

    Trichlorfon

    52-68-6

    Pesticide

    Formulations de poudres pour poudrage contenant un mélange:

    Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 %

    17804-35-2

    de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %

    1563-66-2

    de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 %

    137-26-8

    Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)

    13171-21-6

    (mélange, isomères [E] & [Z])

    23783-98-4

    (isomère [Z])

    297-99-4

    (isomère [E])

    Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    Méthyle parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif)

    298-00-0

    Préparation pesticide extrêmement dangereuse

    Amiante:

    Produit à usage industriel

    actinolite

    77536-66-4

    anthophyllite

    77536-67-5

    amosite

    12172-73-5

    crocidolite

    12001-28-4

    trémolite

    77536-68-6

    Octabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:

    Produit à usage industriel

    hexabromodiphényléther

    36483-60-0

    heptabromodiphényléther

    68928-80-3

    Pentabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:

    Produit à usage industriel

    tétrabromodiphényléther

    40088-47-9

    pentabromodiphényléther

    32534-81-9

    Hexabromocyclododécane

    25637-99-4

    3194-55-6

    134237-50-6

    134237-51-7

    134237-52-8

    Produit à usage industriel

    Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyles, y compris les substances suivantes:

    Produit à usage industriel

    acide perfluorooctane sulfonique

    1763-23-1

    perfluorooctane sulfonate de potassium

    2795-39-3

    perfluorooctane sulfonate de lithium

    29457-72-5

    perfluorooctane sulfonate d’ammonium

    29081-56-9

    perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium

    70225-14-8

    perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium

    56773-42-3

    perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium

    251099-16-8

    N-éthylperfluorooctane sulfonamide

    4151-50-2

    N-méthylperfluorooctane sulfonamide

    31506-32-8

    N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

    1691-99-2

    N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

    24448-09-7

    fluorure de perfluorooctane sulfonyle

    307-35-7

    Biphényles polybromés (PBB)

    36355-01-8

    (hexa-)

    27858-07-7

    (octa-)

    13654-09-6

    (deca-)

    Produit à usage industriel

    Biphényles polychlorés (PCB)

    1336-36-3

    Produit à usage industriel

    Terphényles polychlorés (PCT)

    61788-33-8

    Produit à usage industriel

    Paraffines chlorées à chaînes courtes

    85535-84-8

    Produit à usage industriel

    Plomb tétraéthyle

    78-00-2

    Produit à usage industriel

    Plomb tétraméthyle

    75-74-1

    Produit à usage industriel

    Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle

    126-72-7

    Produit à usage industriel

    Tous les composés du tributylétain, en particulier:

    Pesticide/Produit à usage industriel**

    l’oxyde de tributylétain
    le fluorure de tributylétain
    le méthacrylate de tributylétain
    le benzoate de tributylétain
    le chlorure de tributylétain
    le linoléate de tributylétain
    le naphténate de tributylétain

    56-35-9

    1983-10-4

    2155-70-6

    4342-36-3

    1461-22-9

    24124-25-2

    85409-17-2

    *
    Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie, on pourra se référer au document d’orientation de décision pertinent43.
    **
    Tous les composés du tributylétain sont inscrits à l’annexe III de la Convention PIC dans la catégorie «pesticide» ainsi que la catégorie «produit à usage industriel». Ces produits chimiques ont d’abord été inscrit à l’annexe III dans la catégorie «pesticide» par la décision RC-4/5 de la Conférence des Parties. L’amendement à l’annexe III est entré en vigueur le 1er février 2009. L’annexe III a ensuite été amendée par la décision RC-8/5 de la Conférence des Parties pour inclure tous les composés du tributylétain dans la catégorie «produit à usage industriel», avec l’entrée en vigueur de cet amendement le 15 septembre 2017.

    43 Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne, ou être consultés gratuitement à l’adresse Internet www.pic.int > La convention > Produits chimiques.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?