814.88 Ordonnance relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires
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    814.88

    Ordonnance relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires

    du 16 novembre 2022 (Etat le 1er janvier 2026)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 38 et 45, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, vu l’art. 44, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre électronique des permis autorisant à employer ou à acheter à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires (Registre Permis PPh) en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)3.

    2 Le Registre Permis PPh sert à l’enregistrement, à la gestion administrative et à la vérification de la validité des permis et à l’établissement de statistiques.

    Art. 2 Autorité responsable et service administratif

    1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) administre le Registre Permis PPh avec le concours d’un service extérieur à l’administration (service administratif).

    2 Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de vente ou de promotion de produits phytosanitaires.

    3 Le service administratif a notamment les tâches suivantes:

    a.
    coordonner ses activités avec les fournisseurs de données du Registre Permis PPh, l’OFEV, l’Office fédéral de l’agriculture et avec les utilisateurs des interfaces standard et du Registre Permis PPh;
    b.
    assurer la programmation, l’exploitation et le développement du Registre Permis PPh;
    c.
    octroyer les droits individuels de connexion, de consultation et de traitement des données pour le Registre Permis PPh;
    d.
    enregistrer dans le Registre Permis PPh les données suivantes relatives aux permis: le champ d’application, le numéro d’identification, la date de délivrance et la durée de validité des permis ainsi que les formations continues à suivre pour le renouvellement des permis;
    e.
    contrôler en vue de leur enregistrement dans le Registre Permis PPh les données fournies ou les demandes de modifications déposées par les organes chargés des examens, les organes chargés des formations continues et les titulaires d’une des habilitations mentionnées à l’art. 8, al. 1, 3 ou 4, ORRChim;
    f.
    modifier la validité des permis sur demande de l’OFEV conformément aux décisions cantonales visées à l’art. 11 ORRChim.

    Section 2 Fournisseurs de données et type de données

    Art. 3 Organes chargés des examens

    1 Les organes chargés des examens fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture de données conformément à l’al. 2.

    2 Pour chaque personne ayant réussi l’examen en vue de l’obtention du permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les organes chargés des examens fournissent au service administratif les données suivantes:

    a.
    le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, la langue de correspondance, la date et le lieu de naissance;
    b.
    les résultats aux examens théoriques et pratiques, les dates et lieux des examens réussis;
    c.
    le champ d’application du permis visé par l’examen;
    d.
    le numéro d’identification du portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)4.

    3 Les organes chargés des examens informent immédiatement le service administratif de toute modification des données mentionnées aux al. 1 et 2.

    Art. 4 Organes chargés des formations continues

    1 Les organes chargés des formations continues fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture des données conformément à l’al. 2.

    2 Pour chaque formation continue, ils fournissent en outre au service administratif les données suivantes:

    a.
    dans les sept jours précédant le début de la formation: les noms de l’organe et de la formation, le lieu et la date de la formation, le nombre d’heures à effectuer pour le renouvellement du permis, le champ d’application du permis visé par la formation;
    b.
    dans les 30 jours suivant la fin de la formation continue: l’attestation de présence d’un titulaire de permis.

    3 En lieu et place des données mentionnées à l’al. 2, let. b, les organes chargés des formations continues fournissent au titulaire de permis le jour de la formation continue un code lui permettant de confirmer dans les 30 jours suivant la formation sa présence directement dans son compte. Les heures de formation continue suivies sont prises en compte dès que le titulaire du permis a confirmé sa participation dans le Registre Permis PPh.

    4 Les organes chargés des formations continues informent immédiatement le service administratif de toute modification des données fournies mentionnées aux al. 1 et 2.

    Section 3 Qualité, communication, utilisation, modification et archivage des données

    Art. 5 Qualité des données

    Les fournisseurs de données veillent à ne fournir que des données correctes et complètes au service administratif.

    Art. 6 Consultation du Registre Permis PPh et modification des données

    1 Les autorités cantonales peuvent consulter toutes les données relatives à un titulaire de permis.

    2 Le titulaire d’un permis peut consulter ses données personnelles dans le Registre Permis PPh.

    3 Le titulaire d’un permis doit tenir à jour ses adresses postale et électronique ainsi que son numéro de téléphone dans le Registre Permis PPh, sauf si ses données sont automatiquement mises à jour via une interface au sens de l’art. 8, al. 2.

    4 Toutes les modifications sont enregistrées.

    Art. 8 Couplage avec d’autres systèmes d’information

    1 L’accès au Registre Permis PPh se fait par le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr5.

    2 Le Registre Permis PPh peut échanger des informations avec les systèmes d’information suivants:

    a.
    le portail Internet Agate, en vue d’assurer la coordination avec les différents systèmes d’information et de garantir la fiabilité des données personnelles des titulaires de permis;
    b.
    le système d’identification IAM visé dans l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération6;
    c.
    les systèmes d’information existants contenant des données sur les titulaires d’un permis pour l’emploi de produits phytosanitaires, en vue d’assurer la coordination avec les différents systèmes d’information et de garantir la fiabilité des données.
    Art. 9 Attestation de permis

    1 L’OFEV définit les exigences applicables à l’attestation de permis sous forme papier et sous forme électronique permettant de vérifier qu’un permis est valide.

    2 L’attestation permet d’accéder au moyen d’un code-barres bidimensionnel lisible par une machine (code QR) aux informations suivantes contenues dans le Registre Permis PPh: le nom et l’année de naissance du titulaire d’un permis ainsi que le numéro, le champ d’application et la validité du permis. Le nom et l’année de naissance du titulaire figurent également sur l’attestation sous forme lisible par l’homme.

    3 Le titulaire d’un permis peut imprimer l’attestation directement depuis son compte personnel.

    4 L’attestation doit être personnelle, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; elle doit être conçue de manière à ce qu’une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible.

    Art. 11 Statistiques

    1 Le service administratif établit des statistiques à partir des données contenues dans le Registre Permis PPh. L’OFEV peut publier les statistiques.

    2 Le service administratif met à la disposition des services publics et privés les données sous forme anonymisée du Registre Permis PPh à des fins de recherche.

    Art. 12 Conservation des données

    1 Toutes les données contenues dans le Registre Permis PPh sont transférées mensuellement dans le système de gestion électronique des affaires (GEVER).

    2 Les données visées aux art. 3, al. 2, et 4, al. 2, sont conservées par les organes chargés des examens et les organes chargés des formations continues au maximum pendant cinq ans. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà de ce délai.

    Section 4 Coûts et émoluments

    Art. 13 Répartition des coûts

    1 Les coûts de la programmation, l’exploitation et le développement du Registre Permis PPh, y compris de l’interface standard, sont pris en charge par le service administratif.

    2 Les coûts de raccordement et d’adaptation à l’interface standard visés à l’art. 14 sont à la charge des utilisateurs.

    Art. 14 Émoluments

    Les utilisateurs de l’interface standard visée à l’art. 10 s’acquittent des émoluments prévus par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques7, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande.

    Section 5 Sécurité des données

    Art. 15

    Le service administratif prend les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont il est responsable soient protégées de toute perte, de tout traitement, de toute consultation ou de toute soustraction non autorisés.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 16 Dispositions transitoires

    1 En vertu des dispositions transitoires de l’art. 23a ORRChim8, les titulaires d’une habilitation délivrée selon l’ancien droit et répondant aux conditions mentionnées aux art. 8, al. 1, 3 et 4, ORRChim s’annoncent par écrit au service administratif jusqu’au 30 juin 2026 et lui fournissent les données suivantes:

    a.
    leur nom, adresse postale, numéro de téléphone et la langue de correspondance;
    b.
    une copie d’une pièce d’identité;
    c.
    la date et le lieu de leur naissance;
    d.
    le cas échéant, leur adresse électronique et leur numéro d’identification du portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr9,

    2 Ils fournissent également l’une des habilitations suivantes:

    a.
    une copie du permis visé à l’art. 8, al. 1, ORRChim délivré avant le 31 décembre 2025;
    b.
    une copie du diplôme reconnu en vertu de l’art. 8, al. 3, ORRChim;
    c.
    une copie du diplôme d’apprentissage dans le domaine agricole obtenu avant le 1er juillet 1993.

    3 Toutes les habilitations délivrées selon l’ancien droit qui ont été annoncées dans le délai mentionné à l’al. 1 sont échangées conformément à l’art. 23a ORRChim.

    Art. 17 Entrée en vigueur

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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