Art. 1 Objet
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814.88
du 16 novembre 2022 (Etat le 1er janvier 2026)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 38 et 45, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1, vu l’art. 44, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
arrête:
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2 Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de vente ou de promotion de produits phytosanitaires.
3 Le service administratif a notamment les tâches suivantes:
1 Les organes chargés des examens fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture de données conformément à l’al. 2.
2 Pour chaque personne ayant réussi l’examen en vue de l’obtention du permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les organes chargés des examens fournissent au service administratif les données suivantes:
3 Les organes chargés des examens informent immédiatement le service administratif de toute modification des données mentionnées aux al. 1 et 2.
1 Les organes chargés des formations continues fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture des données conformément à l’al. 2.
2 Pour chaque formation continue, ils fournissent en outre au service administratif les données suivantes:
3 En lieu et place des données mentionnées à l’al. 2, let. b, les organes chargés des formations continues fournissent au titulaire de permis le jour de la formation continue un code lui permettant de confirmer dans les 30 jours suivant la formation sa présence directement dans son compte. Les heures de formation continue suivies sont prises en compte dès que le titulaire du permis a confirmé sa participation dans le Registre Permis PPh.
4 Les organes chargés des formations continues informent immédiatement le service administratif de toute modification des données fournies mentionnées aux al. 1 et 2.
Les fournisseurs de données veillent à ne fournir que des données correctes et complètes au service administratif.
1 Les autorités cantonales peuvent consulter toutes les données relatives à un titulaire de permis.
2 Le titulaire d’un permis peut consulter ses données personnelles dans le Registre Permis PPh.
3 Le titulaire d’un permis doit tenir à jour ses adresses postale et électronique ainsi que son numéro de téléphone dans le Registre Permis PPh, sauf si ses données sont automatiquement mises à jour via une interface au sens de l’art. 8, al. 2.
4 Toutes les modifications sont enregistrées.
Le titulaire d’un permis valide ou non valide inscrit dans le Registre Permis PPh peut demander la rectification des données le concernant.
1 L’accès au Registre Permis PPh se fait par le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr5.
2 Le Registre Permis PPh peut échanger des informations avec les systèmes d’information suivants:
1 L’OFEV définit les exigences applicables à l’attestation de permis sous forme papier et sous forme électronique permettant de vérifier qu’un permis est valide.
2 L’attestation permet d’accéder au moyen d’un code-barres bidimensionnel lisible par une machine (code QR) aux informations suivantes contenues dans le Registre Permis PPh: le nom et l’année de naissance du titulaire d’un permis ainsi que le numéro, le champ d’application et la validité du permis. Le nom et l’année de naissance du titulaire figurent également sur l’attestation sous forme lisible par l’homme.
3 Le titulaire d’un permis peut imprimer l’attestation directement depuis son compte personnel.
4 L’attestation doit être personnelle, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; elle doit être conçue de manière à ce qu’une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible.
Les fournisseurs de données visés aux art. 3 et 4 peuvent obtenir l’accès aux données visées à l’art. 9, al. 2, au moyen d’une interface standard.
1 Le service administratif établit des statistiques à partir des données contenues dans le Registre Permis PPh. L’OFEV peut publier les statistiques.
2 Le service administratif met à la disposition des services publics et privés les données sous forme anonymisée du Registre Permis PPh à des fins de recherche.
1 Toutes les données contenues dans le Registre Permis PPh sont transférées mensuellement dans le système de gestion électronique des affaires (GEVER).
2 Les données visées aux art. 3, al. 2, et 4, al. 2, sont conservées par les organes chargés des examens et les organes chargés des formations continues au maximum pendant cinq ans. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà de ce délai.
1 Les coûts de la programmation, l’exploitation et le développement du Registre Permis PPh, y compris de l’interface standard, sont pris en charge par le service administratif.
2 Les coûts de raccordement et d’adaptation à l’interface standard visés à l’art. 14 sont à la charge des utilisateurs.
Les utilisateurs de l’interface standard visée à l’art. 10 s’acquittent des émoluments prévus par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques7, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande.
Le service administratif prend les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont il est responsable soient protégées de toute perte, de tout traitement, de toute consultation ou de toute soustraction non autorisés.
1 En vertu des dispositions transitoires de l’art. 23a ORRChim8, les titulaires d’une habilitation délivrée selon l’ancien droit et répondant aux conditions mentionnées aux art. 8, al. 1, 3 et 4, ORRChim s’annoncent par écrit au service administratif jusqu’au 30 juin 2026 et lui fournissent les données suivantes:
2 Ils fournissent également l’une des habilitations suivantes:
3 Toutes les habilitations délivrées selon l’ancien droit qui ont été annoncées dans le délai mentionné à l’al. 1 sont échangées conformément à l’art. 23a ORRChim.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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