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    817.06

    Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés

    (Ordonnance sur le tabac, OTab)

    du 27 octobre 2004 (Etat le 15 septembre 2019)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 21, al. 1 et 2, 37 et 38, al. 2, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu les art. 4, al. 1, 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)2, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,4

    arrête:

    1 RO 1995 1469, 2002 775. Applicables aux produits du tabac conformément à l’art. 73 de la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).

    2 RS 930.11

    3 RS 946.51

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 15 Objet et autre droit applicable6

    1 La présente ordonnance s’applique aux produits du tabac et aux produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés, dont elle règle:

    a.
    la fabrication;
    b.
    l’étiquetage;
    c.
    la publicité et la remise aux consommateurs.

    2 À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés sont également régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)7 et par les ordonnances du DFI afférentes, avec les restrictions de l’art. 1, al. 3, ODAlOUs.8

    5 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

    7 RO 2005 5451, 2008 6025

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

    Art. 2 Définitions

    Dans la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    tabac: les feuilles ou les parties de feuilles ou de côtes des plantes Nicotiana tabacum L. et Nicotiana rustica L.;
    b.
    tabac brut: le tabac séché, fermenté ou traité selon d’autres procédés indus­triels usuels;
    c.
    tabac reconstitué (ou tabac homogénéisé): les feuilles, les produits en forme de feuilles ou les flocons fabriqués à partir de tabac brut finement moulu puis aggloméré ou à partir des déchets propres de fabrication traités de la même façon, dans lesquels les parties végétales ne sont plus identifiables macroscopiquement; le tabac reconstitué contient 70 % masse au moins de tabac brut dans la matière sèche;
    d.
    produits du tabac: les produits composés en tout ou en partie de ta­bac et notamment destinés à être fumés (cigares, cigarettes et produits similaires, tabac coupé et tabac roulé), prisés, sucés ou mâchés;
    e.
    succédanés de tabac: les substances, autres que le tabac, destinées à être fumées.

    Section 2 Succédanés de tabac et produits interdits9

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Art. 310 Succédanés de tabac

    1 Les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés:

    a.
    doivent satisfaire par analogie aux exigences fixées pour les produits du tabac destinés à être fumés;
    b.
    ne doivent pas nuire directement ou d’une manière inattendue à la santé, et
    c.
    ne doivent avoir aucun effet psychotrope.

    2 Les informations et les éléments suivants doivent être transmis à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), avant la mise sur le marché du produit:

    a.
    la composition et l’usage prévu du produit;
    b.
    la teneur du produit en goudron et en monoxyde de carbone;
    c.
    une attestation prouvant que le produit ne contient pas de nicotine;
    d.
    une attestation prouvant que le produit ne nuit pas directement ou d’une manière inattendue à la santé et qu’il n’a aucun effet psychotrope;
    e.
    une unité de conditionnement;
    f.
    un échantillon du produit.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Section 3 Fabrication13

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Art. 6 Substances utilisées pour la fabrication des produits du tabac

    1 Seuls sont admis sans autorisation les produits du tabac qui, mis à part le tabac brut, ne contiennent que les substances suivantes, et ce dans la limite des pourcenta­ges indiqués (les proportions se rapportent à la matière sèche du produit fini, à l’exclusion d’éventuelles enveloppes en matériaux étrangers au tabac):

    a.14
    ingrédients sapides: en quantité totale ne dépassant pas 15 % masse, s’il s’agit de tabac coupé ou roulé, 20 % masse, s’il s’agit de tabac pour pipe à eau, 70 % masse; sont définis comme tels:
    1.
    les arômes au sens de l’annexe 3, ch. 24, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)15,
    2.
    la Folia liatris; la teneur totale en coumarine ne peut dépasser 0,1 % masse,
    3.
    les sucres, le miel et les épices, ainsi que toute autre partie inoffensive des plantes et leurs extraits,
    4.
    les édulcorants au sens de l’annexe 1, section c, ch. 1, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les additifs (OAdd)16, à l’exception du sucralose E955 et du sel d’aspartame-acésulfame E962;
    b.17
    agents humectants: en quantité totale ne dépassant pas 10 % masse, et 60 % masse s’il s’agit de tabac pour pipe à eau; les agents humectants autorisés sont: glycérol, sorbitol, 1,2-propylèneglycol, 1,3-butylèneglycol, triéthylène­glycol, acide orthophosphorique et acide alphaglycérophosphorique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium;
    c.
    produits de blanchiment des cendres et accélérateurs de combustion: sont autorisés: hydroxyde d’aluminium, oxyde d’aluminium, silicate d’alu­mi­nium, sulfate d’aluminium, alun, acide silicique, talc, oxyde de magnésium, dioxyde de titane, acides carbonique, acétique, malique, citrique, tartrique, lactique et formique et leurs sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, phosphates d’ammonium, de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium, chlorure d’ammonium et sulfate d’ammonium; pour les cigares et le tabac coupé: en sus, nitrate de potassium;
    d.
    agents conservateurs, pour lesquels, en cas d’utilisation combinée, la somme de tous les quotients obtenus en divisant, pour chaque agent utilisé, la quan­tité ajoutée par la teneur maximale autorisée ne doit pas dépasser 1:
    1.
    pour les cigarettes:
    acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium et acide sorbique ainsi que ses sels de potassium et de cal­cium, jusqu’à 3 g par kilogramme pour chacun
    ester éthylique ou propylique de l’acide parahydroxybenzoïque ainsi que ses sels de sodium, jusqu’à 1 g par kilogramme chacun,
    2.
    pour les cigares, le tabac coupé, le tabac en rouleaux et le tabac reconstitué:
    acide benzoïque ainsi que ses sels de sodium, de potassium et de calcium, acide sorbique et ses sels de potassium et de calcium et ester éthyli­que ou propylique de l’acide parahydroxybenzoïque et ses sels de sodium, jusqu’à 5 g par kilogramme chacun
    2(thiazolyl-4-)-2-benzimidazole et acide formique, jusqu’à 1,5 g par kilogramme chacun,
    3.18
    pour le tabac pour pipe à eau:
    acide propionique jusqu’à 5 g par kilogramme;
    e.
    adhésifs et liants: les agents gélifiants et épaississants conformément à l’annexe 3 OAdd, ainsi que gélatine, gomme laque, collodion, éthylcellu­lose, acétylcellulose, hydroxyéthylcellulose, hydroxyéthylméthylcellulose, hydroxypropylguar et glyoxal; en outre, pour les colles d’enveloppes: dis­persions aqueuses d’acétate de polyvinyle et copolymères d’acétate de poly­vinyle.

    2 La proportion des substances énumérées à l’al. 1, let. a à e, rapportée à la matière sèche du produit fini, ne peut dépasser 25 % masse dans les cigarettes, les cigares et les articles similaires pour fumeurs, 80 % masse dans le tabac pour pipe à eau et 30 % masse dans les autres produits du tabac; les enveloppes en matériaux étrangers au tabac ne sont pas prises en compte.19

    3 Sur demande motivée, l’OFSP peut autoriser d’autres substances. L’autorisation est limitée dans le temps et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur Internet.20

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

    15 RO 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 1475 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031, 2014 719. RO 2017 1353 art. 44. Voir actuellement l’annexe 5 partie D de l’O du DFI du 16 déc. 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (RS 817.022.16).

    16 [RO 2005 6191. RO 2007 2997 art. 7]. Voir actuellement l’annexe 1a de l’O du 25 nov. 2013 (RS 817.022.31).

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1187).

    18 Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5161).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Art. 7 Apprêt des cigares

    1 Le poudrage à sec ou humide des cigares et des produits similaires destinés à en éga­liser ou à en accentuer la couleur est admis si on utilise de la poudre de tabac et de petites quantités d’extrait de bois de campêche, de bois jaune, de baies de ner­prun, de jus de réglisse, d’humate de sodium ou d’extrait de brou de noix.

    2 En outre, les colorants admis dans les denrées alimentaires conformément à l’annexe 1, section a, de l’ordonnance du 27 mars 2002 sur les additifs (OAdd)21, peuvent être utilisés pour égaliser la coloration.

    21 [RO 2002 1201, 2004 1843 3039, 2005 1065. RO 2005 6191 art. 7]. Voir actuellement l’annexe 1a de l’O du 25 nov. 2013 sur les additifs (RS 817.022.31).

    Art. 8a22 Propension à l’inflammation des cigarettes

    La propension à l’inflammation des cigarettes distribuées en Suisse doit être réduite de manière à ce que, sur un échantillon de cigarettes à tester, au maximum 25 % des cigarettes se consument sur toute leur longueur lorsqu’on ne tire pas de bouffée.

    22 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Art. 8b23 Conformité aux exigences selon les art. 8 et 8a

    1 Quiconque met des cigarettes sur le marché doit être en mesure d’apporter la preuve qu’elles sont conformes aux exigences selon les art. 8 et 8a.

    2 Des cigarettes conformes aux normes techniques visées à l’art. 9, al. 4, sont présumées satisfaire aux exigences selon les art. 8 et 8a.

    3 Quiconque met sur le marché des cigarettes qui ne satisfont pas aux normes techniques visées à l’art. 9, al. 4, doit être en mesure d’apporter la preuve qu’elles satisfont d’une autre manière aux exigences selon les art. 8 et 8a.

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Art. 9 Laboratoire d’essai, méthodes de mesure et tests de propension à l’inflammation24

    1 Les mesures des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et les tests de propension à l’inflammation des cigarettes doivent être réalisés par un laboratoire d’essais:25

    a.
    accrédité en Suisse selon les dispositions de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation26;
    b.
    reconnu par la Suisse dans le cadre d’un accord international; ou
    c.
    habilité ou reconnu d’une autre manière, conformément au droit suisse.

    2 Le rapport d’essai ou l’attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n’est pas reconnu en vertu de l’al. 1 n’a valeur probante que s’il peut être rendu vraisemblable:

    a.
    que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses; et
    b.
    que l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exi­gées en Suisse.

    3 Les mesures et tests sont réalisés conformément à l’état des connaissances et de la technique.27

    4 Les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance désignent les normes techniques susceptibles de concrétiser les exigences relatives aux processus de mesures et de tests.28

    5 L’OFSP met à jour les annexes 1 et 2 de la présente ordonnance d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Lorsqu’il désigne les normes techniques, l’OFSP veille à ce que celles-ci soient, dans la mesure du possible, harmonisées au niveau international.29

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    26 RS 946.512

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    29 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Art. 10 Obligation de déclarer

    1 Quiconque fabrique ou importe des produits du tabac doit communiquer à l’OFSP les indications suivantes concernant les produits du tabac qu’il distribue en Suisse:

    a.
    liste 1: substances spécifiques ajoutées au tabac brut à une marque: énuméra­tion, par type, par marque et par quantité utilisée (par ordre décroissant), des substances présentant un pourcentage en poids supérieur à 0,1 % du tabac brut utilisé; les substances présentes en proportion plus faible peuvent être groupées dans une seule catégorie (p. ex. arômes);
    b.
    liste 2: fonctions et quantités maximales de toutes les substances ajoutées au tabac brut: énumération, par type et par ordre alphabétique, de tous les addi­tifs ajoutés aux produits du tabac; pour toute substance, la fonction et la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doivent être indiquées;
    c.
    liste 3: substances ajoutées dans les constituants exempts de tabac: énuméra­tion, par type et par ordre alphabétique, de toutes les substances ajoutées aux constituants exempts de tabac (p. ex. papier, colles, filtre); pour toute subs­tance, la quantité maximale utilisée dans un produit du tabac doit être indi­quée;
    d.
    liste 4: substances nocives dans les cigarettes: énumération, par marque, des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans chaque cigarette.

    2 Les données toxicologiques des additifs utilisés, avec et sans combustion, doivent être indiquées pour autant qu’elles soient connues de la personne soumise à déclara­tion.

    3 Les indications doivent être adressées à l’OFSP dans toutes les langues officielles et sous une forme électronique se prêtant à la publication, une fois par année, au plus tard le 31 décembre.30

    4 L’OFSP rend publiques les données.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Section 4 Étiquetage31

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Art. 11 Étiquetage

    Lors de la remise au consommateur, toute unité de conditionnement de produits du tabac ou de succédanés de tabac doit porter les indications suivantes:32

    a.33
    la dénomination spécifique visée à l’art. 2, al. 1, let. a, OEDAl34;
    b.
    la raison sociale du fabricant au sens de l’art. 16, al. 1, let. b, de la loi fédé­rale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac35 ou le numéro de revers attribué par la Direction générale des douanes;
    c.
    le pays producteur, pour autant qu’il ne ressorte pas de l’indication selon la let. b;
    d.
    pour les produits dont la coloration a été égalisée: la mention «colorégalisé»;
    e.
    pour les cigarettes: les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de car­bone;
    f.36
    les mises en garde au sens de l’art. 12.

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5451).

    34 RO 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 1475 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031, 2014 719. RO 2017 1353 art. 44. Voir actuellement l’art. 3, al. 1, let. a de l’O du DFI du 16 déc. 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (RS 817.022.16).

    35 RS 641.31

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Art. 11a37 Dénominations spécifiques pour les succédanés de tabac

    Toute unité de conditionnement de produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés doit comporter les dénominations spécifiques suivantes:

    a.
    en allemand: «Produkte auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»;
    b.
    en français: «Produits à base de plantes, sans tabac»;
    c.
    en italien: « Prodotti a base di erbe, senza tabacco».

    37 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Art. 12 Mises en garde

    1 Chaque unité de conditionnement de produits du tabac destinés à être fumés doit porter une mise en garde générale et une mise en garde complémentaire.

    2 Les mises en garde générales sont les suivantes:

    a.
    «Fumer tue.»;
    b.
    «Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage.».

    3 Les mises en garde complémentaires sont les suivantes:

    a.
    «Fumer, c’est vivre moins longtemps.»;
    b.
    «Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales.»;
    c.
    «Fumer provoque le cancer mortel du poumon.»;
    d.
    «Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant.»;
    e.
    «Protégez les enfants: ne fumez pas en leur présence.»;
    f.
    «Des spécialistes dans le domaine médical vous aident à arrêter de fumer.»;
    g.
    «Fumer crée une forte dépendance.»;
    h.
    «Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.»;
    i.
    «Fumer provoque le cancer de la cavité buccale.»;
    j.
    «Faites-vous aider pour arrêter de fumer: 0848 000 181 / www.fumercafaitdumal.ch.»;
    k.
    «Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance.»;
    l.
    «Fumer provoque un vieillissement de la peau.»;
    m.
    «Fumer peut altérer le sperme et réduit la fertilité.»;
    n.
    «La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d’hydrogène.».

    4 Les mises en garde doivent être utilisées en alternance, de manière à ce que cha­cune apparaisse régulièrement sur les unités de conditionnement.

    5 Les mises en garde complémentaires doivent être combinées avec des photogra­phies en couleurs ou d’autres illustrations montrant et expliquant les conséquences du tabagisme sur la santé. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe dans une ordonnance les illustrations et leur combinaison avec les mises en garde complé­mentaires. Il peut décider de l’obligation d’intégrer d’autres indications visuelles (p. ex. logos, numéros de téléphone, sites Internet) relatives à la prévention du taba­gisme.

    6 Toute unité de conditionnement de produits du tabac non destinés à être fumés porte l’indication suivante: «Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et crée une dépendance.».

    7 Toute unité de conditionnement de produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés doit comporter les mises en garde visées aux al. 2 et 3, exception faite de celle visée à l’al. 3, let. g: «Fumer crée une forte dépendance.».38

    38 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Art. 1339 Emplacement, forme et langue des indications

    1 Les indications visées aux art. 11 et 11a sont imprimées sur les emballages de façon bien visible et sont rédigées en caractères faciles à lire et indélébiles. Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, elles peuvent être indiquées au moyen d’étiquettes adhésives ne pouvant pas être enlevées.

    2 Les indications visées aux art. 11, let. a à d, et 11a figurent dans au moins une langue officielle et les indications visées à l’art. 11, let. e et f, dans toutes les langues officielles et selon cet ordre: allemand, français et italien.

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6141).

    Art. 15 Emplacement et taille des mises en garde

    1 La mise en garde générale et la mise en garde selon l’art. 12, al. 6, sont indiquées:

    a.
    sur la face la plus visible de l’unité de conditionnement, et
    b.
    sur tout emballage extérieur utilisé pour la vente au détail du produit, sauf sur les emballages transparents.

    2 La mise en garde complémentaire est indiquée sur la face opposée.

    3 La mise en garde générale couvre au moins 35 % et la mise en garde complémen­taire au moins 50 % de la surface correspondante de l’unité de conditionnement sur laquelle elles sont imprimées.

    4 Les mises en garde ne doivent pas être dissimulées ou détruites par l’ouverture du paquet.

    5 Pour les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des mises en garde est d’au moins 26,25 cm2 pour chaque face.

    Art. 16 Présentation des indications relatives aux substances nocives et des mises en garde

    1 Le texte des indications des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone et des mises en garde apparaît comme suit:

    a.
    en caractères gras Helvetica, noirs sur fond blanc, en minuscules, sauf pour la première lettre du message et lorsque l’orthographe l’exige;
    b.
    centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet;
    c.
    séparé, de manière visuelle, des autres langues officielles;
    d.40
    entouré d’un cadre noir, d’une épaisseur de 3 mm au minimum et de 4 mm au maximum, n’interférant en aucune façon avec le texte de la mise en garde ou de l’information donnée; aucun cadre ne doit figurer sur les produits du tabac selon l’art. 12, al. 6.

    2 Pour la combinaison des mises en garde complémentaires et des illustrations, le DFI peut s’écarter des exigences de présentation au niveau de la couleur de l’écriture et de l’alignement du texte si cette mesure permet d’obtenir une présentation opti­male du texte et de l’image.

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1187).

    Section 5 Protection contre la tromperie, publicité, remise

    Art. 17 Protection contre la tromperie

    1 Les dénominations, les indications et les illustrations figurant sur l’emballage ou utilisées dans les annonces ou la publicité pour les produits du tabac doivent corres­pondre aux faits. Elles ne doivent pas induire en erreur quant à la nature, à la prove­nance, à la fabrication, à la composition, au mode de production ou aux effets.

    2 Toute mention publicitaire suggérant un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé est interdite.

    3 Il est interdit d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des textes, dénomi­nations, marques et signes figuratifs ou autres tels que «légères», «ultra légères» ou «mild», laissant accroire qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres.

    Art. 18 Publicité s’adressant aux jeunes

    Est interdite, pour les produits du tabac et pour les produits contenant des suc­céda­nés de tabac et destinés à être fumés, toute publicité qui s’adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes), notamment:

    a.
    dans les lieux fréquentés principalement par les jeunes;
    b.
    dans les journaux, revues ou autres publications destinés principalement aux jeunes;
    c.
    sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.);
    d.
    sur les supports publicitaires remis aux jeunes à titre gratuit tels que T-shirts, casquettes, fanions, ballons de plage;
    e.
    sur les jouets;
    f.
    par la distribution gratuite, aux jeunes, de produits du tabac et de produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés;
    g.
    lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, fréquentées princi­palement par des jeunes.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 21 Dispositions transitoires

    1 Les cigarettes peuvent être remises aux consommateurs conformément aux ancien­nes dispositions jusqu’au 30 avril 2006.

    2 Les produits du tabac autres que les cigarettes peuvent être remis aux consomma­teurs conformément aux anciennes dispositions jusqu’au 30 avril 2007.

    3 Les mises en garde complémentaires ne doivent être combinées avec des photogra­phies en couleurs ou d’autres illustrations selon l’art. 12, al. 5, qu’à la date définie dans l’ordonnance y relative du DFI.

    4 Les listes des substances selon l’art. 10 doivent être remises à l’OFSP pour la pre­mière fois d’ici au 30 septembre 2005.

    5 Les autorisations obtenues conformément au droit en vigueur jusqu’ici pour des produits destinés à être fumés et contenant des succédanés de tabac doivent faire l’objet d’une demande de renouvellement à déposer d’ici au 31 octobre 2005. Jusqu’à ce que la décision soit prise quant à cette autorisation, ces produits peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en vigueur jusqu’ici.

    Art. 21a43 Disposition transitoire relative à la modification du 22 août 2012

    Les cigarettes qui sont destinées à être distribuées en Suisse et qui ne correspondent pas aux exigences de l’art. 8a peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 1er avril 2013. Elles peuvent être, selon l’ancien droit, remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

    43 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    Annexe 144

    44 Introduite par le ch. II de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    (art. 9, al. 4 et 5)

    Normes techniques pour mesurer la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans le courant principal de la fumée de cigarette45

    45 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    ISO 4387:2011

    Cigarettes – Détermination de la matière particulaire totale et de la matière particulaire anhydre et exempte de nicotine au moyen d’une machine à fumer analytique de routine (ISO 4387:2000+Amd 1:2008)

    ISO 10315:2000

    Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse

    ISO 10315 Amd 1: 2011

    Cigarettes – Dosage de la nicotine dans les condensats de fumée – Méthode par chromatographie en phase gazeuse; modification 1

    ISO 8454:2009

    Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de fumée de cigarette – Méthode IRND (ISO 8454:2007)

    ISO 8454 Amd 1

    Cigarettes – Dosage du monoxyde de carbone dans la phase gazeuse de la fumée de cigarette – Méthode IRND; modification 1

    ISO 8243:2006

    Cigarettes – Échantillonnage

    Annexe 246

    46 Introduite par le ch. II de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4857).

    (art. 9, al. 4 et 5)

    Norme technique pour la détermination de la combustibilité des cigarettes47

    47 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Numéro

    Titre

    SN EN ISO 12863:2010

    Méthode d’essai normalisée pour évaluer le potentiel incendiaire des cigarettes (ISO 12863:2010)

    SN EN 16156:2011

    Cigarettes – Évaluation du potentiel incendiaire – Prescription de sécurité

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