Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle le système visant à informer de manière anonyme et a posteriori les participants à des manifestations d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de ces manifestations.
818.102.4
du 30 juin 2021 (Etat le 1er juillet 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 3, al. 7, let. a, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,
arrête:
La présente ordonnance règle le système visant à informer de manière anonyme et a posteriori les participants à des manifestations d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de ces manifestations.
Le système d’information comprend les composants suivants:
1 Les utilisateurs sont libres:
2 Les manifestations masquées ne sont pas visibles dans l’application. Les informations concernant le risque d’infection lors de ces manifestations sont encore reçues.
1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) prend toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter qu’un utilisateur, qu’il soit organisateur ou participant, puisse être identifié par d’autres utilisateurs ou par les autorités.
2 Les données concernant la participation à des manifestations sont traitées exclusivement sur les appareils des participants.
1 Le back-end du système d’information est exploité par l’OFSP.
2 L’OFSP ne traite pas de données sur les participants qui ne saisissent pas de code d’autorisation.
3 Il traite uniquement des données cryptées concernant:
4 Il ne peut pas décrypter ces données. Il ne peut pas les associer à des personnes identifiées ou identifiables, qu’il s’agisse d’organisateurs ou de participants.
1 Tout organisateur d’une manifestation peut utiliser le système d’information.
2 L’organisateur opte pour l’une des deux procédures prévues par le système d’information, à savoir:
3 Il peut créer un quick response code (code QR) pour la procédure choisie. Il présente ce code QR aux participants à la manifestation.
4 Il ne reçoit pas d’informations sur les participants via le système d’information.
1 Les participants peuvent lire le code QR qui leur est présenté lors d’une manifestation avec leur application SwissCovid.
2 L’application récupère à intervalles réguliers la liste des données relatives aux manifestations où un risque d’infection s’est avéré qui sont nécessaires à l’envoi des informations. Elle vérifie si l’utilisateur a participé à l’une de ces manifestations. Si tel est le cas, elle informe l’utilisateur.
Si l’organisateur a choisi la procédure d’information par les utilisateurs, le participant infecté peut déclencher l’information des autres participants, après avoir saisi un code d’autorisation dans l’application SwissCovid conformément à l’art. 6 OSTP3, pour autant qu’il ait participé à la manifestation pendant la période pertinente.
1 Si l’un des services autorisés visés à l’art. 12, al. 1, apprend l’existence d’un risque d’infection lors d’une manifestation, il contacte l’organisateur.
2 Si l’organisateur a opté pour la procédure d’information par l’organisateur, le service autorisé lui envoie un code d’autorisation relatif aux manifestations.
3 L’organisateur est tenu d’utiliser le code relatif aux manifestations pour informer les participants.
L’information comprend:
1 Le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations contient les données suivantes:
2 Ces données ne permettent pas de remonter aux organisateurs ni aux participants.
1 Les personnes suivantes, agissant pour le service autorisé concerné, peuvent demander un code d’autorisation relatif aux manifestations:
2 L’inscription dans le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations passe par le système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale pour les applications Web. Les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération4 s’appliquent.
3 L’OFSP attribue et gère les droits d’accès au système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations. Il peut autoriser les médecins cantonaux et le médecin en chef de l’armée ou certains membres de leur personnel assistant à attribuer des droits d’accès à du personnel assistant.
1 L’OFSP peut charger des tiers de donner aux applications SwissCovid un accès en ligne à la liste des données anonymes relatives aux manifestations qui sont nécessaires à l’envoi des informations.
2 Il peut déléguer à des tiers l’attribution des droits d’accès au système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations. Le tiers désigné doit garantir la vérification fiable et juridiquement correcte des droits accordés aux professionnels.
3 L’OFSP oblige contractuellement les tiers à respecter les prescriptions de la présente ordonnance.
1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération6 sont applicables à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès au back-end du système de gestion des données concernant la participation à des manifestations, au système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations et à la liste visée à l’art. 13, al. 1.
2 Hormis les journaux des accès, le système n’enregistre aucun journal des activités de l’interface utilisateur du système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations ni aucun journal des activités des applications SwissCovid.
L’OFSP met régulièrement à la disposition de l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données actuelles disponibles dans le back-end du système de gestion des informations et dans le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations, après les avoir rendues entièrement anonymes, à des fins statistiques.
1 Les données présentes dans le système de gestion des données concernant la participation à des manifestations sont détruites à la fois sur les téléphones portables et dans le back-end 14 jours après leur saisie.
2 Les données présentes dans le système de gestion des codes d’autorisation relatifs aux manifestations sont détruites 24 heures après leur saisie.
3 Les données journalisées par des tiers mandatés au sens de l’art. 13, al. 1, sont détruites 7 jours après leur saisie.
4 Pour le reste, les données journalisées sont détruites conformément à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération7.
5 Les données mises à la disposition de l’OFS sont également détruites conformément au présent article.
1 L’OFSP publie les données qui servent à vérifier si, pour tous les éléments du système d’information, les programmes lisibles par une machine ont été créés à partir du code source publié.
2 Il effectue aussi lui-même la vérification.
...8
8 La modification peut être consultée au RO 2021 411.
Tant que les travaux préparatoires nécessaires à l’information par l’organisateur ne sont pas achevés, l’OFSP peut exploiter temporairement le système d’information sans l’information par l’organisateur.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 30 juin 2022.
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