Art. 1 Champ d’application
1 La présente loi régit la protection contre le tabagisme passif dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes.
2 Sont notamment considérés comme des espaces accessibles au public:
- a.
- les bâtiments de l’administration publique;
- b.
- les hôpitaux et les autres établissements de soins;
- c.
- les garderies, les maisons de retraite et les établissements assimilés;
- d.
- les établissements d’exécution des peines et des mesures;
- e.
- les établissements d’enseignement;
- f.
- les musées, les théâtres et les cinémas;
- g.
- les installations de sport;
- h.
- les établissements d’hôtellerie et de restauration (y compris ceux qui sont exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4) indépendamment des régimes de permis cantonaux;
- i.
- les bâtiments et les véhicules des transports publics;
- j.
- les commerces et les centres commerciaux.
3 Les locaux à usage privé ne sont pas assujettis à la présente loi.
4 RS 700