822.111.52 Ordonnance sur la protection de la maternité
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    822.111.52

    Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité

    (Ordonnance sur la protection de la maternité)

    du 20 mars 2001 (Etat le 1er juillet 2015)

    Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1,

    vu l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)2,

    arrête:

    1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    2 RS 822.111

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Section 1 Objet

    Art. 1

    1 La présente ordonnance définit les critères d’évaluation des activités dangereuses et pénibles (analyse de risques) au sens de l’art. 62, al. 3, OLT 1 et décrit les subs­tances, les micro-organismes et les activités présentant un potentiel de risque élevé pour la santé de la mère et de l’enfant (motifs d’interdiction) selon l’art. 62, al. 4, OLT 1.

    2 Elle désigne:

    a.
    les spécialistes aux termes de l’art. 63, al. 1, OLT 1, auxquels il faut faire appel pour évaluer les risques que courent la mère et l’enfant ou pour établir les motifs d’interdiction (interdictions d’affectation);
    b.
    les personnes chargées de contrôler l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 1, OLT 1.

    Section 2 Contrôle des mesures de protection

    Art. 23 Principe

    1 Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa grossesse et sa maternité.

    2 Le médecin établit l’aptitude à travailler de la femme enceinte ou de la mère qui allaite. Il tient compte des éléments suivants:

    a.
    l’entretien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière;
    b.
    les résultats de l’analyse de risques réalisée pour l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17;
    c.
    les éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques ou avec l’employeur.

    3 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger si le médecin constate sur la base de l’entretien avec la femme concernée et de son examen médical:

    a.
    qu’aucune analyse de risques n’a été réalisée ou que celle qui a été réalisée est insuffisante;
    b.
    qu’une analyse de risques a été réalisée mais que les mesures de protection nécessaires ne sont pas mises en œuvre ou qu’elles ne sont pas respectées;
    c.
    qu’une analyse de risques a été réalisée et que des mesures de protection sont prises mais que ces dernières ne sont pas suffisamment efficaces, ou
    d.
    qu’il existe des indications d’un risque pour la femme concernée ou son enfant.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Art. 3 Certificat médical

    1 Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle-ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la con­tinuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l’interrompre.

    2 Le médecin qui a examiné la travailleuse communique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise présentant un danger.

    Chapitre 2 Analyse de risques et motifs d’interdiction

    Section 1 Critères d’évaluation du danger4

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Art. 55 Présomption de danger

    Lorsque les critères énoncés aux art. 7 à 13 sont remplis, il y a présomption de danger pour la mère et l’enfant.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Art. 66 Pondération des critères

    Dans la pondération des critères, il faut également tenir compte des conditions concrètes de travail telles que le cumul de plusieurs charges, la durée d’exposition, la fréquence de la charge ou du danger et d’autres facteurs pouvant exercer une influence positive ou négative sur le potentiel de risque à mesurer.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Art. 7 Déplacement de charge lourdes

    1 Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes, pendant les six premiers mois de grossesse, le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ou le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg; est également réputé dangereux ou pénible l’exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation ou au port d’une charge supérieure à respectivement 5 ou 10 kg. 7

    2 A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges lourdes visées à l’al. 1.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Art. 8 Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité

    Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à –5° C ou supérieures à +28° C ainsi que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité. Par des tem­pératures inférieures à 15° C, l’employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures situées entre +10° C et –5° C sont autorisés à condition que l’employeur mette à la disposition de la travailleuse une tenue adaptée à la situation thermique et à l’activité pratiquée. L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte de facteurs tels que l’humidité de l’air, la vitesse de l’air et la durée d’exposition.

    Art. 9 Tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue précoce

    Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches effectuées pendant la grossesse et jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement, qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s’étirer ou se plier de manière importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations.

    Art. 108 Micro-organismes

    1 En cas d’exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 au sens de l’annexe 2.1 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)9, il faut évaluer, dans le cadre d’une analyse de risques, les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant que présentent les activités que la mère est appelée à effectuer, compte tenu de son statut immunitaire et des mesures de protection prises. Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant.

    2 Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes du groupe 2 réputés dommageables pour l’embryon ou le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée. Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorganismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant.

    3 Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes des groupes 3 et 4; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    9 RS 832.321

    Art. 1110 Activités exposant au bruit

    Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (LEX 8 h). Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Art. 12 Activités exposant aux effets de radiations ionisantes et non ionisantes11

    1 Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36, al. 2, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection12).

    2 Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination (art. 36, al. 3, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection).

    3 Dès le moment où la grossesse est connue et jusqu’à son terme, il faut garantir que l’exposition au rayonnement non ionisant n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant. Les valeurs limites indiquées dans l’annexe 1 doivent être respectées dans tous les cas.13

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    12 RS 814.501

    13 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    Art. 1314 Activités exposant aux effets de substances chimiques dangereuses

    1 Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudi­ciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.

    2 Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:

    a.15
    les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d’au moins une des mentions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/200816, dans sa version citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques17, ainsi que les travaux impliquant des objets desquels ces substances ou préparations sont destinées à être rejetées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation:
    1.
    mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),
    2.
    cancérogénicité: catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),
    3.
    toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, 1B ou 2 ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
    4.
    toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
    b.
    le mercure et ses dérivés;
    c.
    les inhibiteurs de mitose;
    d.
    l’oxyde de carbone.

    3 Sont également considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant les travaux impliquant des substances et des préparations classifiées non pas au moyen des phrases H énoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques18. Les correspondances entre les phrases H et les phrases R sont indiquées dans l’annexe 2.19

    4 En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les dispositions transitoires prévues par l’an­nexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont applicables. 20

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    16 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

    17 RS 813.11

    18 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857

    19 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    20 Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    Section 221 Systèmes d’organisation du temps de travail très contraignants

    21 Anciennement Section 3.

    Art. 14

    Pendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement, les femmes ne doi­vent pas effectuer de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il s’agit de tâches directement liées à des activités dangereuses ou pénibles au sens des art. 7 à 13 ou organisées dans le cadre d’un système de travail en équipes particulièrement préju­diciable à la santé. Sont considérés comme tels les systèmes de travail en équipes qui imposent une rotation régulière en sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits de travail consécutives.

    Section 322 Motifs d’interdiction

    22 Anciennement Section 4.

    Art. 15 Travail à la pièce et travail cadencé

    Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont interdits si le rythme du travail est dicté par une machine ou une installation technique et ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même.

    Art. 1623 Interdictions d’affectation particulières

    1 Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée.

    2 Les femmes enceintes ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.

    3 Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse. Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4487).

    Chapitre 3 Spécialistes et information

    Art. 17 Spécialistes

    1 Les spécialistes au sens de l’art. 63, al. 1, OLT 1 sont les médecins du travail et les hygiénistes du travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifi­cations des spécialistes de la sécurité au travail24 ainsi que d’autres spécialistes comme les ergonomes qui ont acquis les connaissances et l’expérience nécessaires à l’évaluation des risques conformément aux art. 4 et 5 de l’ordonnance précitée.

    2 Il faut garantir que, pour l’analyse de risques, tous les domaines spécifiques à évaluer sont couverts.

    Art. 18 Information

    1 L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises.

    2 L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occupa­tion d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.

    Chapitre 4 Disposition finale

    Art. 19

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.

    Annexe 125

    25 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    (art. 12, al. 3)

    Valeurs limites pour l’exposition de travailleuses enceintes au rayonnement non ionisant

    1. Valeurs limites pour l’exposition à un champ d’une seule fréquence

    Valeur limite pour la valeur efficace de grandeurs de champs:

    Fréquence

    intensité de champ électrique E (V/m)

    intensité de champ magnétique H (A/m)

    densité de flux magnétique B (µT)

    Durée d’appré­ciation (minutes)

    Champs statiques 0 Hz

    < 1 Hz

    32 000

    40 000

    –*

    Domaine des basses fréquences 1–100 kHz

    1–8 Hz

    10 000

    32 000 / f 2

    40 000 / f 2

    –*

    8–25 Hz

    10 000

    4000 / f

    5000 / f

    –*

    0,025–0,8 kHz

    250 / f

    4 / f

    5 / f

    –*

    0,8–3 kHz

    250 / f

    5

    6,25

    –*

    3–100 kHz

    87

    5

    6,25

    –*

    Domaine des hautes fréquences > 100 kHz

    100–150 kHz

    87

    5

    6,25

    6

    0,15–1 MHz

    87

    0,73 / f

    0,92 / f

    6

    1–10 MHz

    87 /

    0,73 / f

    0,92 / f

    6

    10–400 MHz

    28

    0,073

    0,092

    6

    400–2000 MHz

    1,375

    0,0037

    0,0046

    6

    2–10 GHz

    61

    0,16

    0,20

    6

    10–300 GHz

    61

    0,16

    0,20

    68 / f 1.05

    f:
    fréquence exprimée dans l’unité qui figure dans la première colonne du tableau
    *
    La valeur efficace la plus élevée est déterminante. Elle ne doit en aucun cas être dépassée.

    2. Valeurs limites pour les cas d’exposition simultanée à des champs de fréquences différentes

    Le calcul des valeurs limites pour les cas d’exposition simultanée à des champs de fréquences différentes est effectué sur la base des indications contenues dans le guide de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants concernant l’établissement de limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (jusqu’à 300 GHz) (Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)26) (ICNIRP-Guidelines).

    26 Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): p. 494 à 522; ici p. 513; 1998. Cette directive peut être consultée en anglais sous www.icnirp.de > Publications > EMF

    3. Valeurs limites pour les cas d’exposition à des champs pulsés ou à composantes harmoniques

    Le calcul des valeurs limites pour les cas d’exposition à des champs à basse fréquence pulsés ou à composantes harmoniques (ondes de forme complexe non sinusoïdale) jusqu’à une fréquence de 100 kHz est effectué sur la base de la déclaration de l’ICNIRP «Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines»27. Pour les champs à haute fréquence de 100 kHz à 300 GHz, les calculs et les évaluations du guide de l’ICNIRP sont déterminants.

    27 Guidance on Determining Ccompliance of Exposure to Pulsed Fields and Complex Nonsinusoidal Waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines. Health Physics 84 (3): p. 383 à 387; 2003. Cette déclaration peut être consultée en anglais sous www.icnirp.de > Publications > EMF

    Annexe 228

    28 Introduite par le ch. II de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2299).

    (art. 13, al 3)

    Correspondances entre les phrases H et les phrases R

    Phrases H

    Phrases R

    Code(s) des classes et catégories de danger

    Code(s) des mentions de danger

    Indications de danger

    Code(s) des risques particuliers

    Muta. 1A oder 1B

    H340

    Muta. Cat. 1 ou 2

    R46

    Muta. 2

    H341

    Muta. Cat. 3

    R68

    Carc. 1A ou 1B

    H350

    Carc. Cat. 1 ou 2

    R45

    Carc. 1A ou 1B

    H350i

    Carc. Cat. 1 ou 2

    R49

    Carc. 2

    H351

    Carc. Cat. 3

    R40

    Repr. 1A ou 1B

    H360F

    Repr. Cat. 1 ou 2

    R60

    Repr. 1A ou 1B

    H360D

    Repr. Cat. 1 ou 2

    R61

    Repr. 1A ou 1B

    H360FD

    Repr. Cat. 1 ou 2

    R60/61

    Repr. 2

    H361f

    Repr. Cat. 3

    R62

    Repr. 2

    H361d

    Repr. Cat. 3

    R63

    Repr. 2

    H361fd

    Repr. Cat. 3

    R62–63

    Lact.

    H362

    Muta. Cat. 1 ou 2

    R64

    STOT SE 1

    H370

    T

    T

    T

    T+

    T+

    T+

    R39/23

    R39/24

    R39/25

    R39/26

    R39/27

    R39/28

    STOT SE 2

    H371

    Xn

    Xn

    Xn

    R68/20

    R68/21

    R68/22

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