822.115.2 Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes
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    822.115.2

    Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes

    du 12 janvier 2022 (État le 1er janvier 2023)

    Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

    vu l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)1,

    arrête:

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance établit quels travaux sont considérés comme dangereux pour les jeunes en vertu de l’art. 4, al. 2, OLT 5.

    Art. 2 Contrainte psychique

    Les travaux suivants, qui représentent une contrainte psychique excessive, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux qui dépassent les capacités cognitives ou émotionnelles des jeunes, notamment:
    1.
    le travail à la tâche, les travaux impliquant un rythme ou une cadence de travail constamment élevés et les travaux nécessitant une attention permanente ou impliquant une responsabilité trop grande,
    2.
    la surveillance de personnes dans un état instable sur le plan physique ou psychique, l’apport de soins à celles-ci ou leur accompagnement, la mise en bière ou la levée de corps;
    b.
    les travaux impliquant un risque d’abus physique, psychique ou sexuel, notamment la prostitution, la production de matériel pornographique ou la participation à des scènes pornographiques;
    c.
    l’euthanasie ou l’abattage industriel d’animaux et l’élimination de cadavres d’animaux.
    Art. 3 Contrainte physique

    Les travaux suivants, qui représentent une contrainte physique excessive, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    la manipulation sans moyens auxiliaires de charges de plus de:
    1.
    15 kg pour les hommes et 11 kg pour les femmes de moins de 16 ans,
    2.
    19 kg pour les hommes et 12 kg pour les femmes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans;
    b.2
    le travail à la tâche et les travaux qui entraînent des mouvements répétitifs ou en série impliquant des charges dont le cumul équivaut à plus de 3000 kg par jour ou le travail à la tâche;
    c.
    les travaux qui s’effectuent de manière répétée pendant plus de 2 heures par jour:
    1.
    dans une position courbée, inclinée sur le côté ou en rotation,
    2.
    à hauteur d’épaule ou au-dessus, ou
    3.
    en partie à genoux, en position accroupie ou couchée.

    2 Erratum du 21 déc. 2022 (RO 2022 836).

    Art. 4 Influences physiques

    Les travaux suivants, qui entraînent une exposition à des influences physiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux continus s’effectuant, pour des raisons techniques, à des températures supérieures à 30 °C ou proches de 0 °C ou inférieures à 0;
    b.
    les travaux impliquant la manipulation d’agents chauds ou froids et présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, notamment les travaux avec des fluides, des vapeurs ou des gaz liquéfiés à basse température;
    c.
    les travaux entraînant une exposition à un bruit continu ou impulsif dangereux pour l’ouïe ou exposant à un bruit à partir d’un niveau de pression sonore journalier équivalent LEX,8h de 85 dB(A);
    d.
    les travaux effectués avec des outils vibrants ou à percussion avec une exposition aux vibrations main-bras A(8) supérieure à 2,5 m/s2;
    e.
    les travaux présentant un danger d’électrisation, notamment les travaux sur des installations à courant fort sous tension;
    f.
    les travaux dans un environnement de 0,1 bar de surpression ou plus;
    g.
    les travaux avec des substances sous pression, notamment des liquides, des vapeurs ou des gaz;
    h.
    les travaux entraînant une exposition à des radiations non ionisantes, notamment à:
    1.
    des champs électromagnétiques, en particulier lors de travaux sur des émetteurs, à proximité de courants à haute tension ou de courants forts ou avec des appareils de catégorie 1 ou 2 selon la norme ISO SN EN 12198-1+A1, 2008, «Sécurité des machines – Estimation et réduction des risques engendrés par les rayonnements émis par les machines»3,
    2.
    des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 315 à 400 nm (lumière UVA), en particulier lors du séchage et du durcissement par UV, du soudage à l’arc ou d’une exposition prolongée au soleil,
    3.
    des rayons laser des classes 3B et 4 selon la norme ISO DIN EN 60825-1, 2015, «Sécurité des appareils à laser»4;
    i.
    les travaux entraînant une exposition à des radiations ionisantes, notamment à:
    1.
    des substances radioactives ou des installations émettant des radiations ionisantes entrant dans le champ d’application de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection5,
    2.
    des rayons ultraviolets d’une longueur d’onde de 200 nm ou moins.

    3 Il est possible de consulter gratuitement et de se procurer contre paiement la norme ISO SN EN 12198-1 auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    4 Il est possible de consulter gratuitement et de se procurer contre paiement la norme ISO DIN EN 60825-1 auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

    5 RS 814.501

    Art. 5 Agents chimiques impliquant des dangers physiques

    Les travaux suivants avec des agents chimiques entraînant en particulier un risque d’incendie ou d’explosion en cas de manipulation incorrecte sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) no 1272/20086, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)7:
    1.
    substances et préparations instables et explosives: H200, H201, H202, H203, H204, H205,
    2.
    gaz inflammables: H220, H221,
    3.
    aérosols inflammables: H222,
    4.
    liquides inflammables: H224, H225,
    5.
    peroxydes organiques: H240, H241,
    6.
    substances et préparations autoréactives: H240, H241, H242,
    7.
    substances et préparations réactives: H250, H260, H261,
    8.
    comburants: H270, H271;
    b.
    les travaux avec des agents chimiques ne devant pas être classés selon le règlement (CE) no 1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les explosifs et les gaz inflammables dégagés lors des processus de fermentation.

    6 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

    7 RS 813.11

    Art. 6 Agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques

    Les travaux suivants, qui présentent un risque pour la santé parce qu’ils entraînent une exposition à des agents chimiques impliquant des dangers toxicologiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux avec des substances et des préparations qui, en raison de leurs propriétés, sont associées à au moins une des mentions de danger (phrases H) ci-après dans la classification établie par le règlement (CE) no 1272/20088, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim9:
    1.
    toxicité aiguë: H300, H310, H330, H301, H311, H331,
    2.
    corrosion cutanée: H314,
    3.
    toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: H370, H371,
    4.
    toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition répétée: H372, H373,
    5.
    sensibilisation respiratoire: H334,
    6.
    sensibilisation cutanée: H317,
    7.
    cancérogénicité: H350, H350i, H351,
    8.
    mutagénicité sur les cellules germinales: H340, H341,
    9.
    toxicité pour la reproduction: H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd;
    b.
    les travaux qui entraînent un risque important de maladie ou d’intoxication en raison de l’emploi:
    1.
    d’agents chimiques résultant de processus et ne devant pas être classés selon le règlement (CE) no 1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les gaz, vapeurs, fumées et poussières,
    2.
    d’objets libérant des substances ou des préparations présentant une des propriétés mentionnées à la let. a,
    3.
    d’agents chimiques ne devant pas être classés selon le règlement (CE) n1272/2008, dans la version mentionnée dans l’annexe 2, ch. 1, OChim, mais présentant une des propriétés mentionnées à la let. a, notamment les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

    8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5, let. a.

    9 RS 813.11

    Art. 7 Agents biologiques

    Les travaux suivants, qui présentent un risque pour la santé parce qu’ils entraînent une exposition à des agents biologiques, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux avec des objets pouvant être contaminés par des virus, bactéries, champignons ou parasites pathogènes;
    b.
    les travaux entraînant une exposition à des microorganismes des groupes 3 et 4 visés à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes10.
    Art. 8 Outils de travail dangereux

    Les travaux effectués avec les outils de travail suivants sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les outils de travail en mouvement ci-après:
    1.
    chariots de manutention avec siège ou poste de pilotage,
    2.
    grues au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues11,
    3.
    systèmes de transport combinés comprenant notamment des transporteurs à bande ou à chaîne, des élévateurs à godets, des transporteurs suspendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou basculants, des monte-charges spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs,
    4.
    engins de manutention pour l’entreposage de charges unitaires (notamment conteneurs et marchandises palettisées) dans des entrepôts à hauts rayonnages,
    5.
    machines de construction,
    6.
    machines forestières,
    7.
    dameuses,
    8.
    téléphériques de chantier,
    9.
    ponts mobiles,
    10.
    installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles suspendus librement,
    11.
    bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel et comportant un mécanisme de compression,
    12.
    chemins de fer internes à l’entreprise, véhicules impliqués dans des manœuvres et moyens auxiliaires utilisés sur des voies ferrées;
    b.
    les outils de travail présentant des éléments en mouvement dont les zones dangereuses ne sont pas protégées par des dispositifs de protection ou le sont seulement par des dispositifs de protection réglables; sont notamment visées les zones d’entraînement, de cisaillement, de coupure, de perforation, de happement, d’écrasement ou de choc;
    c.
    les machines ou les systèmes présentant un risque élevé d’accident ou de maladie professionnels, en particulier dans des conditions de service particulières ou lors de tâches d’entretien.
    Art. 10 Environnement de travail présentant un risque élevé d’accident professionnel

    Les travaux suivants, qui présentent un risque élevé d’accident professionnel en raison de l’environnement de travail, sont considérés comme dangereux pour les jeunes:

    a.
    les travaux impliquant un risque de chute, en particulier à des postes de travail en hauteur,
    b.
    les travaux dans des espaces confinés, en particulier dans des puits ou dans des gaines techniques,
    c.
    les travaux en dehors d’un emplacement de travail fixe, en particulier en cas de risque d’écroulement ou dans les zones de routes ou de voies ferrées non fermées à la circulation,
    d.
    les travaux dans des domaines présentant un risque particulier d’agression ou d’autres formes de violence,
    e.
    les travaux souterrains ou sous l’eau.
    Art. 12 Non-perception de signaux sonores
    Les travaux présentant un risque d’accident professionnel en raison de la non-perception de signaux sonores sont considérés comme dangereux pour les jeunes, en particulier les travaux sur des voies ferrées où circulent des véhicules effectuant des manœuvres ou des trains.
    Art. 13 Tabagisme passif

    Les travaux effectués dans des locaux où il est permis de fumer sont considérés comme dangereux pour les jeunes.

    Art. 14 Adaptation des mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la protection de la santé prévues dans les annexes des plans de formation

    1 Si une ordonnance sur la formation prévoit une exception au titre de l’art. 4, al. 4, OLT 5, les mesures d’accompagnement concernant la sécurité au travail et la protection de la santé prévues dans l’annexe du plan de formation concerné doivent être adaptées à la définition des travaux dangereux contenue dans la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.

    2 Tant que l’annexe d’un plan de formation n’a pas été adaptée, la définition des travaux dangereux contenue dans le droit antérieur continue de s’appliquer.

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