Art. 1
1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:
- a.3
- les médecins du travail qui sont titulaires d’un titre fédéral de spécialiste ou d’un titre de spécialiste étranger reconnu dans le domaine de la médecine du travail selon l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales diplôme fédéral de médecine4;
- b.
- les hygiénistes du travail qui:
- 1.
- sont titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse,
- 2.
- justifient d’une expérience professionnelle de deux ans au moins,
- 3.
- ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 4;
- c.
- les ingénieurs de sécurité qui:
- 1.
- sont titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une université suisse, une école polytechnique fédérale ou une école technique supérieure suisse,
- 2.
- justifient d’une expérience professionnelle de deux ans au moins,
- 3.
- ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 5;
- d.
- les chargés de sécurité qui:
- 1.
- ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et sont titulaires d’un certificat de capacité reconnu ou d’un diplôme,
- 2.
- justifient d’une expérience professionnelle de trois ans au moins,
- 3.
- ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au travail, conformément à l’art. 6.
2 Les spécialistes de la sécurité au travail sont tenus de suivre une formation continue appropriée notamment s’ils sont appelés à être occupés dans des entreprises présentant des risques particuliers (p. ex. raffineries, entreprises nécessitant une protection contre les radiations, certains secteurs de la chimie).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1189).
4 [RO 2002 1189 1403, 2004 3869. RO 2007 4055 art. 16]. Voir actuellement l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0).