822.116 Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    822.116

    Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail

    du 25 novembre 1996 (Etat le 1er janvier 2007)

    Le Conseil fédéral suisse,

    Vu l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur  l’assurance-accidents1; vu l’art. 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2,

    arrête:

    Section 1 Qualifications des spécialistes de la sécurité au travail

    Art. 1

    1 Sont réputés spécialistes de la sécurité au travail:

    a.3
    les médecins du travail qui sont titulaires d’un titre fédéral de spécialiste ou d’un titre de spécialiste étranger reconnu dans le domaine de la médecine du travail selon l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales diplôme fédéral de médecine4;
    b.
    les hygiénistes du travail qui:
    1.
    sont titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une uni­versité suisse, une école polytechnique fédérale ou une école techni­que supérieure suisse,
    2.
    justifient d’une expérience professionnelle de deux ans au moins,
    3.
    ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au tra­vail, conformément à l’art. 4;
    c.
    les ingénieurs de sécurité qui:
    1.
    sont titulaires d’un diplôme technique ou en sciences délivré par une uni­versité suisse, une école polytechnique fédérale ou une école techni­que supérieure suisse,
    2.
    justifient d’une expérience professionnelle de deux ans au moins,
    3.
    ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au tra­vail, conformément à l’art. 5;
    d.
    les chargés de sécurité qui:
    1.
    ont acquis une formation professionnelle qualifiée et spécialisée dans la branche considérée et sont titulaires d’un certificat de capacité re­connu ou d’un diplôme,
    2.
    justifient d’une expérience professionnelle de trois ans au moins,
    3.
    ont acquis une formation complémentaire en matière de sécurité au tra­vail, conformément à l’art. 6.

    2 Les spécialistes de la sécurité au travail sont tenus de suivre une formation conti­nue appropriée notamment s’ils sont appelés à être occupés dans des entreprises pré­sentant des risques particuliers (p. ex. raffineries, entreprises nécessitant une protec­tion contre les radiations, certains secteurs de la chimie).

    3 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1189).

    4 [RO 2002 1189 1403, 2004 3869. RO 2007 4055 art. 16]. Voir actuellement l’O du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (RS 811.112.0).

    Section 2 Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée

    Art. 2 Généralités

    1 La formation complémentaire5 a pour but de compléter la formation de base et l’expérience professionnelle visées à l’article premier par des connaissan­ces spécifi­ques en matière de prévention des accidents professionnels et des attein­tes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au tra­vail soient en mesure de remplir leurs tâches.

    2 Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9).6

    3 La formation complémentaire doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l’examen.

    4 Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complé­mentaire ou postgrade à l’étranger doivent suivre un cours d’introduction à la légis­lation suisse sur la sécurité au travail.7

    5 Nouvelle expression selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

    6 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

    7 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

    Art. 38

    8 Abrogé par l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189].

    Art. 4 Formation complémentaire des hygiénistes du travail

    1 La formation complémentaire des hygiénistes du travail, d’une durée totale de deux ans, comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique dure 100 jours au moins.

    2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 2.

    Art. 5 Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité

    1 La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l’activité d’ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris.

    2 Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 3.

    Section 3 Exigences relatives à la formation continue

    Art. 7

    1 La formation continue a pour but de permettre aux spécialistes de la sécurité au travail d’approfondir et de tenir à jour leurs connaissances professionnelles.

    2 Elle doit en particulier porter sur les points suivants:

    a.
    étude d’innovations importantes;
    b.
    élargissement et approfondissement des connaissances dans des domaines choi­sis de la pratique;
    c.
    échange d’expérience avec des experts et entre collègues;
    d.
    étude de problèmes d’actualité, de programmes d’actions et de campagnes.

    Section 4 Reconnaissance des cours de formation complé­mentaire9

    9 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

    Art. 810

    10 Abrogé par l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189].

    Art. 9 Reconnaissance des cours de formation complémentaire

    1 Les organisations qui entendent faire reconnaître les cours qu’elles mettent sur pied comme cours de formation complémentaire doivent présenter une demande sous forme écrite à l’Office fédéral de la santé publique (office fédéral)11.

    2 Elles joignent à leur demande les documents d’où ressortent notamment le plan des études, les matières d’examen selon les annexes, le règlement des examens ainsi que les qualifications professionnelles du personnel enseignant.

    3 L’office fédéral reconnaît les cours de formation complémentaire en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et après avoir consulté les autres offices fédé­raux intéressés, la commission de coordination visée à l’art. 85 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accidents et les associations de spécialistes de la sécurité au travail.12

    4 L’office fédéral et le SECO examinent périodiquement si les cours de formation complémentaire remplissent encore les conditions de la reconnais­sance.

    11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

    12 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

    Art. 1013 Liste des cours de formation complémentaire

    L’office fédéral tient une liste des cours de formation complémentaire reconnus; cette liste est publique.

    13 Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

    Art. 1114 Voies de recours

    Les décisions de l’office fédéral prises en application de l’art. 9 sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. II 85 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 12 Disposition transitoire

    Une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de la sécurité au travail acquise avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est réputée formation complémentaire suffisante.

    Annexe 115

    15 Abrogée par l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189].

    Annexe 2

    (art. 4, al. 2)

    Formation complémentaire des hygiénistes du travail: Matières enseignées

    A. Connaissances générales

    a.
    Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l’hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l’environ­ne­ment);
    b.
    Organisation du travail et gestion d’entreprise;
    c.
    Organisation de la sécurité au travail, y compris des premiers secours et de la lutte contre l’incendie;
    d.
    Statistiques internes de l’entreprise sur la sécurité au travail;
    e.
    Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l’hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l’entreprise;
    f.
    Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des af­fections dues au travail; leurs conséquences;
    g.
    Connaissances de base en matière de technique de sécurité, enquêtes sur les accidents et causes des accidents.

    B. Connaissances spécifiques et aptitudes en matière d’hygiène du travail

    a.
    Détection des risques:
    1.
    Connaissance des activités professionnelles, des procédés et des proces­sus de travail,
    2.
    Connaissance des facteurs nuisibles à la santé au poste de travail (fac­teurs chimiques, physiques ou biologiques);
    b.
    Examen et évaluation des risques:
    1.
    Méthodes d’investigation en matière d’hygiène du travail (technique de mesure, stratégie d’échantillonnage, etc.),
    2.
    Mise en œuvre du biomonitorage en collaboration avec des médecins du travail,
    3.
    Analyse des risques. Evaluation des résultats sous l’angle de la mise en danger de la santé dans la pratique. Connaissance des répercussions sur la santé des facteurs chimiques (toxicologie), physiques et biologiques. Re­lation dose-effet;
    c.
    Contrôle et élimination des risques:
    1.
    Elimination du danger à la source. Modification des procédés de travail et des comportements,
    2.
    Limitation du danger (p. ex. par une aspiration locale efficace de vapeurs ou de poussières nuisibles à la santé),
    3.
    Protection individuelle de la santé,
    4.
    Aménagement de programmes intégrés en vue de la protection de la santé au poste de travail (hygiène du travail, médecine du travail, pré­vention des accidents).

    C. Connaissances de base dans les domaines voisins de l’hygiène du travail

    a.
    Médecine du travail;
    b.
    Ergonomie et psychologie du travail;
    c.
    Prévention des accidents;
    d.
    Questions générales en matière de santé, de médecine sociale et préventive;
    e.
    Epidémiologie;
    f.
    Protection de l’environnement.

    Annexe 3

    (art. 5, al. 2)

    Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité: Matières enseignées

    a.
    Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l’hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l’environ­ne­ment);
    b.
    Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité;
    c.
    Identification des dangers;
    d.
    Analyse systématique des accidents;
    e.
    Causes d’accidents et connaissances de base en matière de technique de sécuri­té pour la prévention des accidents;
    f.
    Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des af­fections dues au travail; leurs conséquences;
    g.
    Aspects de la sécurité au travail et de l’hygiène au niveau de la gestion d’en­tre­prise;
    h.
    Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies profes­sionnelles;
    i.
    Organisation de la sécurité au travail, y compris des premiers secours et de la lutte contre l’incendie;
    k.
    Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l’hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l’entreprise;
    l.
    Statistiques internes de l’entreprise sur la sécurité au travail;
    m.
    Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du tra­vail, hygiène);
    n.
    Intégration de la sécurité au travail et de l’hygiène dans la politique de l’en­tre­prise (planification stratégique et opérationnelle);
    o.
    Budgétisation, reporting et controlling de la sécurité au travail et de l’hy­giène;
    p.
    Communication et recours aux médias (publicité) pour la sécurité au travail et l’hygiène;
    q.
    Sécurité au travail et hygiène en tant que tâches de gestion, cours de motiva­tion;
    r.
    Analyse des risques.

    Annexe 4

    (art. 6, al. 2)

    Formation complémentaire des chargés de sécurité: Matières ensei­gnées

    a.
    Connaissance de base du droit (lois et ordonnances) ainsi que des directives, normes, etc. dans le domaine de la sécurité au travail et de l’hygiène au poste de travail ainsi que dans des domaines voisins (p. ex. protection de l’environ­ne­ment);
    b.
    Prise de conscience des risques et comportement conforme du point de vue de la sécurité;
    c.
    Identification des dangers;
    d.
    Analyse systématique des accidents;
    e.
    Causes d’accidents et connaissances de base en matière de technique de sécuri­té pour la prévention des accidents;
    f.
    Aspects sociaux, économiques et juridiques des accidents du travail et des af­fections dues au travail; leurs conséquences;
    g.
    Aspects de la sécurité au travail et de l’hygiène au niveau de la gestion d’en­tre­prise;
    h.
    Prévention, y compris prophylaxie sur le plan technique des maladies profes­sionnelles;
    i.
    Organisation de la sécurité au travail, y compris des premiers secours et de la lutte contre l’incendie;
    k.
    Bases de la didactique et de la communication nécessaires à la transmission des connaissances relatives à la sécurité au travail et à l’hygiène aux employeurs et aux travailleurs dans l’entreprise;
    l.
    Statistiques internes de l’entreprise sur la sécurité au travail;
    m.
    Connaissances de base interdisciplinaires (médecine du travail, hygiène du tra­vail, hygiène);
    n.
    Sécurité au travail en tant que tâches de gestion, analyse des risques, cours de motivation.

    Annexe 5

    Modifications du droit en vigueur

    L’ordonnance du 19 décembre 198316 sur la prévention des accidents est modifiée comme suit:

    16 RS 832.30. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.

    Art. 11b, al. 1

    ...

    Art. 11d

    ...

    Art. 11dbis

    ...

    Art. 48, al. 1, deuxième phrase

    ...

    Art. 53, let. g

    ...

    Art. 101, al. 2, let. c

    ...

    Art. 103

    ...

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?