822.14 Loi sur la participation
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    822.14

    Loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises

    (Loi sur la participation)

    du 17 décembre 1993 (Etat le 1er janvier 2011)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 34ter, al. 1, let. b, de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932,

    arrête:

    1 [RS 1 3]

    2 FF 1993 I 757

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    La présente loi s’applique à toutes les entreprises privées qui, en Suisse, occupent des travailleurs en permanence.

    Art. 2 Dérogations

    Il peut être dérogé à la présente loi en faveur des travailleurs. Les dérogations en défaveur des travailleurs ne sont admises que par voie de convention collective de tra­vail; elles sont exclues en ce qui concerne les art. 3, 6, 9, 10, 12 et 14, al. 2, let. b.

    Art. 3 Droit d’être représenté

    Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, ceux-ci peuvent élire parmi eux des représentants, regroupés en une ou plusieurs représentations.

    Section 2 Représentation des travailleurs

    Art. 5 Election initiale

    1 Lorsque la demande en est faite par un cinquième des travailleurs, il y a lieu de déterminer, par un vote secret, si la majorité des votants souhaite la formation d’une représentation. Dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, il suffit que le vote soit demandé par cent d’entre eux.

    2 L’élection doit être organisée si la majorité des votants s’est prononcée en faveur de la formation d’une telle représentation.

    3 L’employeur et les travailleurs organisent en commun la votation et l’élection.

    Art. 7 Nombre de représentants

    1 Le nombre des représentants des travailleurs est déterminé conjointement par l’em­ployeur et les travailleurs. La taille et la structure de l’entreprise doivent être équita­blement prises en compte.

    2 La représentation compte trois membres au moins.

    Art. 8 Mandat

    La représentation des travailleurs défend, envers l’employeur, les intérêts communs des travailleurs. Elle les informe régulièrement sur son activité.

    Section 3 Droits de participation

    Art. 9 Droit à l’information

    1 La représentation des travailleurs a le droit d’être informée en temps opportun et de manière complète sur toutes les affaires dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter convenablement de ses tâches.

    2 L’employeur est tenu d’informer la représentation des travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires sur l’emploi et pour le per­son­nel.

    Art. 10 Droits de participation particuliers

    La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants:

    a.3
    sécurité au travail au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4 et protection des travailleurs au sens de l’art. 48 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5;
    b.
    le transfert de l’entreprise au sens des art. 333 et 333a du code des obli­ga­tions6;
    c.
    les licenciements collectifs au sens de l’art. 335d à 335g du code des obli­ga­tions;
    d.7
    l’affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d’un contrat d’affiliation.

    3 Nouvelle teneur selon l’art. 64 de la L du 13 mars 1964 sur le travail, dans la teneur du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

    4 RS 832.20

    5 RS 822.11

    6 RS 220

    7 Introduite par le ch. 5 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avril 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

    Section 4 Collaboration

    Art. 11 Principe

    1 La collaboration entre l’employeur et la représentation des travailleurs dans le domaine de l’exploitation de l’entreprise repose sur le principe de la bonne foi.

    2 L’employeur doit soutenir la représentation des travailleurs dans l’exercice de ses activités. Il met à sa disposition les locaux, les moyens matériels et les services administratifs nécessaires.

    Art. 12 Protection des représentants des travailleurs

    1 L’employeur n’a pas le droit d’empêcher les représentants des travailleurs d’exercer leur mandat.

    2 Il ne doit pas défavoriser les représentants des travailleurs, pendant ou après leur mandat, en raison de l’exercice de cette activité. Cette protection est aussi étendue aux personnes se portant candidates à l’élection dans une représentation des tra­vail­leurs.

    Art. 14 Devoir de discrétion

    1 Les représentants des travailleurs sont tenus de garder, à l’égard des personnes étrangères à l’entreprise qui n’ont pas qualité pour assurer la défense des intérêts du personnel, le secret sur les affaires qui concernent l’exploitation de l’entreprise et qui sont portées à leur connaissance dans le cadre de leur mandat.

    2 L’employeur et les représentants des travailleurs sont tenus de garder le secret envers toute personne en ce qui concerne:

    a.
    les affaires pour lesquelles l’employeur ou la représentation des travailleurs sur la base d’intérêts légitimes l’exigent expressément;
    b.
    les affaires personnelles des travailleurs.

    3 Les travailleurs qui n’ont pas de représentation dans l’entreprise et qui exercent directement les droits à l’information et le droit d’être consultés au sens de l’art. 4, de même que les personnes étrangères à l’entreprise qui ont le droit d’être informées au sens de l’al. 1, sont aussi liés par le devoir de discrétion.

    4 Les travailleurs qui ont été informés par la représentation des travailleurs, en application de l’art. 8 de la présente loi, sont aussi tenus de garder le secret.

    5 Le devoir de discrétion subsiste alors même que la charge a pris fin.

    Section 5 Organisation et procédure judiciaire

    Art. 15

    1 Les conflits découlant de l’application de la présente loi ou d’une réglementation contractuelle de participation sont soumis aux autorités compétentes pour connaître des litiges relevant des rapports de travail, sous réserve de la compétence accordée aux organes contractuels de conciliation et d’arbitrage.

    2 Ont qualité pour recourir les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations. Dans ce dernier cas, seule l’action en constatation est admissible.

    3 ...8

    8 Abrogé par le ch. II 27 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 16

    1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

    2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur: 1er mai 19949

    9 ACF du 8 avril 1994

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