831.108 Ordonnance 23 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG
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    831.108

    Ordonnance 23 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG

    du 12 octobre 2022 (État le 1er janvier 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3,

    arrête:

    Section 1 Assurance-vieillesse et survivants

    Art. 1 Barème dégressif des cotisations

    Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit:

    francs

    a.
    la limite supérieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de

    58 800.–

    b.
    la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de

    9 800.–

    Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

    1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9700 francs.

    2 La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 422 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 844 francs par an.

    Art. 3 Rentes ordinaires

    1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1225 francs.

    2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de:

    Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2023 sont applicables.

    3 Les nouvelles rentes, complètes ou partielles, ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

    Art. 4 Niveau de l’indice

    Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 222,7 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes:

    a.
    196,9 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 205,0 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation;
    b.
    248,5 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de 2495 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.
    Art. 5 Autres prestations

    Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont augmentées en conséquence.

    Section 2 Assurance-invalidité

    Art. 6

    La cotisation minimale des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est fixée à 68 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 136 francs par an.

    Section 3 Régime des allocations pour perte de gain

    Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale

    1 Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG s’élève à 275 francs par jour.

    2 Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG s’élève à 220 francs par jour.

    Art. 8 Niveau de l’indice

    Le montant maximum de l’allocation totale correspond à un indice de 2494 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral de la statistique (juin 1939 = 100).

    Art. 9 Cotisation minimale

    La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 24 francs par an.

    Section 4 Dispositions finales

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