Art. 15 Réfugiés en Suisse 1. Droit aux rentes
1 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.
2 Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.
5 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10e revision de l’AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1). Selon la même disp., les titres marginaux ont été remplacés par des titres médians.