Art. 1
La compétence du Tribunal repose sur les art. 54, al. 3, LAVS et 105, al. 4, du règlement du 31 octobre 19472 sur l’assurance-vieillesse et survivants.
831.143.15
du 11 octobre 1972 (Etat le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 54, al. 3 et 4, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants1 (ci‑après «LAVS»),
arrête:
1 Le Tribunal arbitral est composé du président, du vice-président, de trois juges et de quatre suppléants. Ils sont nommés pour une période administrative de quatre ans.
2 En règle générale, le Tribunal arbitral doit siéger au complet pour rendre sa décision. Toutefois, avec l’accord des parties, il peut également rendre une décision valable lorsque seuls quatre juges ou suppléants sont présents.
L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 (dénommée ci-après «loi sur la procédure administrative»), qui régit la récusation, est applicable par analogie.
L’Office fédéral des assurances sociales assume le secrétariat du Tribunal arbitral.
Les membres du Tribunal arbitral reçoivent les indemnités prévues par l’ordonnance du 25 janvier 19524 sur les indemnités journalières et de voyage des membres des commissions et des experts.
4 [RO 1952 78, 1957 851, 1970 1. RO 1973 1559 art. 12 al. 1]. Voir actuellement l’O du 12 déc. 1996 sur les indemnités journalières et les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires (RS 172.311).
L’obligation de garder le secret est réglée par l’art. 33 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales6 et la communication de données par l’art. 50a LAVS.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3719).
6 RS 830.1
1 Celui qui saisit le Tribunal arbitral d’une affaire doit déposer ses conclusions au secrétariat.
2 La procédure devant le Tribunal arbitral est régie par les dispositions en la matière de la loi sur la procédure administrative7.
Si la décision du Tribunal arbitral est attaquée devant le Tribunal administratif fédéral, le président donne son avis.
8 Nouvelle teneur selon le ch. IV 44 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Le Tribunal arbitral présente chaque année à la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité un rapport sur les litiges qui lui ont été soumis et la manière dont ils ont été tranchés.
1 Le présent règlement remplace celui du 12 décembre 19479.
2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1973.
9 [RS 8 587]
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