Art. 1
Les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative.