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    831.403.2

    Ordonnance sur les fondations de placement

    (OFP)

    des 10 et 22 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

    arrête:

    Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

    Art. 1 Cercle des investisseurs

    (art. 53k, let. a, LPP)

    Peuvent constituer le cercle des investisseurs d’une fondation de placement:

    a.
    les institutions de prévoyance et d’autres institutions exonérées d’impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et
    b.
    les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveil­lance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.
    Art. 2 Statut d’investisseur

    (art. 53k, let. a et e, LPP)

    1 Quiconque veut être admis comme investisseur dans une fondation de placement présente à celle-ci une demande écrite d’admission attestant qu’il remplit les conditions fixées à l’art. 1. La fondation statue sur l’admission. Elle peut la refuser sans indiquer de motif.

    2 Le statut d’investisseur est acquis aussi longtemps que l'investisseur a au moins un droit ou s'est engagé à verser un capital déterminé.

    3 La fondation applique l’égalité de traitement à tous les investisseurs.

    Section 2 Assemblée des investisseurs

    Art. 3 Convocation et déroulement

    (art. 53k, let. c et e, LPP)

    1 Les art. 699, 700, 702, 702a et 703 du code des obligations2 s’appliquent par analogie à la convocation et au déroulement de l’assemblée des investisseurs.

    2 Le droit de vote des investisseurs est déterminé par leurs parts respectives à la fortune de placement.

    Art. 4 Compétences inaliénables

    (art. 53k, let. c et e, LPP)

    1 L’assemblée des investisseurs a les compétences inaliénables suivantes:

    a.
    elle prend des décisions sur les demandes de modification des statuts adressées à l’autorité de surveillance;
    b.
    elle approuve la modification du règlement de la fondation et des règlements spéciaux, y compris les directives de placement, sous réserve d’une délégation de la compétence réglementaire au conseil de fondation (art. 13, al. 3);
    c.3
    elle élit les membres du conseil de fondation;
    d.
    elle choisit l’organe de révision;
    e.
    elle approuve les comptes annuels;
    f.
    elle approuve les filiales dans la fortune de base (art. 24, al. 2, let. b);
    g.
    elle approuve les participations à des sociétés anonymes suisses non cotées dans la fortune de base (art. 25, al. 2);
    h.
    elle prend des décisions sur les demandes adressées à l’autorité de surveillance pour dissoudre ou fusionner la fondation.

    2 Elle vote, lors de sa première assemblée, sur les statuts édictés lors de la création de la fondation et sur le règlement de celle-ci.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Section 3 Conseil de fondation

    Art. 5 Composition et désignation

    (art. 53k, let. c, LPP)

    1 Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes de la matière.

    2 Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l’assemblée des investisseurs. Le fondateur, l’entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation. L’assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d’élire le président.4

    3 Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent reconnaître au fondateur ou à l’entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d’un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’assemblée des investisseurs.5

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    5 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 6 Tâches et compétences

    (art. 53k, let. c, LPP)

    1 Le conseil de fondation exerce toutes les tâches et les compétences que la loi et les statuts de la fondation n’attribuent pas à l’assemblée des investisseurs.

    2 Il veille notamment à ce que l’organisation soit appropriée.

    3 Il veille à ce que le contrôle interne soit adapté à la taille et à la complexité de la fondation de placement et à ce que le contrôle des personnes auxquelles des tâches ont été déléguées soit suffisant. Il s’assure de l’indépendance des organes de contrôle.6

    6 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 7 Délégation de tâches

    (art. 53k, let. c, LPP)

    1 Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l’exception des art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)7 s’appliquent par analogie aux personnes chargées de la gestion et de l’administration de la fondation de placement.

    2 Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    il s’agit de tâches dont la délégation est autorisée par la loi et les statuts;
    b.
    la délégation de tâches est consignée dans un contrat écrit;
    c.
    l’art. 12 est respecté;
    d.8
    ...

    3 Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être subdéléguée qu’à condition que le conseil de fondation l’ait approuvé au préalable et que les dispositions sur la délégation de tâches soient respectées. La fondation ou l’organe de révision doivent pouvoir continuer à assurer le contrôle et la vérification des tâches qui ont été déléguées.9

    7 RS 831.441.1

    8 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches

    (art. 53k, let. c, LPP)

    1 Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ainsi que les art. 48h, al. 2, et 48i, al. 2, OPP 210 s’appliquent par analogie.

    2 Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fon­dation de placement ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Si le conseil de fondation délègue la gestion à des tiers, ceux-ci ne peuvent être représentés audit conseil.11

    3 Dans le cadre de leurs activités, les membres du conseil de fondation ne reçoivent aucune directive du fondateur ou de l’entité juridique qui lui succède. Ils ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.12

    4 L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation.13

    10 RS 831.441.1

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    12 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    13 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Section 4 Organe de révision

    Art. 9 Conditions

    (art. 53k, let. d, LPP)

    Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision14 peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

    Art. 10 Tâches

    (art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP)

    1 L’art. 52c LPP s’applique par analogie aux tâches de l’organe de révision.

    2 Pour les apports en nature, l’organe de révision examine le rapport au sens de l’art. 20, al. 3, et, pour les apports en nature en biens immobiliers, il vérifie de plus que l’art. 41, al. 4, est respecté.

    3 Il apprécie aussi les motifs des fondations résultant de l’application de l’art. 41, al. 3 et 4, en relation avec les art. 92 et 93 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC)15.

    4 Après la dissolution d’un groupe de placements, il confirme au conseil de fondation que les règles ont été respectées.

    5 Il se conforme aux instructions de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 62a, al. 2, LPP. Celle-ci peut ordonner à l’organe de révision d’examiner l’organisation détaillée et de rédiger un rapport. Elle peut, sur la base de ce rapport, renoncer à faire elle-même un examen.

    6 L'organe de révision peut effectuer des examens intermédiaires non annoncés.

    Section 5 Experts chargés des estimations

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    Art. 11

    1 Avant de constituer un groupe de placements immobiliers (art. 27), la fondation mandate au moins deux personnes physiques ou une personne morale dont le siège est en Suisse à titre d’experts chargés des estimations.

    2 Une personne au sens de l’al. 1 vérifie que les experts étrangers ont correctement appliqué les principes d’évaluation prescrits par le règlement dans leur examen des placements immobiliers à l’étranger et que le résultat de leur expertise est plausible.

    3 Les experts ont les qualifications requises et sont indépendants. L’autorité de surveillance peut, à l’intention des fondations de placement, édicter des prescriptions dans le cas d’espèce.16

    16 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Section 6 Banque dépositaire

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    Art. 12

    1 La banque dépositaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)17 ou une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.18

    2 La fondation peut autoriser la banque dépositaire à transférer des parts de la for­tune de placement à des tiers dépositaires ou à des dépositaires centraux en Suisse et à l’étranger, à condition que le choix et l’instruction des dépositaires ainsi que leur contrôle s’opèrent avec la diligence due.

    17 RS 952.0

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Section 7 Statuts de la fondation et examen préalable

    Art. 13 Domaines de réglementation

    (art. 53k, let. c à e, LPP)

    1 L’assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle-ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs.

    2 L’autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.

    3 Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:

    a.19
    ...
    b.
    les experts chargés des estimations (art. 11);
    c.
    la banque dépositaire (art. 12);
    d.
    le placement de la fortune de placement (art. 14);
    e.
    la gestion et l’organisation détaillée (art. 15);
    f.
    les émoluments et les frais (art. 16);
    g.
    l’évaluation (art. 41);
    h.
    la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).

    4 Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.

    19 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 14 Placement de la fortune de placement

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement qui exposent de manière claire et complète l’axe de placement, les placements autorisés et les restrictions de placement applicables.

    Art. 15 Gestion et organisation détaillée

    (art. 53k, let. c, LPP)

    1 Les statuts contiennent une réglementation de principe sur les tâches du conseil de fondation, y compris de la tâche de contrôle et de ses compétences de délégation. La réglementation de l’organisation détaillée précise la réglementation de principe et indique les tâches que le conseil de fondation ne peut déléguer.

    2 La réglementation de l’organisation détaillée fixe les droits et les devoirs des autres personnes chargées de la gestion et de son contrôle.

    3 Elle est adaptée aux particularités de la fondation.

    Art. 16 Émoluments et frais

    (art. 53k, let. c à e, LPP)

    1 La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement des émoluments et l’impu­tation d’autres frais à la charge des groupes de placements.

    2 Le type et le montant des émoluments, ainsi que les bases pour leur prélèvement et l’imputation des frais sont présentés de manière compréhensible.

    Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    1 Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:

    a.
    les propositions de modification des statuts avant que l’assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci;
    b.
    les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs;
    c.20
    les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 221 ou des placements alternatifs, et leurs modifications.

    2 L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable.

    3 Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable.

    4 Des groupes de placements visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d’examen est terminée.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

    21 RS 831.441.1

    Section 8 Droits des investisseurs

    Art. 18 Dispositions générales

    (art. 53k, let. e, LPP)

    1 Les statuts ou le règlement règlent le contenu, la valeur, l’émission, le rachat et la formation des prix des droits, ainsi que l’information des investisseurs sur ces points.

    2 Le libre négoce des droits n’est pas autorisé. Les statuts ou le règlement peuvent autoriser la cession de droits entre les investisseurs dans des cas particuliers fondés ou pour des groupes de placements peu liquides à condition que l’organe de gestion ait donné préalablement son accord.

    Art. 1922 Engagements de capital

    (Art. 53k, let. e LPP)

    1 Pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures et les groupes de placements dans les domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe.

    2 S’ils prévoient cette possibilité, ils règlent les droits et les obligations découlant des engagements de capital.

    3 L’autorité de surveillance peut imposer des conditions aux engagements de capital.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

    Art. 20 Apports en nature

    (art. 53k, let. e, LPP)

    1 La contre-valeur du prix d’émission des droits doit en principe être apportée en espèces.

    2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements.23

    2bis La juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est:

    a.
    déterminée en fonction du rendement ou du flux monétaire à attendre compte tenu d’un taux de capitalisation adapté aux risques;
    b.
    estimée par comparaison avec des objets similaires, ou
    c.
    calculée selon une autre méthode généralement admise.24

    2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.25

    2quarter Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.26

    3 L’organe de gestion établit un rapport indiquant chaque apport en nature des investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    25 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    26 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits

    (art. 53k, let. e, LPP)

    1 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser le conseil de fondation ou des tiers chargés de la gestion à suspendre provisoirement l’émission de droits dans l’intérêt des investisseurs ayant investi dans un groupe de placements.

    2 Ils peuvent prévoir que des groupes de placements comprenant des placements peu liquides soient limités dans la durée et fermés au rachat par le conseil de fondation au moment de leur constitution. Ils doivent prescrire la fermeture au rachat des groupes de placements selon l’art. 28, al. 3.

    3 Ils ne peuvent autoriser, pour les groupes de placements fermés selon l’al. 2, l’émission de droits après la constitution du groupe de placements que lors de l’appel d’engagements de capital existants.

    4 Ils peuvent autoriser le conseil de fondation, lorsque cela se justifie, à fixer un délai de garde de cinq ans au plus lors de la constitution d’un groupe de placements.

    5 Ils peuvent attribuer au conseil de fondation ou à des tiers chargés de la gestion la compétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de placements ou de certains d’entre eux dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’il y a des problèmes de liquidités en raison de placements difficiles à réaliser.

    6 Lorsque le rachat est reporté, l’organe de gestion en informe immédiatement les investisseurs concernés. La fortune nette des groupes de placements à la fin de la période de report fait référence pour la fixation du prix de rachat. L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.

    Section 9 Fortune de base

    Art. 22 Utilisation

    (art. 53k, let. b, LPP)

    1 La fondation peut utiliser sa fortune de base comme fonds de roulement pour le placement et pour le règlement des coûts de liquidation.

    2 Au terme de la phase de constitution, mais au plus tard trois ans après la création de la fondation, l’utilisation de la fortune de base comme fonds de roulement est autorisée si elle ne fait pas passer la fortune de base au-dessous du capital de dotation requis lors de la fondation.

    Art. 23 Placement de la fortune de base

    (art. 53k, let. b et d, LPP)

    1 Pour autant que les art. 24 et 25 n’en disposent pas autrement, les art. 49a et 53 à 56a OPP 227 s’appliquent pour le placement de la fortune de base.

    2 Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB28 ou d’une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.29

    27 RS 831.441.1

    28 RS 952.0

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 24 Filiales dans la fortune de base

    (art. 53k, let. b à d, LPP)

    1 Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu’unique propriétaire.

    2 Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:

    a.30
    elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela répond à un intérêt de l’investisseur;
    b.
    l’acquisition ou la fondation de la société nécessite l’approbation de l’assemblée des investisseurs de la fondation;
    c.
    les deux tiers au moins du chiffre d’affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l’administration de la fortune de la fondation;
    d.
    un contrat écrit au sens de l’art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale;
    e.
    le conseil de fondation veille à ce que l’organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant;
    f.
    la filiale elle-même ne détient aucune participation;
    g.
    la filiale limite son activité à l’administration d’avoirs de prévoyance.

    3 La fondation veille à ce que l’autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 25 Participations dans la fortune de base

    (art. 53k, let. b à d, LPP)

    1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.31

    2 Une représentation au conseil d’administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.

    3 Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Section 10 Fortune de placement

    Art. 26 Dispositions générales

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 Les art. 49 à 56a OPP 232, à l’exception de l’art. 50, al. 2 et 4, s’appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.33

    2 Le principe de la répartition appropriée des risques s’applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation.

    3 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage.34

    4 Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d’effectuer des ver­se­ments supplémentaires est interdit.35

    5 La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée.

    6 Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci.

    7 Il n’est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu’une dérogation est requise de toute urgence dans l’intérêt des investisseurs et que le président l’approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l’annexe aux comptes annuels.

    8 Les dérogations aux recommandations spécialisées de l’autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s’il n’y a pas de prospectus, dans l’annexe aux comptes annuels.

    9 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.

    32 RS 831.441.1

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 26a36 Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 Les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a OPP 237 peuvent être dépassées par des groupes de placements lorsque ceux-ci:

    a.
    reposent sur une stratégie axée sur un indice usuel; les directives de placements doivent mentionner l’indice et indiquer l’écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice, ou
    b.
    limitent, sur la base de leurs directives de placement, le risque de contrepartie à 20 % au plus de la fortune par contrepartie et répartissent la fortune entre douze contreparties au moins; le groupe de placements doit publier les parts de fortune par contrepartie au moins une fois par trimestre, dans le mois qui suit la fin du trimestre.

    2 Au moins une fois par trimestre, la fondation publie tout dépassement par ces groupes de placements des limites visées aux art. 54 et 54a OPP 2.

    3 Le Département fédéral de l’intérieur peut décrire plus précisément les exigences visées aux al. 1 et 2.

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    37 RS 831.441.1

    Art. 27 Groupes de placements immobiliers

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu’aux conditions indiquées:

    a.
    les biens-fonds non construits, s’ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
    b.
    les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
    c.
    les placements collectifs, si leur seul but est l’acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
    d.
    les biens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s’ils peuvent être transférés et enregistrés.

    2 Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l’axe de placement du groupe de placements le permet.

    3 Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.38

    4 La valeur marchande d’un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.

    5 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.39

    6 Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:

    a.
    le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
    b.
    qu’il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
    c.
    qu’il en va de l’intérêt des investisseurs.40

    7 La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.41

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    39 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

    40 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

    41 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

    Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 Les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs investissent au moyen de placements collectifs. Des exceptions sont autorisées pour les placements:

    a.
    en private equity,
    b.
    en matières premières,
    c.
    en titres-risques (insurance linked securities),
    d.
    en liquidités;
    e.42
    en infrastructures;
    f.43
    en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 244.

    2 L’autorité de surveillance peut autoriser d’autres exceptions dans des cas fondés, notamment pour les managed accounts.

    3 Les groupes de placements en private equity dont la diversification s’opère sur un certain laps de temps ne sont autorisés que s’ils ont une durée déterminée et sont fermés.

    4 Les fonds cibles d’un groupe de placements des domaines des hedge funds ou des infrastructures peuvent recueillir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agit pas de fonds de fonds. Dans les groupes de placements du domaine des infrastructures, la part du capital constituée de fonds de tiers détenus au moyen de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la fortune du groupe de placements, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.45

    42 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    43 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    44 RS 831.441.1

    45 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 29 Groupes de placements mixtes

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:46

    a.
    les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
    b.
    les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
    c.
    les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d’habitation;
    d.47
    en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
    1.
    le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
    2.
    les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
    3.
    les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
    e.48
    les limites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.

    2 L’art. 27 s’applique par analogie aux placements immobiliers.

    3 Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:

    a.
    de groupes de placements au sens de l’art. 28;
    b.
    de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou d’une autorité de surveillance étrangère comparable, ou autorisés à la vente en Suisse par la FINMA;
    c.
    de certificats et de produits structurés, à condition qu’ils s’opèrent en fonction d’un large indice du domaine des placements alternatifs.

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    47 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    48 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 30 Placements collectifs

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 La fortune de placement ne peut être placée que dans des placements collectifs selon l’art. 56, al. 2, OPP 249 soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement. Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autoriser des dérogations pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs.50

    2 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés.

    3 La part d’un placement collectif est limitée à 20 % au maximum de la fortune du groupe de placements, pour autant que le placement collectif:

    a.
    n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse;
    b.
    n’a pas été lancé par des fondations de placement suisses.

    3bis La part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs51.52

    4 Le placement dans des placements collectifs ne peut pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de direction.

    49 RS 831.441.1

    50 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

    51 RS 951.31

    52 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension

    (art. 53k, let. d, LPP)

    1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs53 et ses dispositions d’exécution s’appliquent par analogie au prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. La limite de l’art. 26, al. 4, ne s’applique pas.

    2 Les opérations de mise en pension dans lesquelles une fondation de placement agit comme cédante ne sont pas autorisées.

    Art. 32 Filiales dans la fortune de placement

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    1 Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu’unique propriétaire.

    2 Elles ne sont autorisées que dans:

    a.
    les groupes de placements immobiliers;
    abis.54
    les groupes de placements dans les infrastructures;
    b.55
    les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d’examen.

    3 Les directives de placement règlent l’admissibilité et les limitations de telles participations.

    4 Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l’étranger, l’autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c’est dans l’intérêt des investisseurs.

    54 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

    Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    1 Les sociétés à objet immobilier peuvent seulement avoir pour but l’acquisition, la vente, la mise en location ou l’affermage de leurs propres biens-fonds.

    2 La fondation doit être l’unique propriétaire des filiales de groupes de placements immobiliers, et la société holding l’unique propriétaire de ses filiales.

    3 Des dérogations à l’al. 2 sont autorisées si la législation étrangère interdit d’être l’unique propriétaire d’une société à objet immobilier ou si le fait d’être l’unique propriétaire d’une société à objet immobilier est source de désavantages économiques considérables. La part des sociétés à objet immobilier qui ne sont pas détenues à titre d’unique propriétaire ne dépasse en principe pas 50 % de la fortune du groupe de placements.

    4 Le groupe de placements ou ses sociétés holding peuvent octroyer des prêts à leurs filiales.

    5 Ils peuvent octroyer des garanties pour leurs filiales ou les cautionner. Les garanties et les cautions ne peuvent pas être supérieures, au total, aux liquidités du groupe de placements ou à 5 % de la fortune du groupe de placements et ne sont délivrées que comme des engagements de financement à court terme ou des financements de relais.

    6 Les placements détenus dans les filiales sont pris en compte pour juger si les art. 26 et 27 ainsi que les directives de placement sont respectées.

    Section 11 Information et renseignement

    Art. 35 Information

    (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

    1 Tout investisseur reçoit les statuts déterminants de la fondation lors de son admission dans celle-ci. Les modifications des statuts lui sont communiquées de manière appropriée.

    2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes:

    a.
    les organes de la fondation;
    b.56
    les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des esti­mations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de fortune;
    c.
    les comptes annuels au sens des art. 38 à 41;
    d.
    le rapport de l’organe de révision;
    e.
    le nombre de droits émis pour chaque groupe de placements;
    f.
    les principaux événements, affaires et décisions de la fondation et des filiales;
    g.
    des renvois aux prospectus;
    h.57
    les dépassements des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation effectués dans les groupes de placements, conformément à l’art. 26a, al. 1;
    i.58
    les dépassements des limites de placement effectués dans les groupes de place­ments mixtes, conformément à l’art. 29, al. 1, let. e.

    3 L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires.

    4 Les chiffres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont publiés au moins tous les trimestres, sauf pour les groupes de placements immobiliers.

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    58 Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    Art. 36 Renseignement

    (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

    1 Les investisseurs peuvent en tout temps demander à la fondation des renseignements sur la gestion et un accès aux comptes.

    2 L’information ou la consultation peuvent être refusées, avec l’approbation du président du conseil de fondation, s’ils menacent des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires.

    Art. 37 Publications et prospectus

    (art.53k, let. e, LPP)

    1 Les publications paraissent sous une forme appropriée. L’autorité de surveillance peut fixer des conditions à ce sujet.

    2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse, des placements alternatifs ou les groupes de placements contenant des obligations à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2.59 Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.60

    3 L’autorité de surveillance peut fixer des conditions pour l'établissement du prospectus et exiger la publication d’un prospectus pour d’autres groupes de placements présentant un concept de placement ou d’organisation complexe ou des risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois.

    4 Les prospectus sont adressés à l’autorité de surveillance après la publication et après chaque modification, munis des directives de placement qu’elle doit approuver lorsqu’il s’agit de groupes de placements nécessitant un examen préalable. L’autorité de surveillance peut exiger en tout temps de la fondation de placement qu’elle remédie à des lacunes du prospectus.

    5 Il n’est pas nécessaire de rédiger un prospectus lorsqu’un seul investisseur a des droits sur le groupe de placements.

    59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

    60 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

    Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

    Art. 38 Dispositions générales

    (art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

    1 L’art. 47 OPP 261 sur la tenue régulière de la comptabilité s’applique aux fondations de placement.

    2 Une comptabilité séparée est tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements.

    3 L’autorité de surveillance peut imposer des prescriptions supplémentaires concernant la structure des comptes annuels. Dans ceux-ci, le compte de fortune, le compte de résultat et l’annexe sont désignés comme tels.

    4 S’agissant des groupes de placements, les variations de la fortune de placement nette au cours de l’exercice annuel et l’affectation du résultat sont présentées suffisamment clairement. Cet alinéa s’applique par analogie à la fortune de base.

    5 Les frais d’administration sont intégralement présentés dans les comptes annuels. Ils sont indiqués dans les comptes pour la fortune de base et pour les différents groupes de placements et ils sont commentés dans l’annexe.

    6 Les frais d’administration de tiers qui sont portés à la charge de la fondation et qui ne sont pas facturés directement par ceux-ci sont indiqués dans l’annexe. Si ces frais ne peuvent pas être calculés, la part de la fortune de base ou du groupe de placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l’annexe.

    7 La fondation de placement présente dans le rapport annuel les chiffres-clés de chaque groupe de placements en ce qui concerne les frais, les rendements et les risques. L’autorité de surveillance prescrit les chiffres-clés déterminants. Elle peut exempter la fondation de l’obligation de publication dans des cas fondés.

    8 L’autorité de surveillance peut ordonner à la fondation de placement de publier des informations supplémentaires dans l’annexe, dans l’intérêt des investisseurs, indépendamment des prescriptions de l’art. 47 OPP 2.

    Art. 39 Filiales et participations

    (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

    Les filiales dans la fortune de base, les participations dans la fortune de base au sens de l’art. 25 et les filiales de groupes de placements sont chaque fois consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L’autorité de surveillance peut imposer des conditions à ce sujet et demander à la fondation de présenter les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision concernant les filiales et les participations avec les documents du rapport ordinaire.

    Art. 40 Restitutions, indemnités de distribution et de prise en charge

    (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

    1 Les restitutions ainsi que les indemnités de distribution et de prise en charge figurent autant que possible dans le compte de résultats des groupes de placements concernés, ou, si ce n’est pas le cas, dans l’annexe aux comptes annuels.

    2 Elles font l’objet d’un commentaire dans l’annexe aux comptes annuels. S’il n’y a eu ni restitutions ni indemnités, cela doit être expressément indiqué.

    3 Les restitutions à la fondation doivent être entièrement portées au crédit du groupe de placements correspondant.

    Art. 41 Évaluation

    (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

    1 La fortune nette des groupes de placements est calculée en partant de la valeur des différents actifs augmentée des éventuels intérêts courus, et après soustraction des éventuels engagements. Dans le cas des placements immobiliers, les impôts qui devront probablement être payés lors de la cession des biens-fonds sont déduits.

    2 L’art. 48, 1re phrase, OPP 262 s’applique à l’évaluation des actifs et des passifs des fondations. S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut imposer des critères et déclarer déterminants les art. 84 et 85 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs63.64

    3 S’il existe des placements directs dans l’immobilier, la méthode d’évaluation est prescrite dans les statuts de la fondation. L’évaluation des biens-fonds à l’étranger se conforme à des normes internationales reconnues. La fondation demande une fois par année aux experts au sens de l’art. 11 d’estimer la valeur marchande des biens-fonds. En l’absence de changement notoire, cette valeur peut être reprise pour les dates de références mentionnées à l’al. 6. L’art. 93, al. 2 et 4, OPCC65 s’applique par analogie.

    4 En cas d’apports en nature, une des personnes mentionnées à l’art. 11, al. 1, estime le prix de l’objet selon la méthode prescrite dans les statuts. Une deuxième personne indépendante de la première et de la fondation (art. 11, al. 3), vérifie l’évaluation. Pour le reste, l’art. 92 OPCC s’applique par analogie à l’évaluation en cas d’acqui­sition ou de cession de biens-fonds.

    5 L’art. 94 OPCC s’applique par analogie à l’évaluation de projets de construction.

    6 Les valeurs patrimoniales de la fortune de base et des différents groupes de placements sont évaluées aux dates de clôture de l’exercice prescrites dans les statuts, aux jours d’émission ou de rachat, et aux dates de publication.

    62 RS 831.441.1

    63 RS 951.312

    64 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

    65 RS 951.311

    Section 13 Dissolution

    Art. 42 Dissolution de la fondation

    (art. 53k, let. c, LPP)

    1 La dissolution de la fondation est régie par les art. 88 et 89 du code civil66. Elle est prononcée par l’autorité de surveillance.

    2 Lors de la liquidation, la fortune de placement est répartie entre les investisseurs à concurrence de leurs droits.

    3 Le solde de la liquidation de la fortune de base restant après déduction de tous les engagements est réparti entre les investisseurs existants lors de la dernière assemblée des investisseurs en fonction de la part de la fortune de placement détenue par chacun. L’autorité de surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes.

    Art. 43 Suppression de groupes de placements

    (art. 53k, let. c et d, LPP)

    1 En cas de suppression d’un groupe de placements, les investisseurs en sont informés suffisamment tôt; ils bénéficient de l’égalité de traitement.

    2 L’autorité de surveillance est informée en même temps que les investisseurs du projet de dissoudre le groupe de placements.

    Section 14 Dispositions finales

    Art. 44a67 Dispositions transitoires de la modification du 6 juin 2014

    1 Les fondations de placement existantes adaptent le placement de leur fortune et leurs statuts à la modification du 6 juin 2014 de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2014.

    2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2015.

    67 Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

    Art. 44b68 Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019

    1 Les fondations de placement existantes adaptent leurs statuts aux nouvelles dispositions dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019.

    2 Un délai de transition de deux ans est accordé pour la composition et l’élection du conseil de fondation au sens de l’art. 5 et pour la prévention de tout conflit d’intérêts et de tout acte juridique avec des proches au sens de l’art. 8, al. 2 et 4.

    68 Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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