Art. 1 Objet
La présent règlement régit l’organisation, les compétences et l’exécution des tâches de la Commission fédérale de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (commission) et de son secrétariat.
831.403.42
du 21 août 2012 (Etat le 1er novembre 2012)
Approuvé par le Conseil fédéral le 21 septembre 2012
La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle,
vu l’art. 64a, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
arrête:
La présent règlement régit l’organisation, les compétences et l’exécution des tâches de la Commission fédérale de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (commission) et de son secrétariat.
1 La commission est composée:
2 Elle a son siège à Berne.
3 Elle peut constituer des comités consultatifs et faire appel à des experts. Les comités élaborent des bases de décision à l’intention de la commission et lui soumettent des propositions.
1 Le secrétariat comprend:
2 Les rapports de travail sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.
La commission accomplit notamment les tâches suivantes:
1 Le secrétariat est l’interlocuteur de la commission pour les tiers.
2 Il accomplit les tâches suivantes:
1 Le rapport d’activité porte notamment sur les questions importantes traitées et les grandes décisions prises durant l’exercice, ainsi que sur les objectifs de la commission.
2 Il est publié après que le Conseil fédéral en a pris connaissance.
1 L’information du public relève en principe de la compétence du président de la commission. Celui-ci peut charger le directeur du secrétariat de fournir des informations sur les affaires et les décisions.
2 Les décisions sont publiées de manière appropriée.
1 Le président convoque la commission lorsque cela est nécessaire.
2 Il est tenu de convoquer la commission lorsqu’un de ses membres l’exige en indiquant ses motifs.
3 Pour chaque séance, le secrétariat remet aux membres de la commission, avec la convocation, les documents suivants:
4 Les délibérations ne sont pas publiques.
1 La commission délibère valablement si au moins deux tiers de ses membres sont présents.
2 Les membres ne peuvent pas se faire remplacer.
3 La commission prend ses décisions à la majorité simple des personnes présentes. Le président vote; en cas d’égalité des suffrages, sa voix est prépondérante.
4 La commission peut prendre des décisions par voie de circulation si aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance. Ceux-ci sont informés sans délai du résultat de la procédure.
5 En cas d’urgence, elle peut aussi prendre des décisions sur des affaires qui ne sont pas à l’ordre du jour.
1 Les décisions, les recours et les prises de position dans la procédure au sens de l’art. 74 LPP sont signées par le président ou par le vice-président, ainsi que par le directeur ou le chef de secteur compétent.
2 Les communications qui n’ont pas une grande portée sont signées seulement par le président.
3 Dans les autres cas, le président signe collectivement à deux avec le vice-président ou avec un autre membre de la commission.
1 Les membres de la commission se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel ou professionnel dans une affaire ou que, pour d’autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue. L’apparence de partialité est un motif de récusation suffisant.
2 Lorsque des décisions sont prises, le devoir de récusation des membres de la commission est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
3 Si la récusation est contestée, la commission tranche en l’absence du membre concerné.
Le directeur du secrétariat participe aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut faire appel aux collaborateurs responsables des affaires traitées.
1 Un procès-verbal des délibérations de la commission et de ses comités est établi. Après approbation par le président, il est signé par celui-ci et par son rédacteur.
2 Il contient au moins les noms des membres de la commission présents, les propositions soumises, les décisions prises et un résumé des motifs. Sur demande, il rapporte aussi les avis divergents.
1 Les délibérations, les procès-verbaux et les documents de travail de la commission et de ses comités sont confidentiels.
2 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction, au secret professionnel et au secret d’affaires concernant les faits dont ils ont connaissance dans leur activité au service de la commission.
3 Ils ne peuvent utiliser les informations qui n’ont pas été rendues publiques, mais dont ils ont eu connaissance dans leur activité au service de la commission, que dans le cadre de celle-ci. Il leur est interdit d’utiliser ces informations afin d’obtenir un avantage pour eux-mêmes ou pour un tiers.
4 Les publications de la commission ne doivent révéler aucun secret d’affaires.
5 L’obligation de garder le secret de fonction, le secret professionnel et le secret d’affaires subsiste une fois le mandat terminé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2012.
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