Art. 1
1 La prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base du tableau en annexe.
2 Le tableau indique quel pourcentage du montant calculé selon l’art. 22b, al. 2, LFLP vaut comme prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage.
3 Le pourcentage est déterminé sur la base:
- a.
- de la durée de cotisation entre la prestation d’entrée fournie selon l’art. 22b al. 2, let. b, LFLP et la prestation de sortie selon l’art. 22b, al. 2, let. a, LFLP; et
- b.
- de la durée du mariage pendant la durée de cotisation définie à la let. a.
4 Chaque durée de cotisation selon l’al. 3 est arrondie à l’année entière. Toutefois, lorsque les deux durées sont chacune inférieures à 3,05 ans, elles sont arrondies à 0,1 année.